Résumé de la juridiction
Compétence de la juridiction administrative pour apprécier, sur renvoi de la juridiction prud’homale, la légalité des dispositions du règlement intérieur de la compagnie Air-France applicable au personnel navigant, lequel a un caractère administratif [sol. impl.] [RJ1].
Il résulte des principes rappelés par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 qu’aucune discrimination ne peut être faite dans les conditions d’emploi des hommes et des femmes à moins qu’elle ne soit justifiée par la nature des fonctions ou par les conditions de leur exercice. Par suite, les dispositions de l’article 75 du règlement intérieur d’Air-France applicable au personnel navigant commercial qui, sans que soit invoquée aucune particularité du service exploité qui serait de nature à les justifier, réservent au personnel navigant commercial masculin la possibilité de prolonger son activité au-delà de 50 ans, sont entachées de discrimination illégale dès lors qu’elles ne trouvent pas leur source dans les dispositions de l’article L.426-1 du code de l’aviation civile, qui prévoient non une obligation pour le personnel professionnel navigant civil de prendre sa retraite à 50 ans mais ouvrent à ce personnel un droit à percevoir une retraite complémentaire dès cet âge, et qu’elles ne sont pas non plus justifiées par certaines différences dans les conditions de recrutement. Circonstance que les conditions d’emploi à partir de 40 ans seraient en réalité plus avantageuses pour les personnels féminins que pour les personnels masculins sans influence.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 6 févr. 1981, n° 14869, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 14869 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 1978 |
| Dispositif : | DECLARATION ILLEGALITE |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007684284 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1981:14869.19810206 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Belaval |
| Rapporteur public : | M. Dondoux |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 23 octobre 1978 par laquelle le president du tribunal administratif de paris a transmis au conseil d’etat en application de l’article r 74 du code des tribunaux administratifs la demande presentee par mlle x… ;
Vu la demande, enregistree au greffe du tribunal administratif de paris le 21 septembre 1978 , et tendant a ce qu’il plaise au tribunal apprecier la legalite des dispositions de l’article 75 du reglement du personnel navigant commercial de la compagnie air france qui reservent au personnel navigant commercial masculin la possibilite de prolonger son activite en vol au dela de 50 ans et jusqu’a 55 ans et declarer ces dispositions illegales ;
Vu l’ordonnance du 30 juin 1945 et le decret du 30 juillet 1963 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la recevabilite de la requete : considerant que la requete de mlle x… tend a ce que le conseil d’etat declare illegales les dispositions de l’article 75 du reglement interieur d’air france applicable au personnel navigant commercial qui reservent au personnel navigant commercial masculin la possibilite de prolonger son activite en vol au-dela de 50 ans et jusqu’a 55 ans ;
Considerant que, par un jugement du 7 fevrier 1978, le conseil des prud’hommes de paris a sursis a statuer jusqu’a la decision de la juridiction administrative sur l’exception d’illegalite invoquee par melle x… a l’encontre de ces dispositions dans le litige qui l’oppose a la compagnie air france ; que, par suite, la compagnie air france n’est pas fondee a soutenir que la requete serait irrecevable faute d’avoir ete precedee d’une decision de renvoi d’une autorite juridictionnelle ;
Sur la legalite des dispositions contestees : considerant qu’il resulte des principes rappeles par le preambule de la constitution de 1946 auquel se refere celui de la constitution du 4 octobre 1958 qu’aucune discrimination ne peut etre faite dans les conditions d’emploi des hommes et des femmes a moins qu’elle ne soit justifiee par la nature des fonctions ou par les conditions de leur exercice ; que la compagnie air france n’invoque aucune circonstance, ni aucune particularite du service public qu’elle exploite pour justifier l’offre faite aux hommes et le refus oppose aux femmes de continuer a servir en vol au-dela de 50 ans ; que la disposition contestee de l’article 75 du reglement interieur d’air france ne trouve pas sa source dans les dispositions de l’article l 426-i du code de l’aviation civile invoquees par la compagnie air france qui prevoient non une obligation pour le personnel professionnel navigant civil de prendre sa retraite a 50 ans mais ouvre a ce personnel un droit a percevoir une retraite complementaire des cet age. Que certaines differences dans les conditions de recrutement ne justifient pas davantage que l’age de cessation des activites en vol soit different pour les personnels feminins et masculins ; que la circonstance que les conditions d’emploi a partir de 40 ans seraient en realite plus avantageuses pour les personnels feminins que pour les personnels masculins est sans influence sur la legalite de la disposition incriminee ; que, par suite, melle x… est fondee a soutenir que les dispositions contestees sont entachees de discrimination illegale ;
Decide : art. 1er – les dispositions de l’article 75 du reglement interieur d’air france applicable au personnel navigant commercial qui reservent au personnel navigant commercial masculin la possibilite de prolonger son activite en vol de 50 ans et jusqu’a 55 ans sont declarees illegales. art. 2 – la presente decision sera notifiee a mlle x…, a la compagnie air france et au ministre des transports.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'aviation civile
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