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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 sept. 2023, n° 15669/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15669/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nulla poena sine lege ; Nullum crimen sine lege) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable ; Procédure contradictoire ; Égalité des armes) ; Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Réouverture du procès) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14188 |
Texte intégral
Résumé juridique
Septembre 2023
Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC] - 15669/20
Arrêt 26.9.2023 [GC]
Article 7
Article 7-1
Nulla poena sine lege
Nullum crimen sine lege
Condamnation pour appartenance à une organisation terroriste armée reposant dans une mesure déterminante sur l’utilisation de l’application de messagerie cryptée ByLock, sans établissement individualisé des éléments matériels et de l’élément moral constitutifs de l’infraction : violation
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Préjudice subi par la défense en raison de l’absence de contrebalancement, par des garanties procédurales adéquates, de la non-divulgation des données brutes obtenues sur le serveur de ByLock : violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour répondre au problème systémique résultant de l’approche adoptée par les juridictions internes concernant l’utilisation de ByLock
En fait – Le requérant, qui à l’époque des faits était enseignant dans une époque publique, fut condamné pour appartenance à une organisation terroriste armée, l’« organisation terroriste Fetullahist / structure d’État parallèle » (FETÖ/PDY), à laquelle les autorités turques imputent la responsabilité de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Sa condamnation reposait dans une mesure déterminante sur la conclusion selon laquelle il avait utilisé « ByLock », une application de messagerie cryptée au serveur de laquelle l’Agence nationale du renseignement turc (le MİT) avait accédé dans le cadre de ses activités de collecte de renseignements sur la FETÖ/PDY, et dont les juridictions internes ont considéré que, sous les dehors d’une application grand public, elle avait été conçue pour l’usage exclusif des membres de la FETÖ/PDY. Le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de six années et trois mois. Les recours qu’il forma contre cette condamnation furent rejetés.
Le 3 mai 2022, une chambre de la Cour s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.
En droit – Article 15 (aspect général – dérogation de la Türkiye) :
La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de son constat, formulé dans de précédentes affaires dirigées contre la Türkiye, selon lequel la tentative de coup d’État militaire était constitutive d’un « danger public menaçant la vie de la nation » au sens de la Convention et les formalités requises en vertu de l’article 15 § 3 ont été respectées. Le point de savoir si les mesures prises contre le requérant restaient dans les limites de ce que la situation rendait strictement nécessaire et étaient conformes aux autres obligations incombant à l’État défendeur en vertu du droit international est étudié dans le cadre de l’examen au fond des griefs.
Article 7 :
La Cour rappelle qu’il découle de l’exigence d’accessibilité et de prévisibilité qu’une peine au sens de l’article 7 ne se conçoit en principe qu’à la condition qu’un élément de responsabilité personnelle dans le chef de l’auteur de l’infraction ait été établi. En effet, l’article 7 exige, pour punir, un lien de nature intellectuelle permettant de déceler un élément de responsabilité dans la conduite de l’auteur matériel de l’infraction.
La condamnation du requérant pour appartenance à une organisation terroriste armée était fondée sur l’article 314 § 2 du code pénal, lu à la lumière de la loi relative à la prévention du terrorisme et de la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation. Ce cadre juridique était, en principe, formulé avec une précision suffisante pour permettre à un individu de savoir, au besoin en s’entourant de conseils éclairés, quelles actions et omissions le rendraient passible d’une sanction pénale. La principale question de l’affaire est de savoir si la condamnation de l’intéressé était suffisamment prévisible au regard des exigences du droit interne, en particulier en ce qui concerne les éléments matériels et l’élément moral cumulativement constitutifs de cette infraction tels qu’ils ressortent du cadre juridique applicable.
La Cour souligne qu’il ne suffit pas aux fins de l’article 7 que l’infraction soit prévue clairement en droit interne. Il peut aussi y avoir violation de cet article si les juridictions internes méconnaissent le droit pertinent ou en font dans une affaire donnée une interprétation et une application déraisonnables. Admettre que les juridictions internes puissent dénaturer la loi au moment de l’interpréter et de l’appliquer aux faits d’une cause dont elles sont saisies irait à l’encontre de l’exigence selon laquelle les infractions pénales doivent être strictement définies par la loi.
