Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 janv. 2009, n° 13645/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13645/05 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 002-1723 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 115
Janvier 2009
Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Pays-Bas - 13645/05
Décision 20.1.2009 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Procédure contradictoire
Refus de la Cour de justice des Communautés européennes d’autoriser une tierce partie à répondre aux observations de l’avocat général : irrecevable
En juillet 1999 et juillet 2000, l’association requérante se vit accorder des licences en vertu desquelles ses membres pouvaient pêcher la coque dans une zone protégée par la législation communautaire en matière d’environnement.
En 2001, deux organisations non gouvernementales (ONG) entamèrent une action en justice, soutenant que la pêche mécanique à la coque était de nature à provoquer des dommages durables, voire irréversibles, à des zones écologiquement vulnérables. Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) de questions préjudicielles au titre de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne. Les ONG, l’association requérante, le gouvernement défendeur et la Commission européenne soumirent tous des observations à la CJCE, après quoi celle‑ci tint une audience. A une date ultérieure, les conclusions de l’avocat général de la CJCE furent lues en public. L’association requérante forma alors une demande tendant à l’obtention de l’autorisation de répondre par écrit à ces conclusions ou, à titre subsidiaire, à la réouverture de la procédure orale ou, à titre encore plus subsidiaire, au ménagement d’une autre possibilité de revenir sur ces conclusions. La CJCE rejeta cette demande. Elle considéra que l’association requérante n’avait soumis aucune information précise propre à faire apparaître utile ou nécessaire la réouverture de la procédure orale. En 2004, la CJCE rendit son arrêt. Elle considéra qu’au regard du droit communautaire le gouvernement défendeur pouvait accorder une licence autorisant la pêche mécanique à la coque à l’association requérante, pourvu qu’il fût démontré au-delà de tout doute scientifique raisonnable que pareille technique de pêche n’était pas de nature à avoir des répercussions significatives sur l’habitat naturel dans la zone concernée. La juridiction interne autorisa les parties à la procédure devant elle à répondre par écrit à l’arrêt de la CJCE et tint une audience avant de rendre sa décision. Jugeant établi, en l’absence de preuves scientifiques du contraire, que l’impact de la pêche mécanique à la coque sur l’habitat naturel semblait devoir être « significatif », elle annula les licences qui avaient été accordées à l’association requérante. Dans sa requête à la Cour, celle-ci se plaignait que son droit à une procédure contradictoire eût été violé du fait du refus par la CJCE de l’autoriser à répondre aux conclusions de l’avocat général.
Irrecevable : La Cour a examiné la cause en supposant l’article 6 de la Convention applicable à la procédure préjudicielle devant la CJCE. Elle a considéré que, pour autant que le grief formulé par l’association requérante devait être compris comme étant dirigé contre la Communauté européenne elle-même, la requête était incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, la Communauté ayant une personnalité juridique distincte de ses États membres et n’étant pas partie à la Convention.
