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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 déc. 2012, n° 80033/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 80033/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-115990 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 80033/12
Osman YILMAZ
contre la Belgique
introduite le 17 décembre 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, Osman Yilmaz, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Anvers. Il est représenté devant la Cour par Me R. Jespers, avocat à Anvers.
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
- Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en Bulgarie
Le 14 mai 1998, le requérant fut impliqué dans un grave accident de la route à Bourgas en Bulgarie. Suite à un choc frontal entre son véhicule et un bus transportant des militaires, quatre militaires décédèrent et trois furent gravement blessés. Le requérant fut également gravement blessé, il resta trois mois dans le coma et fut soigné pendant quatre mois en Bulgarie. Il décida ensuite de revenir en Turquie pour s’y faire soigner en raison de la mauvaise qualité des soins en Bulgarie. Il ne fut pas informé des poursuites pénales à son encontre.
Le 18 octobre 1999, le tribunal de district de Stara Zagora (Bulgarie) condamna le requérant par contumace à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour ne pas avoir respecté le code de la route et pour négligence ayant entraîné la mort de quatre personnes et des blessures graves à trois autres. Le 20 décembre 2000, la cour d’appel de Plovdiv (Bulgarie) confirma sa condamnation.
Le 2 novembre 2007, les autorités bulgares décernèrent un mandat d’arrêt européen à l’encontre du requérant.
- Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en Belgique
Le requérant arriva en Belgique en 2001 et y réside légalement depuis lors.
Le 2 novembre 2007, un mandat d’arrêt européen fut décerné à son encontre par les autorités bulgares.
Le 28 avril 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Dendermonde autorisa l’extradition du requérant.
Le 30 juin 2011, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gant déclara le recours formé par le requérant non fondé.
Le 12 juillet 2011, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’il n’était pas suffisamment motivé.
Le 20 décembre 2011, la chambre des mises en accusation de Gant déclara le recours formé par le requérant non fondé.
Le 7 février 2012, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel en raison du non-respect de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire.
Le 31 octobre 2012, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gant déclara le recours non fondé. Elle considéra que les éléments avancés par le requérant étaient trop généraux et insuffisants pour conclure qu’il risque de subir un traitement inhumain ou dégradant dans les prisons bulgares. La Bulgarie est un pays membre de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme et il n’y a aucune raison de croire que le requérant ne serait pas en mesure de recevoir les soins dont il a besoin. La Bulgarie respecte les normes européennes en matière de procédure et d’application des peines. L’extradition du requérant ne serait donc pas contraire à l’article 3 de la Convention. Concernant l’article 8 de la Convention, la chambre des mises en accusation considéra que ce n’est pas parce que les peines bulgares sont plus lourdes que les peines belges qu’elles sont forcément disproportionnées. De plus, le requérant ne pourrait pas exécuter sa peine en Belgique parce que les faits y sont prescrits. Enfin, les autorités bulgares auraient donné la garantie que le requérant pourra, après son extradition, demander un nouveau procès auquel il pourra assister et se défendre.
Le 11 décembre 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle considéra que l’arrêt de la cour d’appel motivait de façon suffisante en quoi l’extradition du requérant ne violerait pas ses droits fondamentaux. Concernant le grief tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour de cassation conclut que le juge n’était pas dans l’obligation de répondre à chaque argument soulevé par les parties dans leurs conclusions et que l’arrêt motivait suffisamment en quoi l’extradition du requérant n’était pas incompatible avec son droit à la vie familiale.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint de subir un traitement inhumain et dégradant s’il était extradé vers la Bulgarie en raison des conditions matérielles de détention dans les prisons bulgares, de la peine disproportionnée à laquelle il a été condamné et de la crainte de représailles des familles des victimes de l’accident.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que son extradition constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale. Il vit en Belgique de manière ininterrompue et légale depuis onze ans, il est marié à une ressortissante belge et il a quatre enfants (respectivement nés en 1993, 1999, 2009 et octobre 2012) qui résident tous en Belgique et dont trois d’entre eux ont acquis la nationalité belge. De plus, l’infraction non-intentionnelle reprochée au requérant fut commise en 1998, et les autorités bulgares n’entreprirent de décerner un mandat d’arrêt européen que neuf ans après les faits. Enfin, les juridictions belges n’auraient, à aucun moment, effectué un examen de proportionnalité sur la base de l’article 8 de la Convention, malgré les conclusions déposées par le requérant.
QUESTION AUX PARTIES
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’extradition du requérant vers la Bulgarie constitue-t-elle une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale contraire à l’article 8 de la Convention ?
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