La définition de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée telle que fixée par ce cadre juridique interne suppose une connaissance et une intention spécifiques. Il doit en particulier être prouvé que l’accusé avait un lien organique avec l’organisation en cause sur la base de la continuité, de la diversité et de l’intensité de ses activités, qu’il savait que cette organisation commettait des infractions ou avait pour but de commettre des infractions et qu’il avait l’intention spécifique de contribuer à la réalisation de ce but. Par ailleurs, une personne ne peut être reconnue coupable de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée que s’il est démontré qu’elle a agi sciemment et volontairement dans le cadre de la structure hiérarchique de l’organisation et a embrassé ses objectifs.
La Cour reconnaît que ByLock n’était pas n’importe quelle application de messagerie commerciale et que le fait qu’une personne l’utilise pouvait être considéré comme un commencement de preuve indiquant l’existence d’un lien avec le mouvement Gülen. Toutefois, l’article 314 § 2 du code pénal ne réprime pas le simple fait d’avoir un lien avec un réseau supposément criminel, mais l’appartenance à une organisation terroriste armée, pour autant que cette appartenance soit établie au regard de la présence des éléments – objectifs et subjectifs – constitutifs de cette infraction énoncés dans la loi.
La condamnation du requérant résultait de l’utilisation qu’il était censé avoir faite de l’application ByLock : les juridictions internes ont considéré que la présence de tous les éléments constitutifs de l’infraction en cause était établie par cette utilisation et que celle-ci était en elle-même suffisante pour établir son appartenance à une organisation terroriste armée, et notamment la présence du lien moral requis pour l’établissement de la responsabilité pénale personnelle de l’intéressé. Certes, des questions telles que la pertinence de tel ou tel élément de preuve ou le poids qu’y ont attaché les tribunaux nationaux échappent en principe au contrôle de la Cour dans le contexte de l’article 7 de la Convention. Cela étant, au-delà de sa valeur probante, la conclusion relative à l’utilisation de ByLock a concrètement remplacé une appréciation individualisée de la présence des éléments matériels et de l’élément moral constitutifs de l’infraction, de sorte que les exigences de l’article 314 § 2 – tel qu’interprété par la Cour de cassation turque elle-même – n’ont pas été respectées, ce qui allait à l’encontre du principe de légalité et a fait relever l’affaire de l’article 7. Les autres actes imputés au requérant – à savoir son utilisation d’un compte à la Bank Asya et son appartenance à un syndicat et à une association – n’ont servi qu’à corroborer l’accusation et n’ont eu qu’une incidence très limitée sur l’issue de la procédure.
Alors que l’utilisation de ByLock n’était pas en elle-même répréhensible, ni théoriquement constitutive de l’actus reus de l’infraction en cause, l’interprétation adoptée par les juridictions internes a, en pratique, eu pour effet d’assimiler l’utilisation de cette application au fait d’être sciemment et volontairement membre d’une organisation terroriste armée. Le fait que le requérant ait été reconnu coupable sans que l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction (dont l’élément d’intention nécessaire) ait été dûment caractérisée de manière individualisée était non seulement incompatible avec la nature de l’infraction en cause, mais également inconciliable avec le droit individuel, consacré par l’article 7, de ne pas être sanctionné en l’absence d’un lien de nature intellectuelle permettant de déceler un élément de responsabilité personnelle.
L'interprétation extensive et imprévisible de la loi qu’ont faite les juridictions internes a eu pour effet d’attacher une responsabilité objective aux utilisateurs de ByLock, contrairement aux exigences clairement posées en droit interne ainsi qu’à l’objet et au but de l’article 7, qui est d’assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires.
Si la Cour reconnaît les importantes difficultés que présente l’accès au contenu des communications sécurisées utilisées par des organisations menant leurs activités de manière secrète, elle juge contraire aux principes de légalité et de prévisibilité, qui sont au cœur de la protection découlant de l’article 7, le fait d’attacher de manière quasi-automatique une responsabilité pénale aux personnes ayant antérieurement utilisé cet outil.
La Cour est tout à fait consciente des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme et des défis auxquels les États sont confrontés du fait du caractère changeant des méthodes et des tactiques employées pour la commission d’infractions terroristes. Elle a déjà reconnu les difficultés exceptionnelles auxquelles les autorités et les juridictions turques ont fait face dans leur lutte contre la FETÖ/PDY, eu égard à la nature atypique de cette organisation qui, selon les autorités et les juridictions internes, s’employait à réaliser ses objectifs secrètement plutôt que par des méthodes terroristes classiques. À cet égard, la Cour reconnaît l’urgence et la gravité de la situation à laquelle les autorités et les tribunaux se sont trouvés confrontés au lendemain de la tentative de coup d’État.
