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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 juin 2021, n° 45487/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45487/17 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13295 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 252
Juin 2021
Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) and Norwegian Transport Workers’ Union (NTF) c. Norvège - 45487/17
Arrêt 10.6.2021 [Section V]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Décision fondée déclarant illégale l’annonce d’un boycott faite par un syndicat pour contraindre une société étrangère à adhérer à une convention collective, en violation de la liberté d’établissement garantie dans l’EEE : non-violation
En fait – La Norvège est membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE). Les syndicats requérants, NTF et LO, conclurent une convention-cadre collective avec la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO), la plus grande organisation patronale de Norvège, et l’Association norvégienne de logistique et de fret (NHO logistikk og transport), qui prévoyait un régime de rémunération fixe pour les dockers dans de nombreux grands ports norvégiens, y compris le port de Drammen. Entre autres choses, la convention-cadre créa un bureau administratif pour les travaux portuaires à Drammen et tous les dockers travaillant à titre permanent dans le port étaient employés par le bureau.
Holship Norge AS est une filiale norvégienne d’une société de transport de fret danoise. Elle n’adhérait ni à la NHO ni à la NHO logistikk og transport. En 2013, Holship employait quatre personnes dans le port qui, entre autres choses, effectuaient des opérations de chargement et de déchargement pour leur employeur.
Par la suite, le NTF exigea qu’une convention collective fût conclue et que Holship accepte la convention-cadre. Holship s’y opposa. Le NTF envoya une lettre avec un avis de boycott et parvint à obtenir un jugement déclaratoire anticipé indiquant que le boycott annoncé ne serait pas jugé illégal devant les tribunaux nationaux. Holship fit appel devant la Cour suprême, qui sollicita pour avis consultatif la Cour de justice de l’Association européenne de libre-échange (« la Cour de l’AELE »). La Cour suprême jugea que le boycott serait illégal.
En droit – Article 11 :
a) Applicabilité – La Cour n’avait jamais auparavant rendu d’arrêt relatif à une action totalement identique à celle dont il est question en l’espèce. L’action collective en cause a essentiellement consisté en un boycott sous la forme d’un blocus organisé par le NTF afin de pousser Holship à conclure une convention collective prévoyant une clause de priorité pour les dockers enregistrés employés par le bureau administratif.
La Cour avait précédemment jugé qu’il serait incompatible avec la méthode d’interprétation exposée dans l’arrêt Demir et Baykara c. Turquie ([GC] 34503/97, 12 novembre 2008) de retenir une interprétation de la portée de la liberté d’adhésion aux syndicats professionnels qui serait beaucoup plus étroite que celle qui prévaut en droit international (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Royaume-Uni 31045/10, 8 avril 2014). Un blocus étant susceptible d’entraîner l’application de l’article 11 sous l’angle de la liberté d’association négative d’une entreprise ou d’un employeur requérant (Gustafsson c. Suède 15573/89, 25 avril 1996), l’adoption d’une telle mesure par un syndicat requérant peut elle aussi d’entraîner l’application de l’article 11. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne (« la CJUE »), dans une affaire qui concernait elle aussi un blocus, a reconnu que le droit à l’action collective constituait un droit fondamental de l’UE (Laval un Partneri, C-341/05, 18 décembre 2007).
S’agissant de l’objet de l’action envisagée, le boycott litigieux visait notamment à garantir des conditions de travail stables et sûres aux dockers. En outre, le droit de priorité, qui était l’un des droits que le boycott proposé cherchait à défendre, était fondé sur une longue tradition nationale et était prévu par le droit international.
Au vu de ces éléments, le boycott litigieux, que les syndicats requérants avaient préalablement notifié conformément au droit interne, pouvait relever du champ d’application de l’article 11 § 1.
b) Fond – La Cour constate que l’arrêt dans lequel la Cour suprême a conclu que le boycott envisagé était illégal a emporté une « restriction » à l’exercice des droits des syndicats qui était prévue par la loi et visait à protéger les « droits et libertés » d’autrui, en particulier le droit de Holship à la liberté d’établissement, tel que garanti par l’Accord relatif à l’EEE. Elle aborde ensuite deux questions préliminaires :
(i) La « liberté d’association négative » de Holship – Premièrement, il n’a pas été établi que le boycott incriminé aurait enfreint le droit de Holship à la « liberté d’association négative ». Cela étant, l’examen du cas d’espèce doit se concentrer sur la nécessité de la restriction sur le terrain de l’article 11 § 2.
(ii) Applicabilité au droit de l’EEE de la présomption tirée de l’arrêt Bosphorus – La seconde question concernait l’existence et l’application éventuelles de la présomption de protection équivalente (Bosphorus c. Irlande). Dans l’affaire Konkurrenten.no AS c. Norvège, la Cour avait dit que les considérations à la base de la présomption tirée de l’arrêt Bosphorus faisaient en principe défaut lorsqu’il s’agissait d’appliquer au niveau national le droit de l’EEE dans le cadre de l’Accord relatif à l’EEE, en raison des particularités des traités fondateurs de l’EEE par rapport à ceux de l’Union européenne. Deux caractéristiques distinctes sont spécifiquement soulignées : l’absence d’effet direct et de primauté dans le cadre de l’Accord relatif à l’EEE lui-même, et le fait que celui-ci n’inclut pas la Charte des droits fondamentaux de l’UE ni ne se réfère à d’autres instruments juridiques de même effet, comme la Convention.
