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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 juin 2023, n° 9839/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9839/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Extradition) (États-Unis d’Amérique) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14139 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2023
Bijan Balahan c. Suède - 9839/22
Arrêt 29.6.2023 [Section I]
Article 3
Extradition
Absence de preuve d’un risque réel de condamnation à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou assortie d’une période de sûreté de 61 ans si le requérant était extradé vers les États-Unis et condamné dans ce pays : non-violation
En fait – Ressortissant d’Iran et des États-Unis d’Amérique, le requérant est actuellement détenu en Suède. Il fait l’objet d’une demande d’extradition vers les États-Unis, où il est recherché dans l’État de Californie car il est soupçonné d’avoir commis des infractions pénales graves, notamment des actes de torture, de préjudice corporel aggravé et de vol qualifié.
En vertu de l’article 39 de son règlement, la Cour a indiqué au gouvernement suédois de ne pas extrader le requérant avant la fin de la procédure menée devant elle.
Le requérant se plaignait, en particulier, que son extradition emporterait violation de l’article 3 de la Convention car, disait-il, s’il était reconnu coupable des faits dont il était accusé, il risquerait d’être condamné soit à une peine irréductible de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, soit à une peine d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté de soixante et un ans, qui, constituerait selon lui de facto une peine irréductible de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il soutenait également qu’une telle peine serait manifestement disproportionnée.
En droit – Article 3 :
a) Sur la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle – Dans l’arrêt Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni [GC], la Cour a élaboré relativement aux peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans le contexte de l’extradition une approche adaptée des principes qu’elle avait formulés dans l’arrêt Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], qui portait sur un contexte interne. Cette approche comprend deux étapes: 1) il faut établir si le requérant a produit des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son extradition et sa condamnation l’exposeraient à un risque réel de se voir infliger la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ; 2) si le requérant a établi l’existence d’un tel risque, il faut vérifier si, dès le prononcé de la peine, il existe un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle. La présence de garanties procédurales dans l’ordre juridique de l’État requérant n’est pas une condition préalable indispensable au respect de l’article 3 par l’État contractant requis.
En l’espèce, eu égard à l’ensemble des éléments disponibles, la Cour considère qu’il n’y a pas de risque réel que le requérant soit condamné à une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il risque tout au plus la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Ainsi, il ne satisfait a priori pas à la première condition du critère établi dans l’arrêt Sanchez-Sanchez.
Or le requérant soutient qu’une peine de réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle équivaudrait dans son cas de facto à une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle car il devrait purger avant de pouvoir prétendre à la libération conditionnelle une peine de sûreté d’une durée maximale de soixante et un ans, durée qui excèderait son espérance de vie.
Même s’il n’appartient pas à la Cour de déterminer quand il convient de réexaminer une condamnation à perpétuité, elle a jugé dans le contexte interne que lorsque la libération conditionnelle de détenus condamnés à perpétuité ne peut être envisagée qu’après que ceux-ci ont purgé quarante ans de leur peine, cette peine ne peut être considérée comme compressible aux fins de l’article 3. Toutefois, dans le contexte de l’extradition, l’État contractant requis n’est pas tenu, pour se conformer à cet article, de vérifier la disponibilité de garanties procédurales dans l’État requérant, notamment car l’examen du droit et de la pratique pertinents en vue de déterminer le degré de respect par cet État desdites garanties procédurales pourrait s’avérer indûment difficile pour les autorités internes qui statuent sur les demandes d’extradition, et car cela reviendrait à interpréter de façon trop extensive la responsabilité des États contractants.
Ainsi, par exemple, dans l’affaire McCallum c. Italie (déc.) [GC], la Cour a rejeté, au motif qu’il portait sur un élément qui était plutôt une garantie d’ordre procédural qu’une garantie substantielle, l’argument de la requérante selon lequel sa condamnation à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle pouvait être considérée de facto comme une condamnation à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle eu égard au rôle joué par le gouverneur du Michigan dans le système de libération conditionnelle.
En l’espèce, le requérant ne conteste pas en tant que telle l’existence d’un système de libération conditionnelle en Californie : il soutient que ce système ne lui serait pas applicable compte tenu de la durée de la peine de sûreté qu’il devrait purger avant de pouvoir prétendre à la libération conditionnelle. La Cour juge qu’il n’y a pas lieu de déterminer si cet argument porte sur un élément qui doit être considéré comme une garantie substantielle ou plutôt une garantie procédurale, étant donné que le requérant n’a en tout état de cause pas produit d’éléments propres à démontrer l’existence d’un risque réel qu’il soit condamné à une peine de sûreté si longue. À cet égard, son argument présente une forte incertitude, pour les raisons suivantes.
