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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 11 sept. 2012, n° 31140/04;43837/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31140/04, 43837/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 août 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-113448 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC003114004 |
Sur les parties
| Juges : | Egbert Myjer, Kristina Pardalos, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 31140/04 et 43837/07
ANTAL et MEZEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 septembre 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 9 août 2004 et le 8 novembre 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requête no 31140/04 a été présentée par M. Norbert Cristian Antal (le premier requérant), le 9 août 2004. C’est un ressortissant roumain, né en 1978 et ayant son domicile à Pecica.
2. La requête no 43837/04 a été présentée par M. Radu Cristian Mezea (le deuxième requérant), le 10 novembre 2004. C’est un ressortissant roumain, né en 1978 et résidant à Arad. Il est représenté devant la Cour par Me Anca Iulia Dobos, avocate à Arad.
3. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
4. Le Gouvernement a contesté l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné les arguments du Gouvernement, la Cour estime qu’il convient de les rejeter.
A. Les circonstances de l’espèce
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
6. A une date non précisée, une enquête fut ouverte contre les requérants soupçonnés d’avoir commis le délit de trafic de drogue. Pendant l’enquête, du 21 janvier au 4 mars 2002, le parquet réalisa l’enregistrement des conversations téléphoniques des requérants.
7. Par deux ordonnances des 5 et 6 mars 2002, le parquet près la cour d’appel de Timişoara plaça les requérants en détention provisoire, mesure qui fut prolongée tous les trente jours par le tribunal départemental d’Arad.
8. Le 26 avril 2002, le dossier de poursuites pénales fut présenté au premier requérant, qui fut informé de l’interception de ses conversations téléphoniques.
9. Sur réquisitoire du 29 avril 2002, le parquet près la cour d’appel de Timisoara ordonna le renvoi en jugement du premier requérant du chef de trafic international de drogue et du deuxième requérant des chefs de trafic de drogue et de détention de drogue en vue de sa consommation. Afin d’ordonner le renvoi en jugement, le parquet se fonda, parmi d’autres preuves sur les transcriptions des enregistrements des conversations téléphoniques des requérants.
10. Après une premier cassation en appel avec renvoi, par un jugement avant dire droit du 3 octobre 2003, le tribunal départemental écarta les transcriptions des enregistrements des conversations téléphoniques des requérants comme preuves du dossier, au motif qu’ils n’avaient pas été réalisés dans le respect du code de procédure pénale.
11. Par un jugement du 7 octobre 2003, le tribunal départemental condamna le premier requérant à une peine de sept ans de prison du chef de trafic de drogue et le deuxième requérant à une peine de trois ans de prison des chefs mentionnés dans le réquisitoire.
12. Les requérants et le parquet interjetèrent appel. Par un arrêt du 22 janvier 2004, la cour d’appel de Timisoara rejeta les appels des requérants et fit droit à l’appel du parquet. Après avoir retenu le caractère de réseau organisé de l’activité des requérants et après avoir jugé que les circonstances atténuantes ne pouvaient pas être accordées en l’espèce, la cour d’appel condamna le premier requérant à une peine de seize ans de prison et le deuxième requérant à une peine de dix ans de prison pour les délits pour lesquels ils avaient été renvoyés en jugement.
13. Les requérants formèrent un recours contre cet arrêt, en réitérant une partie de leurs motifs d’appel. Par un arrêt définitif du 17 juin 2004, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta leurs recours et confirma le bien fondé de l’arrêt de la cour d’appel. Elle releva que les transcriptions des enregistrements des conversations téléphoniques n’avaient pas été prises en compte par les juridictions nationales pour établir la culpabilité des requérants.
14. Le 6 novembre 2006, la grâce présidentielle fut octroyée au deuxième requérant qui a été remis en liberté.
B. Le droit interne pertinent
15. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (« CPP ») relatives aux écoutes téléphoniques, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, avant la modification du CPP par la loi no 281/2003, ainsi qu’après cette modification, sont décrites dans l’arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2) (no 71525/01, §§ 44 et suiv., 26 avril 2007).
GRIEFS
16. Les requérants dénoncent plusieurs aspects liés à leur détention provisoire qu’ils estiment contraires à l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention.
17. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, ils se plaignent de ce qu’afin de rendre leurs décisions, les juridictions nationales n’ont pas pris en compte les preuves à décharge et se sont approprié la version des faits présentée par le parquet dans le réquisitoire. Ils citent également l’article 6 §§ 3 a), b), c) et d) de la Convention.
18. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils allèguent que la situation de fait a été établie sur la base de l’interception de leurs conversations téléphoniques ordonnée par le procureur en méconnaissance de la loi qui n’offrait pas des garanties pour protéger leur vie privée. Ils soutiennent également que les transcriptions de ces enregistrements illégaux ont été utilisées abusivement comme preuve à charge afin de les renvoyer en jugement.