Toutefois, aucune de ces considérations ne signifie que l’on pourrait appliquer moins strictement les garanties fondamentales consacrées à l’article 7 de la Convention, qui protège un droit non susceptible de dérogation résidant au cœur du principe de la prééminence du droit, lorsqu’il s’agit de poursuivre et de sanctionner les auteurs d’infractions terroristes, même si ces infractions sont supposées avoir été commises dans des circonstances menaçant la vie de la nation. La Convention impose le respect des garanties posées à l’article 7 même dans les circonstances les plus difficiles. Il incombe aux États d’adapter leurs lois relatives au terrorisme afin de pouvoir lutter efficacement contre les menaces mouvantes du terrorisme et des organisations terroristes atypiques, dans les limites du principe nullum crimen, nulla poena sine lege.
Conclusion : violation (onze voix contre six).
Article 6 § 1 (concernant l’élément de preuve relatif à l’utilisation que le requérant est censé avoir faite de ByLock) :
La Cour reconnaît que les preuves électroniques sont désormais omniprésentes dans les procès pénaux en raison de l’importance croissante du numérique dans tous les aspects de la vie. Le recours aux éléments de preuve électroniques attestant qu’un individu fait usage d’un système de messagerie cryptée spécialement conçu pour une organisation criminelle et exclusivement utilisé par elle aux fins de sa communication interne peut s’avérer très important dans la lutte contre la criminalité organisée. La Cour note également que les éléments de preuve électroniques diffèrent à bien des égards des preuves classiques et que ce type de preuve soulève des problématiques de fiabilité distinctes car il est intrinsèquement plus susceptible de destruction, de dégradation, d’altération ou de manipulation. La Cour rappelle également que l’utilisation d’éléments de preuve électroniques non vérifiés dans une procédure pénale peut aussi poser des difficultés particulières pour les juges car la procédure et les technologies appliquées à la collecte de ces preuves sont complexes et peuvent dès lors diminuer la capacité des juges nationaux à établir leur authenticité, leur exactitude et leur intégrité. En outre, le maniement de preuves électroniques, en particulier lorsque les données sont cryptées, volumineuses ou d’une grande envergure, peut confronter les autorités répressives et les organes judiciaires à d’importantes difficultés pratiques et procédurales, tant au stade de l’enquête qu’à celui du procès. Cela étant, ces facteurs n’imposent pas que les garanties qui découlent de l’article 6 § 1 fassent l’objet d’une application différente, qu’elle soit plus stricte ou plus souple. La Cour doit vérifier si, au regard des garanties procédurales et institutionnelles et des principes fondamentaux du procès équitable, la procédure dans son ensemble a été équitable.
a) Sur la qualité des preuves – Tout en reconnaissant que les circonstances dans lesquelles le MİT a obtenu les données de ByLock étaient de nature à faire naître un doute prima facie quant à leur « qualité » en l’absence de garanties procédurales spécifiques conçues pour assurer leur intégrité jusqu’à leur communication aux autorités judiciaires, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour mettre en doute leur exactitude – tout au moins dans la mesure où elles établissent que le requérant avait utilisé l’application ByLock.
b) Sur la possibilité pour le requérant de contester les éléments de preuve dans le cadre d’une procédure respectant les garanties de l’article 6 § 1 – Le fait que le requérant ait eu accès à tous les rapports relatifs à ByLock ayant été versés au dossier ne signifie pas nécessairement qu’il n’était pas fondé, ou n’avait pas d’intérêt, à solliciter l’accès aux données à partir desquelles ces rapports avaient été générés. Ces données de ByLock étaient cruciales pour l’affaire du requérant, car c’étaient elles qui avaient déclenché des poursuites pénales contre lui. Elles étaient essentielles en ce que, au-delà de fournir des informations individualisées sur l’utilisation que le requérant est censé avoir faite de ByLock, elles constituaient aussi la base ayant permis de qualifier cette application d’outil de communication à l’usage exclusif de l’organisation, ce qui a conduit directement à la condamnation du requérant. De plus, on ne peut exclure que les données de ByLock aient renfermé des éléments qui auraient permis au requérant de se disculper ou de contester la recevabilité, la fiabilité, la complétude ou la valeur probante de ces données.
