Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
[…] Ordonne la remise en liberté immédiate de M. Y L s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D. 49-39 du code de procédure pénale. Le greffier La présidente La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la cour d'appel de Montpellier, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
[…] « alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs et un dispositif ; que l'absence de dispositif, qui constitue la partie décisionnelle de la décision, rend ladite décision inexistante et, par conséquent, insusceptible d'être exécutée ou de faire courir les délais du pourvoi en cassation ; qu'en la cause, l'arrêt n'a pas énoncé de dispositif, se bornant à indiquer : « la Cour, statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu, l'appelant et son avocat entendus, en la forme, au fond, le tout conformément aux articles 712-11 à 712-15 et D. 49-39 à D. 49-44.1 du Code de procédure pénale » ; qu'en ces termes, la cour d'appel n'a pas rendu une décision en bonne et due forme, qui soit susceptible d'exécution, méconnaissant les textes susvisés" ;
[…] Vu les observations écrites du Ministère public en date du 9/5/2011 tendant à déclarer l'appel irrecevable ; Vu l'ensemble de la procédure ; Vu les articles 712-4 à 712-15 et D.49-44-1, 501 et suivants du code de procédure pénale ; MOTIFS de la DECISION: Attendu que X Y a interjeté appel du jugement déféré ,par lettre du 4 Avril 2011 adressée au juge d'application des peines ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 712-15 CPP: en pratique, la Cour de cassation sanctionne strictement le délai de cinq jours, qui court à compter d'une notification régulière de l'ordonnance ou de l'arrêt d'application des peines; tout pourvoi formé hors délai est irrecevable. La déclaration de pourvoi doit être faite dans les formes prévues au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, à défaut le pourvoi est jugé irrecevable. Le pourvoi n'étant pas suspensif, les décisions d'application des peines continuent de s'exécuter durant l'instance de cassation.
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