19. Se référant enfin à l’article 2 du Protocole no 7 à Convention, ils dénoncent une atteinte à leur droit à un double degré de juridiction en matière pénale, en faisant valoir que la Haute Cour de cassation et de justice a repris dans son arrêt définitif la position des juridictions inférieures et celle présentée par le parquet dans le réquisitoire.
EN DROIT
A. Jonction des requêtes
20. La Cour constate que les requérants, dans les deux affaires, ont été mis en examen et poursuivis dans le cadre d’une seule et même enquête pénale, et qu’ils ont été condamnés à la suite de la même procédure pénale. En conséquence, elle juge approprié de procéder à la jonction des requêtes et de les examiner conjointement.
B. Quant à la requête no 31140/04
21. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de l’interception de ses conversations téléphoniques, en relevant qu’elles ont été autorisées par le procureur en vertu d’une loi qui ne prévoyait pas de garanties pour protéger sa vie privée.
22. Le Gouvernement indique d’abord que, bien qu’il cite l’article 8 de la Convention, le requérant n’a pas entendu invoquer devant la Cour une atteinte à sa vie privée en raison de l’illégalité de l’enregistrement de ses conversations téléphoniques, mais un grief tiré de l’article 6 de la Convention pour dénoncer sa condamnation sur la base des preuves illégalement obtenues. Il excipe également de la tardivité de ce grief, en faisant valoir que le requérant a mentionné pour la dernière fois ces enregistrements devant les juridictions internes le 3 octobre 2003, et qu’il n’a saisi la Cour de ce fait que le 9 août 2004.
23. La Cour note que le requérant dénonce devant elle la non-conformité de la loi interne régissant les enregistrements des conversations téléphoniques avec la Convention. A cet égard, elle rappelle avoir déjà jugé que, à l’époque des faits, il n’y avait pas de recours effectif pour contester au niveau national l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de l’interception de sa conversation (Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), précité, §§ 69 in fine et suiv.). Par conséquent, le requérant aurait dû saisir la Cour de ce grief dans un délai de six mois à partir de la fin de la situation incriminée, à savoir à partir du moment où il a eu connaissance de l’existence des enregistrements en cause (Begu c. Roumanie, no 20448/02, § 148, 15 mars 2011). En l’occurrence, il ressort du dossier que le requérant a eu connaissance de l’existence de ces enregistrements au plus tard lors de la présentation du dossier de poursuites pénales, le 26 avril 2002. Or, il n’a saisi la Cour de ce grief que le 9 août 2004. Partant, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter ce grief comme tardif, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
24. Pour ce qui est des allégations du requérant concernant l’utilisation par les tribunaux nationaux des moyens de preuve qui n’auraient pas été régulièrement recueillis en vertu du droit interne et de l’article 8 de la Convention, la Cour considère qu’il convient de les examiner sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, en ce sens, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 88-93, 10 mars 2009 et Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 136, 30 juin 2009). A cet égard, la Cour rappelle qu’il convient d’examiner le poids accordé à ces enregistrements par les juridictions internes pour rendre leurs décisions (Viorel Burzo, précité, § 141). Or, en l’espèce, sur demande du requérant, par le jugement avant dire droit du 3 octobre 2003, le tribunal départemental a écarté les enregistrements litigieux des preuves et les juridictions internes n’ont pas fondé leurs décisions de condamnation sur celles-ci. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
25. Pour ce qui est des autres griefs du requérant, la Cour note que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont soit tardifs, soit manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Quant à la requête no 43837/04
26. Le Gouvernement relève que le requérant a présenté ses griefs pour la première fois devant la Cour dans son formulaire de requête transmis le 8 novembre 2005. Il excipe donc de la tardivité de la requête, dans la mesure où le requérant a saisi valablement la Cour plus de six mois après l’arrêt définitif du 17 juin 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice.
27. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point.
28. La Cour rappelle que, selon l’article 47 § 5 de son règlement, la requête est en général réputée introduite à la date de la première communication du requérant exposant, même sommairement, son objet (Kemevuako c. Pays-Bas (déc.), no 65938/09, § 19, 1er juin 2010). En l’espèce, elle note que le requérant a adressé sa première correspondance à la Cour le 10 novembre 2004. Cependant, dans cette lettre il n’a fait que demander les documents nécessaires pour saisir la Cour à l’égard « de la manière dont l’enquête avait été menée et dont il avait été condamné ». Ce n’est que dans son courrier suivant, envoyé le 8 novembre 2005, qu’il a exposé ses griefs. Dès lors, ce n’est qu’à cette dernière date qu’il a valablement saisi la Cour, soit en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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