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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 juil. 2023, n° 11519/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11519/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14143 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juillet 2023
Glukhin c. Russie - 11519/20
Arrêt 4.7.2023 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Traitement injustifié des données biométriques personnelles du requérant à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale très intrusive, dans le cadre d’une procédure pour infraction administrative, aux fins de l’identifier, de le localiser et de l’interpeller : violation
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation injustifiée, pour l’infraction administrative de défaut de déclaration préalable, de l’auteur d’une manifestation en solo pacifique ayant recouru à une silhouette en carton grandeur nature d’un activiste politique brandissant une banderole : violation
En fait – À l’occasion d’une surveillance systématique d’Internet, la police découvrit des photographies et une vidéo montrant le requérant en train de manifester seul dans le métro moscovite qui avaient été publiées sur une chaîne publique sur Telegram. Le requérant tenait une silhouette en carton grandeur nature de M. Konstantin Kotov (un activiste politique dont l’affaire avait été largement médiatisée et avait provoqué un tollé) qui brandissait une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Vous vous f***ez de moi. Je suis Konstantin Kotov. Je risque jusqu’à cinq ans [de prison] en application de [l’article] 212.1 pour des manifestations pacifiques. » Le requérant alléguait que la police avait recouru à la technologie de reconnaissance faciale pour l’identifier à partir de captures d’écran de la chaîne, recueilli les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance installées dans les stations du métro de Moscou par lesquelles il avait transité et, plusieurs jours plus tard, utilisé la technologie de reconnaissance faciale en temps réel pour le repérer et l’interpeller alors qu’il voyageait dans le métro.
Les captures d’écran effectuées sur la chaîne Telegram et à partir des enregistrements des caméras de vidéosurveillance furent utilisées comme preuves dans le cadre de la procédure pour infraction administrative dirigée contre le requérant. Celui-ci fut condamné pour avoir omis de déclarer aux autorités son intention de se livrer à une manifestation en solo à l’aide d’un « objet monté et démonté rapidement » et il se vit imposer une amende. Les captures d’écran du site de médias sociaux et les enregistrements des caméras de vidéosurveillance furent utilisés comme preuves à charge. Le requérant fit appel de sa condamnation, en vain.
En droit –
Compétence de la Cour et correspondance avec le gouvernement défendeur – Les faits à l’origine des violations alléguées de la Convention s’étant produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être Partie à la Convention, la Cour est compétente pour examiner cette requête. Le fait que le gouvernement défendeur ait cessé de participer aux procédures ne l’exonère pas de l’obligation de coopérer avec la Cour et n’empêche en rien celle-ci de poursuivre l’examen des requêtes pour lesquelles elle demeure compétente. La Cour peut tirer les conclusions qu’elle juge appropriées de l’abstention ou du refus par une Partie de participer effectivement à la procédure (article 44C du règlement de la Cour). La Cour indique également qu’elle continue d’utiliser le site web sécurisé pour le Gouvernement comme moyen de communication avec les autorités de l’État défendeur et de respecter le caractère contradictoire de la procédure devant elle.
Article 10 :
Compte tenu de la nature de la conduite du requérant et du contexte dans lequel elle s’est inscrite, la Cour estime que par ses actions, l’intéressé a cherché à exprimer son opinion sur une question d’intérêt public. L’article 10 § 2 de la Convention laisse peu de place aux restrictions de ce droit. Le transfert du requérant au poste de police, l’arrestation administrative dont il a fait l’objet puis sa condamnation pour infraction administrative ont constitué une ingérence dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression. La disposition relative aux « objets montés et démontés rapidement » n’énonçait aucun critère qui aurait permis à quiconque de prévoir quels types d’objets pouvaient être couverts par cette clause. Eu égard à la nature de la manifestation en solo du requérant, et faute de précisions supplémentaires concernant la portée et les modalités d’application des dispositions pertinentes par les juridictions supérieures russes ou d’une analyse détaillée par les juridictions internes dans le cas du requérant, il y a lieu de douter que les modalités d’application des dispositions légales litigieuses aient été suffisamment prévisibles pour satisfaire à l’exigence de qualité de la loi en l’espèce. Toutefois, même à supposer que l’ingérence fût prévue par la loi et qu’elle poursuivît les buts légitimes de la « défense de l’ordre » et de la « protection des droits d’autrui », elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
La manifestation en solo du requérant s’est incontestablement déroulée d’une manière pacifique et non perturbatrice et elle n’a fait peser aucune menace sur l’ordre ou la sécurité publics. De plus, l’infraction dont le requérant a été reconnu coupable a consisté en un simple défaut de déclaration de sa manifestation en solo aux autorités et aucun autre élément à charge concernant un quelconque acte répréhensible n’a été retenu contre lui. Les autorités n’ont toutefois pas fait preuve du degré de tolérance requis à l’égard de sa manifestation en solo pacifique. Elles n’ont pas tenu compte des éléments susmentionnés et elles n’ont pas cherché à déterminer si l’utilisation par le requérant d’une silhouette en carton brandissant une banderole s’analysait en une expression de ses opinions. La seule considération pertinente – la nécessité de sanctionner un comportement illégal – n’était pas suffisante dans ce contexte en l’absence de circonstances aggravantes. Ainsi, les juridictions internes n’ont pas avancé de « raisons pertinentes ou suffisantes » pour justifier l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 8 :
a) Sur l’existence d’une ingérence – La Cour est consciente de la difficulté à laquelle le requérant s’est heurté pour prouver ses allégations relatives à l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale dans son affaire. La législation interne n’exige pas de la police qu’elle consigne l’usage qu’elle fait de cette technologie ni qu’elle donne à la personne concernée l’accès aux registres, que ce soit automatiquement ou sur demande. Alors que les photographies et la vidéo publiées sur Telegram ne contenaient aucune information permettant d’identifier le requérant, la police a pu l’identifier en moins de deux jours. Aucune explication n’a été donnée au sujet des mesures qui ont permis d’identifier le requérant aussi rapidement. Le Gouvernement n’a du reste pas nié explicitement avoir recouru à la technologie de reconnaissance faciale et il en a plutôt implicitement reconnu l’utilisation.
