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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 avr. 2012, n° 18851/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18851/07 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable ; Egalité des armes) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-2 - Présomption d'innocence) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 002-2144 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 151
Avril 2012
Lagardère c. France - 18851/07
Arrêt 12.4.2012 [Section V]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Article 6-2
Présomption d'innocence
Prononcé post mortem de la culpabilité pénale d’un prévenu mettant en cause les héritiers : violation
En fait – En décembre 1992, une société déposa plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux contre Jean-Luc Lagardère, père du requérant. En juin 1999, le père fut renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui déclara l’action publique éteinte par prescription. En janvier 2002, la cour d’appel confirma le jugement dans toutes ses dispositions. La société se pourvut alors en cassation. En mars 2003, Jean-Luc Lagardère décéda. En octobre 2003, la Cour de cassation, après avoir constaté l’extinction de l’action publique en raison du décès du prévenu, cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel dans toutes ses dispositions civiles, fixant le point de départ de la prescription à une date plus tardive. La cour d’appel de renvoi conclut que les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux étaient caractérisés et condamna les héritiers de Jean-Luc Lagardère en leur qualité d’ayant droit à verser environ 14 millions d’euros à la partie civile. Le requérant se pourvut en cassation, dénonçant la violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’incompétence de la juridiction pénale à statuer alors que son père était décédé. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
En droit – Article 6 § 1 : Le requérant se plaint d’avoir été condamné, en sa qualité d’ayant droit, à payer des dommages-intérêts en raison de la culpabilité pénale de son père constatée pour la première fois après le décès de ce dernier par la cour d’appel de renvoi statuant sur l’action civile.
Tout d’abord, il est constaté que la discussion entre les parties a largement porté sur la question de savoir si, en l’espèce, une décision sur le fond concernant l’action publique avait été rendue avant le décès du prévenu, cette condition étant, au regard du droit interne, nécessaire pour que la juridiction répressive demeure compétente pour statuer sur l’action civile. Le rôle de la Cour est donc de déterminer si, en l’occurrence, la procédure, considérée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable. A cet égard, avant le décès du prévenu, le tribunal correctionnel et la cour d’appel, statuant sur la validité de la poursuite, ont déclaré l’action publique éteinte par prescription. Puis la cour d’appel de renvoi, après avoir expressément constaté que le décès de la personne poursuivie entraîne l’extinction de l’action publique, a estimé que les deux décisions constatant la prescription des faits, intervenues avant le décès du prévenu, portaient sur le fond et permettaient la poursuite de l’action civile. Elle en a déduit qu’elle avait compétence pour rechercher si les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux étaient caractérisés à l’encontre du prévenu. Elle a expressément apprécié la constitution de l’infraction et constaté la culpabilité de Jean-Luc Lagardère, se fondant sur le comportement de celui-ci. Ce constat fut repris dans le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation. En caractérisant les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu défunt, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi l’a déclaré coupable post-mortem, en des termes exempts d’ambiguïté. Or un tel constat de culpabilité est apparu pour la première fois dans la procédure devant la cour d’appel de renvoi, hors de tout débat contradictoire et de respect des droits de la défense du prévenu, celui-ci étant alors décédé depuis plus de deux ans. A cet égard, étant donné que la Cour a jugé à maintes reprises qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, il est noté qu’il n’y a aucun doute que cette jurisprudence trouve nécessairement à s’appliquer, a fortiori, lorsqu’une déclaration de culpabilité intervient non seulement in absentia mais post-mortem. Partant, il est constaté que la mise en cause civile du requérant en sa qualité d’ayant droit est la conséquence directe de ce constat de culpabilité post-mortem. Le requérant ne pouvait valablement discuter ni du bien-fondé des sommes susceptibles d’être mises à sa charge ni de leur montant. Dans ces circonstances, il est jugé que le requérant n’était pas en mesure de défendre sa cause dans des conditions conformes au principe d’équité, étant à la fois privé de la possibilité de contester le fondement de sa mise en cause – à savoir la déclaration de culpabilité post-mortem de son père – et placé dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 6 § 2 : En premier lieu, il est estimé que la condamnation civile du requérant à verser une indemnité visait principalement, contrairement à une reconnaissance de responsabilité pénale, à compenser le préjudice subi par les victimes. Il paraît clair que ni le but de l’indemnité ni son montant n’ont conféré à cette mesure, en soi, le caractère d’une sanction pénale aux fins de l’article 6 § 2. Dans ces conditions, l’introduction de la demande en réparation n’équivalait pas à la formulation d’une autre « accusation en matière pénale » contre le père du requérant.
En second lieu, il est constaté que le prévenu est décédé avant que sa culpabilité ait été légalement établie par un « tribunal » et, partant, qu’il était présumé innocent de son vivant. L’action civile n’étant que l’accessoire de l’action publique, la cour d’appel de renvoi a néanmoins entrepris la démonstration préalable de la commission de l’infraction par le prévenu décédé et du bénéfice réalisé par lui, pour ensuite être en mesure de statuer sur l’action civile et condamner le requérant à payer des dommages-intérêts. Il est donc estimé qu’un tel lien entre la procédure pénale et la procédure en réparation justifie d’étendre à cette dernière le champ d’application de l’article 6 § 2. Par ailleurs, il est jugé que, tant par le langage utilisé que par son raisonnement, la cour d’appel de renvoi a déclaré le père du requérant coupable des faits reprochés, alors même que l’action publique était éteinte du fait de son décès et que sa culpabilité n’avait jamais été établie par un tribunal de son vivant. Elle a donc porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 41 : 10 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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