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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 juin 2008, n° 7801/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7801/03 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Non-violation de P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 002-2088 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 109
Juin 2008
Gauchin c. France - 7801/03
Arrêt 19.6.2008 [Section V]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Autorisation donnée au locataire d’un bien rural de céder le bail à son propre fils rendant impossible la reprise du bien au terme du bail par le propriétaire : non-violation
En fait : Le premier requérant, agriculteur et propriétaire de terres agricoles, donna à bail à un exploitant agricole et à son épouse plusieurs parcelles de terres pour une durée de douze années entières et consécutives. Le premier requérant créa avec son fils agriculteur, le second requérant, un groupement agricole d’exploitation en commun afin d’exploiter les terres agricoles familiales. A la suite du départ en retraite du premier requérant, le second requérant continua à exploiter ces terres avec sa mère. Le bail des époux fut renouvelé par tacite reconduction. Ces derniers demandèrent au premier requérant l’autorisation de céder leur bail à leur fils. Ils ne reçurent pas de réponse du premier requérant qui leur délivra un congé portant sur l’ensemble des parcelles louées en application du code rural. Les époux assignèrent le premier requérant devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se voir autoriser à céder le bail à leur fils. Le premier requérant leur délivra un second congé annulant et remplaçant le premier. Ce congé était donné à titre principal en raison du fait que les preneurs auraient atteint l’âge de la retraite au terme du bail, à titre subsidiaire pour la reprise des terres par le second requérant et sa mère, et, à titre infiniment subsidiaire, pour leur reprise au seul profit du second requérant. Les deux congés furent successivement contestés par les preneurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Le tribunal valida le second congé délivré en raison de l’âge des preneurs et aux fins de reprise des terres louées, constatant qu’à défaut, le second requérant et sa mère exploiteraient une superficie n’excédant pas 46 hectares chacun, ce qui serait contraire à leurs intérêts. En conséquence, il enjoignit aux époux de libérer les terres louées. Ces derniers interjetèrent appel et le second requérant intervint volontairement dans la procédure. La cour d’appel confirma le jugement quant au congé délivré en raison de l’âge des preneurs mais l’infirma pour le surplus et autorisa la cession du bail au profit du fils. Les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation et déposèrent un mémoire ampliatif dans lequel ils faisaient valoir que la cour d’appel ne s’était pas prononcée sur le motif de congé fondé sur la reprise des terres louées et contestaient les éléments retenus par cette juridiction pour autoriser la cession du bail. Le pourvoi fut rejeté. Le premier requérant fit notifier à l’exploitant un congé à la date d’échéance du bail renouvelé pour reprise au profit du second requérant. Et afin de pouvoir exploiter les terres litigieuses à l’échéance du bail, le second requérant saisit le préfet d’une demande d’autorisation préalable d’exploitation de ces terres, qui la rejeta.
En droit : Les questions de l’existence d’un bien, au sens de l’article 1 du Protocole no1, dans le patrimoine du second requérant et de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de ce requérant sont étroitement liées. Dès lors, il convient de les examiner ensemble. A supposer même que le second requérant, qui est intervenu dans la procédure interne en tant que repreneur désigné des terres, puisse être considéré comme victime, il ne peut se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole no1 que dans la mesure où les procédures qu’il incrimine se rapporteraient à des biens dont il serait titulaire, au sens de cette disposition. Or, le premier requérant est seul propriétaire des terres en cause et est donc seul à bénéficier à ce titre, en vertu du code rural, du droit de reprise ou de refus de renouvellement du bail. Par ailleurs, aucune conséquence juridique n’est attachée par le droit interne au fait que le second requérant ait été désigné comme repreneur éventuel des terres louées en vue de leur exploitation, et qu’en cette qualité il n’est titulaire d’aucun droit ou créance en son propre nom, qui découle de la législation interne ou de la jurisprudence. Il ne peut donc prétendre être titulaire ni d’un bien actuel ni d’une créance certaine. Ainsi, le second requérant n’est titulaire d’aucun intérêt substantiel et actuel relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole no1 : incompatibleratione personae.
Article 1 du Protocole no1 – L’application du code rural par les juridictions internes, qui a entraîné l’impossibilité pour le premier requérant de récupérer les terres litigieuses à l’échéance du bail, s’analyse en une réglementation de l’usage des biens, au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.Il n’est pas contesté entre les parties que l’ingérence en cause était prévue par la loi, à savoir les dispositions du code rural.S’agissant du but poursuivi, la Cour accepte l’argument du Gouvernement, selon lequel les dispositions en cause poursuivent des buts d’intérêt général, à savoir, d’une part, garantir au locataire exploitant la sécurité du maintien dans les lieux pour rentabiliser ses investissements et, d’autre part, soutenir les exploitations agricoles moyennes comme modèle de développement de l’agriculture française, en en facilitant la transmission familiale. La Cour doit en outre examiner s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; en d’autres termes, il lui incombe de rechercher si l’équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt du ou des individus concernés. Ce faisant, elle reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause.Le statut du fermage, tel qu’organisé par le droit français, prévoit au profit du locataire, afin de garantir la stabilité de son exploitation, une durée minimale du bail, ainsi que le droit à renouvellement dudit bail à son échéance. Il prévoit également, dans le sens d’une continuité familiale de l’exploitation, la possibilité pour lui de céder son bail à son conjoint ou descendant, avec l’accord du propriétaire ou sur autorisation du tribunal. Toutefois, le propriétaire dispose de son côté du droit de refuser le renouvellement, dans un certain nombre d’hypothèses, telles que les motifs légitimes énumérés par le code rural, l’âge du preneur ou la reprise pour exploiter à son profit ou au profit de son conjoint ou descendant.Par ailleurs, en présence d’intérêts contradictoires comme dans la présente affaire, le droit français prévoit des garanties procédurales pour le propriétaire, puisqu’il appartient au tribunal paritaire des baux ruraux et à la cour d’appel de statuer sur les demandes de cession du bail et de reprise.En l’espèce, pour autoriser la cession, la cour d’appel s’est tout d’abord assurée que l’opération ne risquait pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, au sens du code rural, en vérifiant de façon détaillée si les époux avaient satisfait à toutes les obligations découlant du bail, notamment le versement des loyers et la bonne exploitation du fonds. Elle a ensuite examiné si le cessionnaire remplissait les conditions de diplôme et d’expérience professionnelle requises et s’il bénéficiait d’une autorisation administrative d’exploiter. Ce n’est qu’après avoir vérifié la réunion de l’ensemble de ces conditions qu’elle a autorisé la cession.Enfin, même si le premier requérant n’a pu reprendre les terres en question au terme du bail, il perçoit pour leur exploitation un loyer dont il n’allègue pas qu’il serait insuffisant.Dans ces conditions, compte tenu de la marge d’appréciation des Etats en la matière, un juste équilibre a été ménagé en l’espèce entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens du premier requérant.
Conclusion :non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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