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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 nov. 2021, n° 9476/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9476/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae |
| Identifiant HUDOC : | 002-13503 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 257
Décembre 2021
de Wilde c. Pays-Bas (déc.) - 9476/19
Décision 9.11.2021 [Section IV]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Refus, pour cause de non-reconnaissance du pastafarisme comme religion ou croyance, de photos d’identité d’une pastafarienne la représentant coiffée d’une passoire: article 9 non applicable ; irrecevable
En fait – La requérante se disait « pastafarienne », c’est-à-dire adepte de l’« Église du Monstre en spaghetti volant ». à l’occasion d’une demande de renouvellement de sa carte d’identité et de son permis de conduire, elle fournit des photographies d’identité la représentant, conformément à ce qu’elle affirmait être les préceptes de sa foi, coiffée d’une passoire. Les autorités refusèrent ces photographies au motif que les dispositions réglementaires applicables imposaient que les photographies figurant sur les documents d’identité officiels représentassent leur titulaire tête nue, ne prévoyant d’exception que pour le cas d’imposition d’un couvre-chef par la religion de la personne concernée. La requérante forma contre cette décision des recours dont elle fut déboutée, les autorités administratives et judiciaires ayant considéré que le pastafarisme ne pouvait être qualifié de « religion ».
Devant la Cour, la requérante soutenait notamment que les autorités internes, en particulier la section du contentieux administratif du Conseil d’État, avaient mal appliqué les critères établis par la Cour, et qu’elles n’avaient pas tenu compte de son for intérieur.
En droit – Article 9 :
Compte tenu des griefs formulés par la requérante, la Cour estime que la principale question qui se posait en l’espèce était de savoir si le pastafarisme pouvait être considéré comme une « religion » ou une « croyance », auquel cas il aurait mérité la protection de l’article 9. Elle juge que ce n’est pas le cas. Elle ne voit en particulier aucune raison de s’écarter des conclusions de la section du contentieux administratif, dont elle estime la décision soigneusement pesée et dépourvue de tout caractère arbitraire ou illogique. Elle considère que cet organe juridictionnel a dûment appliqué les critères définis par elle dans sa jurisprudence, qu’il a constaté l’absence des conditions requises que sont le sérieux et la cohésion, et que, s’il a admis que la requérante faisait preuve de constance en matière de port d’une passoire hors de son domicile, il a jugé que l’intéressée n’avait pas prouvé son appartenance à un mouvement pastafarien répondant aux conditions précitées. Dans ce contexte, la Cour relève que le pastafarisme a été créé dans le but de contester l’ajout dans le programme scolaire de l’État du Kansas de la doctrine du « dessein intelligent » aux côtés de la théorie de l’évolution, qu’il a inspiré un mouvement critiquant l’influence et la position privilégiée accordée dans certaines sociétés contemporaines aux religions établies et qu’il cherche à exprimer ses critiques en parodiant certains aspects desdites religions et en réclamant les mêmes privilèges pour diffuser son message. La Cour note que cette vision du pastafarisme est étayée non seulement par la forme et le contenu de ses enseignements, mais aussi par la présence dans l’un de ses textes « canoniques » d’une déclaration explicite en ce sens.
Dans ces conditions, la Cour, tenant compte en particulier des objectifs dans lesquels le mouvement pastafarien a été fondé, juge qu’il ne s’agit pas d’une « religion » ni d’une « croyance » au sens de l’article 9. Elle estime par conséquent que le port d’une passoire par les adeptes du pastafarisme ne peut être considéré comme une manifestation d’une « religion » ou d’une « croyance », même si la personne concernée affirme que ce choix est motivé par une conviction authentique et sincère. Elle conclut que l’article 9 ne peut s’appliquer ni à l’« Église du monstre en spaghetti volant » ni aux personnes qui se revendiquent de ses doctrines.
Conclusion : irrecevable (incompatible ratione materiae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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