À la lumière de tout ce qui précède, la Cour admet dans les circonstances de l’espèce que la technologie de reconnaissance faciale a été utilisée. Elle a déjà jugé que la conservation de photographies par la police, combinée à la possibilité de leur appliquer des techniques de reconnaissance faciale, constituait une ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée.
Par conséquent, le traitement des données à caractère personnel du requérant dans le cadre de la procédure pour infraction administrative dirigée contre lui – notamment le recours à la technologie de reconnaissance faciale aux fins de l’identifier et plus tard de le localiser et de l’interpeller – a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée.
b) Sur la justification de l’ingérence – Bien que l’ingérence reposât sur une base légale en droit interne, la Cour doute fortement que l’exigence de « qualité de la loi » ait été respectée. En particulier, le droit interne ne prévoyait aucune limitation quant à la nature des situations pouvant donner lieu à l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, aux buts visés, aux catégories de personnes susceptibles d’être ciblées ou au traitement des données à caractère personnel sensibles. De plus, le Gouvernement n’a pas mentionné de garantie procédurale qui aurait entouré l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale en Russie, par exemple les procédures d’autorisation, les procédures à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données obtenues, les mécanismes de contrôle et les voies de recours disponibles. Il est essentiel, dans le cadre de la mise en œuvre de la technologie de reconnaissance faciale, de disposer de règles détaillées régissant la portée et l’application des mesures ainsi que de garanties solides contre le risque d’abus et d’arbitraire. La nécessité de disposer de garanties est d’autant plus grande lorsque la technologie de reconnaissance faciale est utilisée en temps réel.
Partant du principe selon lequel les mesures litigieuses poursuivaient le but légitime de la prévention des infractions pénales, la Cour estime que les mesures prises contre le requérant ont été particulièrement intrusives, surtout le recours à la technologie de reconnaissance faciale en temps réel. Un niveau élevé de justification est donc nécessaire pour qu’elles puissent être considérées comme « nécessaires dans une société démocratique », le niveau de justification le plus élevé étant requis pour l’utilisation de cette technologie. De plus, les données à caractère personnel qui ont été traitées renfermant des informations sur la participation du requérant à une manifestation pacifique, elles ont par conséquent révélé les opinions politiques de l’intéressé. Elles appartenaient donc aux catégories particulières de données sensibles qui appellent un niveau de protection accru.
Le droit interne autorisait le traitement des données biométriques à caractère personnel dans le cadre de l’enquête et des poursuites engagées pour toute infraction, quelles qu’en fussent la nature et la gravité. Le requérant a été poursuivi pour une infraction administrative mineure qui n’a représenté aucun risque pour l’ordre public ou la sécurité des transports. Il n’a pas été accusé d’avoir commis un acte répréhensible au cours de sa manifestation. L’utilisation d’une technologie de reconnaissance faciale très intrusive pour identifier et arrêter les participants à des actions de protestation pacifiques pourrait produire un effet dissuasif dans le domaine des droits à la liberté d’expression et de réunion.
Dans ces conditions, le traitement des données à caractère personnel du requérant au moyen de la technologie de reconnaissance faciale dans le cadre de la procédure administrative, qui a visé d’abord à l’identifier à partir des photographies et de la vidéo publiées sur Telegram puis à le localiser et à l’interpeller alors qu’il se déplaçait dans le métro moscovite – ne répondait pas à un « besoin social impérieux » et ne pouvait être considéré comme « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 9 800 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], 30562/04 et 30566/04, 4 décembre 2008, Résumé juridique ; Novikova et autres c. Russie, 25501/07 et al., 26 avril 2016, Résumé juridique ; Gaughran c. Royaume-Uni, 45245/15, 13 février 2020, Résumé juridique ; P.N. c. Allemagne, 74440/17, 11 juin 2020, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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