Le requérant n’a pas encore été jugé ni reconnu coupable, et il est difficile de spéculer sur le point de savoir s’il sera ou non reconnu coupable d’une partie ou de la totalité des faits qui lui sont reprochés et sur les conséquences possibles du retrait de certains éléments de l’accusation de préjudice corporel aggravé (la Cour suprême a conclu que, dans la mesure où cette accusation impliquait l’infliction d’un handicap permanent et la privation d’un membre ou d’un organe, elle constituait un obstacle à l’extradition en raison d’un manque de preuves). Comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt Sanchez-Sanchez, de nombreux facteurs interviennent dans le choix de la peine à imposer et, avant l’extradition, il est impossible d’envisager tous les retournements de situation ou cas de figure qui pourraient survenir. Le requérant ayant déjà été condamné pour deux infractions, la loi californienne de la troisième faute pourrait lui être applicable, auquel cas il risquerait d’être condamné à une peine de réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté de soixante et un ans. En vertu de cette loi, les personnes condamnées à deux reprises pour des infractions graves ou violentes qui sont reconnues coupables d’une nouvelle infraction majeure qui n’est ni grave ni violente sont condamnées au double de la peine à laquelle elles auraient sans cela été condamnées pour la nouvelle infraction ; les personnes condamnées à deux reprises pour des infractions graves ou violentes qui sont reconnues coupables d’une troisième infraction grave ou violente sont condamnées à une peine aggravée pour troisième faute, c’est-à-dire une peine de durée indéterminée assortie d’une période de sûreté de vingt-cinq ans. Néanmoins, l’application de la loi de la troisième faute est laissée à la libre appréciation des juges et procureurs. S’ils décidaient de ne pas l’appliquer au requérant, la période de sûreté potentielle serait bien plus courte : dix-sept ans. Le requérant n’a produit aucun élément propre à prouver que les juges et procureurs choisissent rarement de ne pas appliquer la loi ou qu’il y ait un risque élevé que la loi soit appliquée dans son cas, et il n’a mentionné aucun accusé ayant des antécédents semblables aux siens qui aurait été reconnu coupable d’une conduite semblable et condamné à la réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté si longue. Selon une déclaration que le requérant a obtenue d’un avocat pratiquant en Californie, il est très difficile de prédire l’issue qu’aurait une procédure dirigée contre l’intéressé. En outre, le requérant aurait le droit de faire appel de toute peine qui lui serait imposée. Enfin, la durée de la peine de sûreté qu’il devrait purger avant de pouvoir prétendre à la libération conditionnelle pourrait être réduite en fonction des points qu’il gagnerait pendant sa détention, indépendamment du point de savoir si la loi de la troisième faute lui aurait été appliquée.
Ainsi, le requérant n’a pas démontré l’existence d’un risque réel que, s’il était extradé et reconnu coupable, il soit condamné à une peine de réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté pouvant aller jusqu’à soixante et un ans. Dépendant d’un certain nombre de facteurs inconnus, la durée de la période de sûreté pourrait être notablement plus courte.
À la lumière de l’ensemble des éléments ci-dessus, on ne saurait dire que le requérant ait produit des éléments susceptibles de démontrer que son extradition aux États-Unis l’exposerait à un risque réel de subir un traitement atteignant le seuil de gravité fixé par l’article 3 à raison du risque qu’il soit condamné, de jure ou de facto, à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dès lors, il n’est pas nécessaire pour la Cour d’en venir en l’espèce à la seconde étape de l’analyse.
b) Sur l’allégation selon laquelle la peine serait manifestement disproportionnée – La « disproportion manifeste » est un critère très strict, auquel il n’est que très rarement satisfait, et il serait tout à fait exceptionnel qu’un requérant parvînt à prouver que la peine dont il est passible dans un État tiers serait manifestement disproportionnée, et contraire de ce fait à l’article 3. On ne saurait qualifier une peine de manifestement disproportionnée au seul motif qu’elle est plus sévère que celle qui aurait été prononcée dans un autre État.
Le requérant est accusé d’infractions graves. Sa condamnation éventuelle n’interviendra qu’après qu’une juridiction californienne aura examiné l’affaire, pris en compte tous les facteurs pertinents et décidé s’il convient d’abandonner ou de maintenir toute aggravation de peine résultant de condamnations antérieures. En outre, le requérant n’a pas démontré l’existence d’un risque réel qu’il soit condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Partant, il n’a pas étayé son allégation consistant à dire que, s’il était extradé aux États-Unis, il risquerait d’être condamné à une peine manifestement disproportionnée.
Conclusion : non-violation en cas d’extradition (six voix contre une).
La Cour décide, à l’unanimité, de maintenir l’indication faite au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement selon laquelle il est dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure que le requérant ne soit pas extradé avant que l’arrêt ne devienne définitif ou que la Cour ne rende une autre décision à cet égard.
(Voir aussi Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, 9146/07 et 32650/07, 17 janvier 2012, Résumé juridique ; Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, 24027/07 et al., 10 avril 2012, Résumé juridique ; Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 66069/09 et al., 9 juillet 2013, Résumé juridique ; T.P. et A.T. c. Hongrie, 37871/14 et 73986/14, 4 octobre 2016, Résumé juridique ; McCallum c. Italie (déc.) [GC], 20863/21, 21 septembre 2022, Résumé juridique ; Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni [GC], 22854/20, 3 novembre 2022, Résumé juridique ; Hafeez c. Royaume-Uni (déc.), 14198/20, 28 mars 2023)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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