Les données brutes obtenues sur le serveur de ByLock n’ayant pas été divulguées au requérant, celui-ci n’a pas eu la possibilité de vérifier par lui-même l’intégrité et la fiabilité de ces éléments de preuve ni de contester la pertinence et l’importance qui leur ont été accordées. En principe, cette situation imposait aux juridictions internes de soumettre ces questions à l’examen le plus rigoureux. La Cour conclut, après examen à l’aune de sa jurisprudence constante en la matière, que le préjudice subi par la défense en raison de cette non-divulgation n’a pas été contrebalancé par des garanties procédurales adéquates pour assurer au requérant une possibilité réelle de contester les preuves à charge et de se défendre de manière effective et sur un pied d’égalité avec l’accusation.
En particulier, les juridictions internes n’ont pas fourni de motifs pour justifier leur refus de communiquer ces données et n’ont pas répondu à la demande du requérant tendant à ce qu’elles soient soumises à l’examen d’un expert indépendant, ni à ses préoccupations quant à la fiabilité de ces données. Le requérant n’a pas davantage eu la possibilité de prendre connaissance des données décryptées de ByLock (et notamment pas de la nature et de la teneur de l’activité qu’il lui était reproché d’avoir eue sur cette application), ce qui aurait constitué une mesure importante pour la préservation de ses droits de la défense, compte tenu en particulier du poids prépondérant accordé à cet élément de preuve pour retenir sa culpabilité. Le préjudice subi par la défense en raison de ces lacunes a été aggravé par les défaillances de la motivation fournie par les juridictions internes concernant les éléments provenant de ByLock. En particulier, les juridictions n’ont pas fourni suffisamment d’explications quant à la façon dont il avait été déterminé que ByLock n’était ni ne pouvait avoir été utilisée par d’autres personnes que les « membres » de la FETÖ/PDY au sens de l’article 314 § 2 du code pénal.
L’absence de réponse des juridictions internes aux demandes et objections précises et pertinentes présentées par le requérant ont fait naître un doute légitime que ces juridictions n’aient été sourdes aux arguments de la défense et que le requérant n’ait pas été véritablement « entendu ». Eu égard à l’importance pour la bonne administration de la justice que les décisions soient dûment motivées, la Cour juge que le silence gardé par les juridictions internes sur des questions cruciales touchant au cœur de l’affaire a également suscité, dans le chef du requérant, des craintes justifiées quant à leurs conclusions et quant au fait que la procédure pénale puisse avoir été conduite « uniquement pour la forme ».
Tout en reconnaissant que les éléments de preuve électroniques de cette nature peuvent, en principe, être très importants dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, la Cour souligne qu’ils ne peuvent être utilisés par les juridictions internes d’une manière qui porterait atteinte aux principes fondamentaux du procès équitable.
Les défaillances ainsi constatées dans la présente affaire ont eu pour effet, d’une part, de fragiliser la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables et, d’autre part, de porter atteinte à l’équité de la procédure. Par conséquent, la procédure pénale dirigée contre le requérant n’a pas satisfait aux exigences du procès équitable.
Quant à la question de savoir si ces manquements aux exigences du procès équitable pouvaient être justifiés par la dérogation introduite par la Türkiye au titre de l’article 15, la Cour observe qu’une telle dérogation, même justifiée, n’a pas pour effet de dispenser les États de l’obligation de respecter le principe de la prééminence du droit et les garanties qui l’accompagnent, ni de leur donner un blanc-seing les autorisant à adopter une conduite susceptible d’emporter des conséquences arbitraires pour les individus. Par conséquent, pour déterminer si une mesure dérogatoire portant atteinte au droit à un procès équitable était rendue strictement nécessaire par les exigences de la situation, la Cour doit également rechercher s’il existait des garanties adéquates contre les abus et si la mesure en cause respectait le principe de la prééminence du droit. Cela étant, il ne faut pas appliquer l’article 6 d’une manière qui causerait aux autorités des difficultés excessives à combattre par des mesures effectives le terrorisme et d’autres crimes graves, comme elles doivent le faire pour honorer leur obligation de protéger le droit à la vie et le droit à l’intégrité physique de chacun. À cet égard, la Cour renvoie aux considérations qu’elle a formulées sous l’angle de l’article 7 relativement aux difficultés que les États rencontrent dans la lutte qu’ils mènent contre le terrorisme, eu égard à la nature dynamique de cette menace, et, plus spécifiquement, aux difficultés liées à la situation très grave à laquelle la Türkiye s’est trouvée confrontée du fait de la tentative de coup d’État ainsi que de la nature supposément inhabituelle de la FETÖ/PDY et des méthodes employées par celle-ci. Elle tient également compte de la lourde charge qui a pesé sur les autorités judiciaires turques après cette tentative.