S’agissant de cette dernière caractéristique, la Cour constate toutefois que, comme l’avait clairement dit la Cour de l’AELE dans son avis consultatif, les droits fondamentaux font partie des principes non écrits du droit de l’EEE. Étant donné que cette conclusion fait écho à la situation qui auparavant était celle dans le cadre du droit de l’UE avant les modifications successives du traité de l’UE, à savoir que les droits fondamentaux étaient d’abord reconnus comme des principes généraux du droit de l’UE, le fait que l’Accord relatif à l’EEE n’incluait pas la Charte de l’UE n’est pas décisif pour ce qui est de savoir si la présomption tirée de l’arrêt Bosphorus peut s’appliquer en matière d’application du droit de l’EEE, ou de certains éléments de celui-ci.
Cependant, compte tenu de cette ancienne caractéristique du droit de l’EEE que la Cour avait relevée dans l’arrêt Konkurrenten.no, à laquelle s’ajoute l’absence d’effet juridique contraignant des avis consultatifs rendus par la Cour de l’AELE, et étant donné que l’existence de mécanismes procéduraux permettant la protection des garanties des droits matériels fondamentaux est l’une des deux conditions d’application de la présomption tirée de l’arrêt Bosphorus, la Cour réserve l’examen de ce point à d’autres affaires où des questions relatives aux mécanismes procéduraux relevant du droit de l’EEE pourraient se poser. Aux fins de la présente affaire, elle présume que la présomption tirée de l’arrêt Bosphorus ne s’applique pas au droit de l’EEE. Il lui faut donc rechercher si la restriction était nécessaire aux fins de l’article 11.
(iii) Sur la nécessité de la restriction – La Cour souligne qu’une majorité de la Cour suprême a jugé que la convention-cadre et son système de priorité pour les dockers enregistrés n’avaient guère de rapport avec la protection des travailleurs. La convention collective exigée par le NTF était « irrégulière » et la protection qu’elle offrait aux intérêts des membres en matière de conditions de travail et de rémunération était « relativement indirecte ». Le bureau administratif est une entreprise exerçant des « activités commerciales sur un marché » – celui des activités de déchargement et de chargement – auquel d’autres opérateurs voulaient accéder et, en ce qui concerne le boycott annoncé, celui-ci aurait eu pour « principal effet » de refuser l’accès à ce marché que Holship recherchait. Cette qualification donnée au boycott était au cœur de la conclusion de la Cour suprême selon laquelle un juste équilibre avait été atteint dans les circonstances particulières de l’espèce.
En ce qui concerne la mise en balance opérée par la Cour suprême, il est clair que la haute juridiction s’est livrée à une analyse approfondie des intérêts en conflit qu’étaient le droit fondamental à l’action collective, invoqué par les syndicats, et la liberté économique fondamentale en vertu du droit de l’EEE, invoquée par l’employeur. La Cour suprême a dit qu’il fallait, entre autres, concilier le boycott avec les droits découlant de l’Accord relatif à l’EEE et que, en termes de proportionnalité, il fallait ménager un juste équilibre entre ces intérêts. Compte tenu des caractéristiques de l’action collective, la marge d’appréciation en l’espèce était manifestement étendue.
À la suite de l’arrêt rendu par la Cour suprême, les partenaires sociaux concernés ont négocié et conclu une nouvelle convention collective : la restriction des droits des syndicats requérants au titre de l’article 11 ne les avait pas, à proprement parler, empêchés d’ouvrir de nouvelles négociations collectives. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’existe pas de « raisons suffisamment sérieuses » pour substituer son point de vue à celui de la Cour suprême dans cette affaire.
Néanmoins, il est nécessaire de noter, premièrement, que pour qu’elle atteigne son objectif, une action collective devra peut-être porter atteinte à des libertés du marché intérieur telles que celles qui étaient en cause devant la Cour suprême. La mesure dans laquelle une action collective risque d’avoir des conséquences économiques ne peut donc pas, en elle-même et par elle-même, être un élément décisif dans l’analyse de proportionnalité au regard de l’article 11 § 2 (Ognevenko c. Russie, 44873/09, 20 novembre 2018). Même lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations qui découlent du droit de l’UE ou du droit de l’EEE, les Parties contractantes doivent veiller à ce que les restrictions imposées aux droits de l’article 11 ne heurtent pas les éléments essentiels de la liberté syndicale, sans lesquels cette liberté se viderait de sa substance. Deuxièmement, il y a un risque que les juridictions nationales se trouvant dans une situation similaire à celle dans laquelle la Cour suprême s’est trouvée en l’espèce mettent en balance un droit au titre de la Convention et un droit au titre de l’accord EEE d’une manière qui ne serait généralement bonne que si la question dont elles sont saisies est un cas de conflit de droits fondamentaux au titre de la Convention. Sous l’angle de l’article 11, la liberté d’établissement découlant de l’EEE est non pas un droit fondamental faisant contrepoids à la liberté d’association mais plutôt un élément, certes important, à prendre en considération dans l’analyse de proportionnalité au titre de l’article 11 § 2.
Cependant, dans les circonstances particulières de cette affaire, la Cour suprême a justifié sa conclusion définitive par des motifs pertinents et suffisants.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], 45036/98, 30 juin 2005, Résumé juridique ; Konkurrenten.no AS c. Norvège (déc.), 47341/15, 5 novembre 2019, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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