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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 févr. 2016, n° 5418/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5418/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-161575 |
Texte intégral
Communiquée le 22 février 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 5418/15
Ehsanullah SAFI et autres
contre la Grèce
introduite le 21 January 2015
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles sont représentées par Mes M. Papamina, K. Tsitselikis, I.-M. Tzeferakou, K. Papantoleon, I. Kourtovik, V. Papadopoulos, E. Spathana, V. Tsipoura, P. Hristopoulos, avocats aux barreaux d’Athènes et de Thessalonique.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 janvier 2014, un bateau de pêche qui transportait vingt-sept ressortissants afghans et syriens a fait naufrage en mer Egée, au large de l’île Farmakonisi, alors qu’il était remorqué par les garde-côtes grecs. Le naufrage entraîna la mort de onze personnes, à savoir les trois épouses et huit enfants des trois premiers requérants ainsi que la mère, la sœur et les frères des quatrième et cinquième requérants.
Les requérants allèguent que le naufrage était dû au fait que le bateau des garde-côtes remorquait leur embarcation à une très grande vitesse afin de les refouler vers les côtes turques. Ils relèvent aussi des omissions importantes des garde-côtes lors de l’opération de sauvetage, élément qui contribua à la mort des proches des trois premiers requérants. Suite à leur transfert sur l’île de Farmakonisi, les requérants subirent des traitements inhumains et/ou dégradants de la part des garde-côtes, notamment en raison des coups infligés et des fouilles corporelles à nu auxquelles ils furent soumis.
Suite à l’enquête préliminaire sur l’accident, le procureur près le tribunal militaire du Pirée (ναυτοδικείο) mit, le 27 juin 2014, l’affaire aux archives quant aux chefs d’accusation contre les garde-côtes de mise en danger de la vie d’autrui, provocation de naufrage, provocation de naufrage par inadvertance ainsi que lésions corporelles. Cette décision fut confirmée le 22 juillet 2014 par le procureur près la cour militaire d’appel. Des poursuites pénales furent engagées contre le personnel des garde-côtes de l’île de Leros concernant les conditions entourant les dépositions des requérants sur l’accident en cause enregistrées les 20, 21 et 22 janvier 2014, notamment l’emploi pertinent de traducteurs. La suite de cette procédure ne ressort pas du dossier.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent qu’en raison des actes et/ou omissions des garde-côtes, leur vie fut mise en danger lors du naufrage du bateau à bord duquel ils se trouvaient le 20 janvier 2014 au large de l’île de Farmakonisi. Ils se plaignent aussi à cet égard du décès de leurs proches lors du naufrage dudit bateau.
2. Invoquant l’article 2 de la Convention sous son volet procédural, les requérants se plaignent du caractère inadéquat de l’enquête administrative et judiciaire sur les responsables de l’accident mortel en cause.
3. Invoquant l’article 13 de la Convention les requérants se plaignent du manque en droit interne de recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 2 de la Convention ?
4. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent avoir été soumis à des traitements inhumains et/ou dégradants suite à leur transfert par les garde-côtes sur l’île de Farmakonisi.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Étant donné l’obligation des Etats, au sens de l’article 2 de la Convention, de prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes relevant de leur juridiction (Nencheva et autres c. Bulgarie, no 48609/06, § 105, 18 juin 2013), est-ce que le droit à la vie des requérants, ainsi que des épouses et enfants des trois premiers d’entre eux et de la mère, de la sœur et des frères des quatrième et cinquième requérants, a été violé en l’espèce ?
2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes suite à l’accident mortel a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
3. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 2 de la Convention ?
4. Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants par les garde-côtes suite à leur transfert sur l’île de Farmakonisi ?
ANNEXE
- Ehsanullah SAFI est un ressortissant afghan né en 1975
- Fada Mohamad AHMADI est un ressortissant afghan né en 1962
- Abdulsabor AZIZI est un ressortissant afghan né en 1985
- Mujib Al Rahman AHMADI est un ressortissant afghan né en 1995
- Omar Sayam AHMADI est un ressortissant afghan né en 1997
- Khaiber RAHEME est un ressortissant afghan né en 1988
- Zora HAZMOHAMAD est une ressortissante afghane née en 1996
- Yousif RAHEME est un ressortissant afghan né en 2012
- Mohammad Rahhem KAREMZAI est un ressortissant afghan né en 1994
- Ali FAYYAD est un ressortissant palestinien né en 1979
- Mirwais AHMADI est un ressortissant afghan né en 1996
- Jawid ESTANIKZAI est un ressortissant afghan né en 1998
- Mohammad SHTIWI est un ressortissant syrien né en 1996
- Barialai KADERI est un ressortissant afghan né en 1996
- Ziarmal AHMED est un ressortissant afghan né en 1997
- Kalab HSRAN est un ressortissant syrien né en 1994
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