En l’espèce, aucune des juridictions internes, pas même celles qui ont été saisies de l’affaire du requérant, n’a examiné les questions d’équité du procès relatives aux éléments issus de ByLock sous l’angle de l’article 15 de la Convention ou de l’article 15 de la Constitution turque, lequel régit lui aussi les dérogations en cas d’état d’urgence, ni mentionné, fût-ce en tant qu’éléments de contexte pris en compte dans la définition de son approche de ces questions, les menaces ou difficultés qui ont conduit à la déclaration de l’état d’urgence. En outre, le Gouvernement n’a avancé aucun élément précis indiquant que ces problèmes d’équité du procès auraient trouvé leur origine dans les mesures spéciales adoptées pendant l’état d’urgence ni, à supposer que ce fût le cas, en quoi ces mesures auraient été nécessaires ou auraient constitué une réponse véritable et proportionnée à l’état d’urgence. Par conséquent, les restrictions apportées aux droits du requérant à un procès équitable qui sont ici en cause ne peuvent donc pas être considérées comme n’ayant pas outrepassé les limites de ce que cette situation rendait strictement nécessaire. Conclure le contraire dans les circonstances de l’espèce reviendrait à nier les garanties consacrées par les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention, qui doivent toujours s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit.
Conclusion : violation (seize voix contre une).
La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 en raison du fait que les juridictions internes ont privé le requérant de la protection minimale requise contre l’arbitraire et du fait que, en s’appuyant, pour corroborer la condamnation du requérant, sur son appartenance à un syndicat et à une association (considérés comme affiliés à la FETÖ/PDY) qui exerçaient leurs activités de manière légale à l’époque des faits reprochés, ces juridictions ont excessivement étendu la portée de l’article 314 § 2 du code pénal. En outre, le Gouvernement n’a pas démontré que l’ingérence faite dans l’exercice par le requérant des droits protégés par l’article 11 de la Convention puisse être considérée comme strictement nécessaire au regard des exigences de la situation au sens de l’article 15.
Article 46 : En ce qui concerne les mesures individuelles, la Cour considère que la réouverture de la procédure pénale, qui est permise par le droit interne, constituerait le moyen le plus approprié de mettre un terme aux violations constatées et d’en effacer les conséquences pour le requérant. En outre, il appartient à l’État défendeur de prendre les mesures générales appropriées pour permettre de régler le problème systémique qui est à l’origine des constats de violation formulés dans cet arrêt, tout particulièrement en ce qui concerne l’approche adoptée par les juridictions turques quant à l’utilisation de ByLock. Plus précisément, ces juridictions sont tenues de prendre dûment en compte les normes pertinentes de la Convention telles qu’interprétées et appliquées dans cet arrêt. Le problème en question a touché – et peut encore toucher – un grand nombre de personnes. Plus de 8 000 requêtes actuellement inscrites au rôle de la Cour soulèvent des griefs similaires sous l’angle des articles 7 et/ou 6 de la Convention relativement à des condamnations fondées, comme en l’espèce, sur l’utilisation de ByLock, et de très nombreuses autres pourraient encore être introduites, compte tenu du fait que les autorités ont identifié environ 100 000 utilisateurs de ByLock. Par conséquent, il faut que les autorités turques, pour autant que cela est possible et pertinent, remédient aux défaillances identifiées dans cet arrêt à une échelle plus large, c’est‑à‑dire en ne se limitant pas au cas particulier du requérant de cette espèce.
Article 41 : constat de violation suffisant pour préjudice moral ; demande de dommage matériel rejetée.
(Voir aussi Mirilachvili c. Russie, 6293/04, 11 décembre 2008, Résumé juridique ; Matanović c. Croatie, 2742/12, 4 avril 2017, Résumé juridique ; Mehmet Hasan Altan c. Turquie, 13237/17, 20 mars 2018, Résumé juridique ; G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], 1828/06 et al, 28 juin 2018, Résumé juridique ; Rook c. Allemagne, 1586/15, 25 juillet 2019, Résumé juridique ; Pişkin c. Turquie, 33399/18, 15 décembre 2020, Résumé juridique ; Parmak et Bakır c. Turquie, 22429/07 et 25195/07, 3 décembre 2019, Résumé juridique ; Akgün c. Turquie, 19699/18, 20 juillet 2021, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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