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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 févr. 2009, n° 14939/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14939/03 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de P7-4 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 002-1694 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 116
Février 2009
Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC] - 14939/03
Arrêt 10.2.2009 [GC]
article 4 du Protocole n° 7
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Condamnation administrative pour « actes perturbateurs mineurs » suivie de poursuites pénales pour « actes perturbateurs » concernant les mêmes faits : violation
En fait : En janvier 2002, le requérant fut arrêté pour avoir amené son amie dans un quartier militaire sans autorisation et fut conduit au poste de police. D’après le rapport dressé par la police, l’intéressé, qui se trouvait en état d’ébriété, était insolent, usait de termes obscènes et avait tenté de fuir. Le même jour, un tribunal de district le reconnut coupable d'insulte à agent public et d’atteinte à l'ordre public peu après son arrivée au poste de police. Il lui infligea une peine de trois jours de détention pour « actes perturbateurs mineurs » en vertu de l’article 158 du code des infractions administratives. Par la suite, une procédure pénale fut engagée contre le requérant relativement aux mêmes événements. Il fut inculpé d’« actes perturbateurs », infraction réprimée par l’article 213 du code pénal, pour avoir insulté des policiers et troublé l’ordre public dès son arrivée au poste de police. Il fut en outre inculpé d’insulte à agent public, sur le fondement de l’article 319 du code pénal, pour avoir injurié le commandant qui rédigeait le rapport sur les infractions administratives, et de menaces de recours à la violence contre un agent public, sur le fondement de l'article 318 du code pénal, pour avoir menacé de tuer le commandant lors de son transfert en voiture au poste de police du district. En décembre 2002, le même tribunal de district reconnut le requérant coupable des infractions réprimées par les articles 318 et 319 du code pénal, mais le relaxa de l'infraction prévue par l'article 213 du code pénal, estimant que la culpabilité n’avait pas été prouvée selon le critère de preuve requis.
En droit : Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 7 juin 2007, la chambre a conclu, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 4 du Protocole n° 7. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. Sur l’existence d’une « accusation en matière pénale » au sens de cette disposition, la Grande Chambre, à l’instar de la chambre, considère que la procédure initialement engagée contre le requérant, bien que qualifiée d’administrative en droit interne, doit s’analyser en une procédure pénale en raison notamment de la nature de l’infraction d’« actes perturbateurs mineurs » et de la gravité de la peine. Sur la question de l’identité d’infractions, la Cour a suivi dans le passé des approches différentes mettant l’accent tantôt sur l’identité des faits, indépendamment de leur qualification juridique, tantôt sur la qualification juridique, en posant comme principe que les mêmes faits peuvent donner lieu à des infractions distinctes, et tantôt sur la recherche des éléments essentiels communs aux deux infractions. Estimant que la diversité de ces approches est source d’une insécurité juridique incompatible avec le droit fondamental garanti par l’article 4 du Protocole n° 7, la Cour décide de préciser ce qu’il faut entendre par l’expression « même infraction » au sens de la Convention. Après avoir analysé la portée du droit de ne pas être jugé et puni deux fois tel qu’il est prévu par d’autres instruments internationaux, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations unies, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention américaine des droits de l’homme, la Cour estime que l’article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont « en substance » les mêmes que ceux ayant donné lieu à la première infraction. Cette garantie entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d’acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. En l’espèce, aucune question ne se pose sous l'angle de l'article 4 du Protocole n° 7 à raison des poursuites engagées en application des articles 319 et 318 du code pénal, les accusations ayant trait au comportement manifesté à l’égard du commandant par le requérant ayant été portées pour la première et unique fois dans le cadre de la procédure pénale. Il en va par contre différemment pour les actes perturbateurs qui ont valu au requérant d'être d'abord condamné dans le cadre de la procédure administrative en vertu de l'article 158 du code des infractions administratives puis poursuivi sur le fondement de l'article 213 du code pénal. La Cour considère que les faits à l’origine des deux procédures, administrative et pénale, intentées contre le requérant ne se distinguent que par un élément, la menace de recourir à la violence contre un policier, et doivent par conséquent être considérés comme étant en substance les mêmes. Sur le point de savoir s’il y a eu répétition des poursuites, la Cour estime, à l’instar de la chambre, que la condamnation à trois jours de détention dans le cadre de la procédure « administrative » doit s’analyser en une décision définitive. Elle souligne par ailleurs que le fait que le requérant ait été relaxé dans le cadre de la procédure pénale n’enlève rien à son allégation selon laquelle il a été poursuivi deux fois pour la même infraction. La Cour souligne que l'article 4 du Protocole n° 7 renferme trois garanties distinctes et dispose que nul i. ne peut être poursuivi, ii. jugé ou iii. puni deux fois pour les mêmes faits. D’autre part, la relaxe n’a pas retiré au requérant la qualité de victime car elle reposait uniquement sur l’insuffisance des preuves à charge. Rien n’indique que les autorités russes aient reconnu à un moment ou un autre de la procédure que le principe non bis in idem avait été enfreint. En résumé, la Cour estime que les poursuites engagées contre le requérant en application de l'article 213 § 2 b) du code pénal concernaient essentiellement la même infraction que celle pour laquelle l'intéressé avait déjà été condamné par une décision définitive en vertu de l'article 158 du code des infractions administratives.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 1 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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