Elle a par ailleurs estimé que la responsabilité du Royaume des Pays-Bas était engagée, compte tenu du fait que si la CJCE était intervenue en l’espèce, c’était sur demande expresse de la juridiction interne devant laquelle la procédure au principal se déroulait (comparer Boivin c. France, dans la Note d’information no 111). Elle a relevé que si l’interprétation du droit interne donnée par la CJCE faisait autorité et ne pouvait être ignorée par la juridiction interne, il existe une présomption en vertu de laquelle un Etat contractant respecte les exigences de la Convention lorsqu’il ne fait qu’exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à une organisation internationale à laquelle elle a transféré une partie de sa souveraineté, du moment que l’organisation internationale en question assure une protection des droits fondamentaux au moins équivalente à celle offerte par la Convention, tant du point de vue des garanties matérielles des droits que du point de vue des mécanismes de contrôle de leur observation (voir Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi (« Bosphorus Airways ») c. Irlande [GC] dans la Note d’information no 76). Cette présomption s’applique non seulement aux actes accomplis par un Etat contractant, mais également aux procédures suivies dans le cadre de l’organisation internationale elle-même. A cet égard, la protection en question n’a pas à être identique à celle offerte par l’article 6 de la Convention ; la présomption ne peut être renversée dans un cas donné que si la protection des droits fondamentaux s’y est révélée manifestement déficiente. Dans le cadre de l’examen de la question de savoir si la procédure suivie devant la CJCE a assuré à la requérante une protection de ses droits équivalente à celle offerte par la Convention, la Cour a attaché de l’importance au fait qu’en vertu de l’article 61 de son règlement de procédure, la CJCE pouvait si elle le jugeait bon – possibilité qualifiée par la Cour de réaliste et de non purement théorique – rouvrir la procédure orale après avoir entendu les conclusions de l’avocat général, ainsi qu’au fait que les demandes de réouverture de la procédure soumises par l’une des parties étaient examinées au fond. De surcroît, la juridiction interne aurait à nouveau pu saisir la CJCE à titre préjudiciel si elle avait estimé qu’elle ne pouvait trancher la cause sur la base de la première décision préjudicielle. A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que l’association requérante est restée en défaut de renverser la présomption en vertu de laquelle la procédure suivie devant la CJCE offre des garanties d’équité équivalentes à celles consacrées par la Convention : défaut manifeste de fondement.
Voir également Emesa Sugar N.V. c. Pays-Bas, dans la Note d’information no 71.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action publique ·
- Décès ·
- Action civile ·
- Renvoi ·
- Père ·
- Prescription ·
- Jurisprudence ·
- Cour d'appel ·
- Abus ·
- Appel
- Cour constitutionnelle ·
- Adulte ·
- Question ·
- Vie privée ·
- Condamnation ·
- Europe ·
- Personnalité ·
- Enfant ·
- Autodétermination ·
- Structure
- Nom de domaine ·
- Enregistrement ·
- Tiers ·
- Atteinte ·
- Utilisation ·
- Usage ·
- Injonction ·
- Question ·
- Droit de propriété ·
- Commerce électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surveillance ·
- Bulgarie ·
- Associations ·
- Système ·
- Contrôle ·
- Correspondance ·
- Ingérence ·
- Intégration européenne ·
- Télécommunication ·
- Recours
- Demande d'aide ·
- Procédure de divorce ·
- Vie privée ·
- Protection des données ·
- Aide juridictionnelle ·
- Extrait ·
- Jurisprudence ·
- Communiqué de presse ·
- Pièces ·
- Médecin spécialiste
- Église ·
- Slovaquie ·
- Diffamation ·
- Hebdomadaire ·
- Jurisprudence ·
- Communiqué de presse ·
- Religion ·
- Film ·
- Unanimité ·
- Intellectuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- Jurisprudence ·
- Turquie ·
- Homicide volontaire ·
- Unanimité ·
- Résumé ·
- Principe d'égalité ·
- Garde à vue ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Information
- Protocole ·
- Exploitation ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Cession du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Intérêt ·
- Terre agricole ·
- Profit
- Consulat ·
- Liberté de religion ·
- Sécurité publique ·
- Visa ·
- Contrôle d'identité ·
- Mari ·
- Identification ·
- Conseil d'etat ·
- Jurisprudence ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photographe ·
- Nouveau-né ·
- Photographie ·
- Cliniques ·
- Image ·
- Parents ·
- Consentement ·
- Unanimité ·
- Accès ·
- Conservation
- Hôpitaux ·
- Dossier médical ·
- Accès non autorisé ·
- Mode de gestion ·
- Divulgation ·
- Information ·
- Vie privée ·
- Maladie infectieuse ·
- Données ·
- Personnel
- Visites domiciliaires ·
- Secret professionnel ·
- Saisie ·
- Bâtonnier ·
- Fraudes ·
- Document ·
- Cabinet ·
- Perquisition ·
- Avocat ·
- Contrôle fiscal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.