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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 juil. 2009, n° 12268/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12268/03 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 002-1414 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 121
Juillet 2009
Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France - 12268/03
Arrêt 23.7.2009 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation d’un magazine pour avoir publié des informations librement divulguées et rendues publiques par un chanteur : violation
En fait : La requérante, Hachette Filipacchi Associés, est éditrice du magazine hebdomadaire Ici Paris. Ce dernier publia un article, illustré de quatre photographies du chanteur Johnny Hallyday, l’une le représentant sur scène et les autres, à caractère publicitaire, vantant des produits pour lesquels il avait autorisé l’usage de son nom et de son image. Cet article mettait en exergue ses présumées dettes l’obligeant à brader son image et son nom sans espérer les éponger. Le chanteur assigna la société éditrice à comparaître devant les tribunaux et la cour d’appel condamna entre autre la requérante au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En droit : La condamnation de la requérante au paiement de dommages et intérêts s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. La condamnation était prévue par la loi sachant qu’il existait des précédents jurisprudentiels pertinents sur le droit à l’image que la requérante, professionnelle avisée de l’édition de la presse, ne pouvait ignorer. En outre, l’ingérence visait un but légitime à savoir la protection des droits d’autrui, en l’occurrence le droit au respect de la vie privée du plaignant. Quant à savoir si elle était proportionnée au but légitime poursuivi, l’article litigieux et les photos l’accompagnant, qui se concentraient sur les difficultés financières supposées du chanteur et sur la façon dont il exploitait son nom et son image, ne pouvaient être considérés comme ayant participé ou contribué à un « débat d’intérêt général » pour la collectivité au sens donné par la jurisprudence de la Cour. Dans ces conditions, la marge d’appréciation de l’Etat défendeur était plus large. Les juridictions nationales ont considéré que la requérante avait porté atteinte au droit à l’image du plaignant au motif que la publication, sans son accord, des photographies publicitaires le représentant, ne respectait pas la finalité pour laquelle il avait donné son autorisation à la reproduction de son image. Le détournement ou l’utilisation abusive d’une photographie, pour laquelle une personne avait autorisé sa reproduction dans un but précis, peut être considéré comme un motif pertinent pour restreindre le droit à la liberté d’expression. Mais ce constat ne suffit pas à justifier à lui seul la condamnation de la requérante. Une importance particulière doit être donnée à la nature des clichés publiés, qui étaient de caractère exclusivement publicitaire. La présente requête se distingue ainsi des affaires précédemment examinées par la Cour dans lesquelles les photographies litigieuses procédaient de manœuvres frauduleuses ou clandestines, ou bien révélaient des détails de la vie privée des personnes en s’immisçant dans leur intimité. En l’espèce, les clichés n’étaient ni dénaturés, ni détournés de leur finalité commerciale, puisqu’ils illustraient, de manière certes critique, l’information du journal selon lequel le chanteur, pour satisfaire ses besoins financiers, vendait son image au profit de produits de consommation divers et variés. Les éléments d’information concernant la manière dont l’intéressé gérait et dépensait généreusement son argent, ne relevaient pas du cercle intime de la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention. La révélation antérieure par l’intéressé lui-même des informations litigieuses est un élément essentiel de l’analyse de l’immixtion reprochée à la société de presse dans certains aspects de la vie privée du chanteur. En effet, ces informations avaient cessé d’être secrètes et étaient devenues librement disponibles. Leur publicité avait affaibli le degré de protection à laquelle ce dernier pouvait prétendre au titre de sa vie privée, s’agissant désormais de faits notoires et d’actualité. Or cela n’a eu aucune incidence sur l’appréciation même de la faute reprochée à la requérante. C’est pourtant là un critère déterminant dans l’appréciation de l’équilibre à ménager entre le droit de la requérante à la liberté d’expression et celui du chanteur au respect de sa vie privée. Enfin, bien que la tonalité générale de l’article incriminé puisse paraître négative à son égard, il ne renfermait aucune expression offensante ou volonté de nuire envers celui-ci. Ainsi, la requérante, ayant eu recours à la dose d’exagération et de provocation qui est permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique, n’avait pas dépassé les limites qui y sont attachées. En conclusion, même si les motifs invoqués par les juridictions internes pouvaient apparaître pertinents, ils ne suffisaient pas à démontrer que l’ingérence dénoncée dans le droit de la requérante était nécessaire dans une société démocratique. Il n’est ainsi pas indispensable d’examiner la nature et le quantum de la condamnation infligée pour mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 26 000 EUR pour dommage matériel.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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