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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 8 mars 2016, n° 56825/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56825/13 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 septembre 2013 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-161987 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2016:0308DEC005682513 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56825/13
Alex URSULET
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 8 mars 2016 en une Chambre composée de :
Angelika Nußberger, présidente,
Khanlar Hajiyev,
Erik Møse,
André Potocki,
Faris Vehabović,
Síofra O’Leary,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Alex Ursulet, est un ressortissant français né en 1957 et résidant à Paris. Il a été représenté devant la Cour par Me G. Thuan Dit Dieudonné, avocat à Strasbourg.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Les faits survenus le 6 janvier 2005
3. Le 6 janvier 2005, à 14 h 15, à Paris, le requérant circulait à scooter lorsqu’il fit l’objet d’un contrôle par trois gardiens de la paix à vélo, identifiés par la suite comme étant MM. C., H. et L. Il lui fut reproché diverses infractions routières, dont le fait de n’avoir pas respecté un feu rouge.
4. Après avoir, en outre, constaté que le certificat d’immatriculation du scooter ne correspondait pas à sa plaque minéralogique, les fonctionnaires de police procédèrent, à 14 h 20, à l’interpellation du requérant et l’emmenèrent au commissariat en vue de le présenter à un officier de police judiciaire (OPJ). Le requérant fut cependant autorisé à conduire lui-même son scooter jusqu’au poste de police, tout en étant suivi, à vélo, par les gardiens de la paix.
5. Les versions quant au déroulement de ces faits et de ceux qui suivirent diffèrent selon qu’il s’agit du requérant ou des policiers.
6. Le requérant indique pour sa part que, dès le début, les gardiens de la paix se seraient adressés à lui en le tutoyant et qu’après avoir relevé le problème relatif à sa plaque minéralogique, l’un d’entre eux aurait lancé à ses collègues les mots suivants : « Il a tout gagné ». Lorsque le requérant lui demanda le sens de cette phrase, il lui aurait répondu : « Tu as gagné ta journée ». Le requérant dit avoir gardé son calme malgré l’agressivité et les provocations verbales des policiers et avoir expliqué poliment qu’il s’agissait d’une erreur du garagiste ayant apposé la plaque d’immatriculation du scooter six mois plus tôt.
7. Il indique qu’une fois arrivés devant le commissariat, les fonctionnaires de police lui auraient demandé, toujours en le tutoyant, de garer son scooter devant l’entrée. Il répondit que ce stationnement serait gênant et qu’il valait mieux qu’il gare son véhicule dans le parking motos prévu à cet effet, situé à quelques mètres du commissariat. Alors qu’il commençait une manœuvre dans l’intention de se garer à cet endroit, l’un des policiers, M. C., se serait mis à l’invectiver et lui aurait ordonné de mettre ses mains dans le dos. Le requérant dit lui avoir demandé, sur un ton respectueux, de se calmer. M. C. aurait réagi en posant sa main droite au niveau de son arme de service, en pointant l’index de la main gauche vers lui et en lui disant d’un ton menaçant : « Tu dois obéir ». Il lui aurait alors mis les menottes et, l’empoignant brutalement par le col, l’aurait conduit au poste de police. Le requérant affirme n’avoir opposé aucune résistance par peur de voir la situation dégénérer.
8. Les fonctionnaires de police soutiennent, au contraire, avoir vouvoyé le requérant et avoir, lors du contrôle et par la suite, conservé une attitude calme et professionnelle. Ce dernier, en revanche, aurait refusé de donner son adresse personnelle, présentant sa carte professionnelle d’avocat et leur disant qu’ils devraient « s’en contenter », et se serait montré particulièrement véhément lorsqu’il avait été décidé de l’interpeller. Les fonctionnaires de police affirment, en outre, qu’à l’arrivée au commissariat, le requérant aurait refusé, avec virulence, de stationner son scooter à l’endroit indiqué, haussant le ton pour attirer l’attention des passants et refusant de descendre de son véhicule. Il aurait déclaré vouloir rentrer chez lui pour aller y chercher ses papiers. Afin d’assurer la sécurité et de prévenir une fuite éventuelle, M. C. dit l’avoir alors informé de son intention de recourir à des mesures coercitives. Le requérant aurait alors tendu les bras, permettant aux policiers de procéder à la pose des menottes, sans usage de la force.
9. À 14 h 40 (heure inscrite sur le registre du commissariat), le requérant et les gardiens de la paix pénétrèrent dans le commissariat. Les fonctionnaires de police le soumirent à une palpation de sécurité puis le firent asseoir et l’attachèrent, à l’aide des menottes, à ce qu’ils décrivent comme étant une barre métallique prévue à cet effet et à ce que le requérant prétend être un radiateur. Il fut refusé au requérant la possibilité de téléphoner pour décommander un rendez-vous professionnel ou joindre le bâtonnier. Selon le requérant, il aurait fait l’objet de moqueries de la part des policiers présents qui lui auraient notamment lancé : « Je te vois souvent à la télé, tu fais moins le malin maintenant », « Il a l’air moins fier, le baveux », « Ici, c’est moi qui décide et tu n’as qu’un droit, c’est celui de te taire ». Le requérant dit avoir conservé le silence. Les fonctionnaires de police contestent cette version des faits, affirmant s’être comportés de manière totalement professionnelle alors que le requérant s’était montré très énervé et très virulent verbalement.
10. À 14 h 50 (heure inscrite sur le registre du commissariat), le commandant du commissariat donna l’ordre à ses subordonnés de conduire immédiatement le requérant, toujours entravé, auprès du service d’accueil, de recherche et d’investigation judiciaires (SARIJ) pour présentation à un OPJ.
11. Au SARIJ, le requérant dit avoir été placé dans une cellule réservée aux gardés à vue. Là encore, il aurait eu à subir les remarques sarcastiques et humiliantes des fonctionnaires de police auxquelles il aurait opposé un silence absolu. Les menottes ne lui auraient été enlevées qu’au moment de son audition.
12. Les fonctionnaires de police déclarent, au contraire, avoir désentravé le requérant dès son arrivée au SARIJ et l’avoir fait attendre l’OPJ de permanence, sous surveillance, sur une chaise située devant le local de garde à vue. Ils affirment que le requérant ne fut jamais l’objet d’injures ou de moqueries.
13. À 15 h 05, le requérant fut entendu par l’OPJ de permanence dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre pour usage de fausses plaques d’immatriculation.
14. À l’issue de son audition, à 15 h 45, le policier, estimant que l’affaire pouvait se poursuivre par une simple enquête préliminaire, décida de ne pas placer le requérant en garde à vue. Il le laissa donc partir immédiatement, en l’avisant verbalement qu’il serait convoqué ultérieurement aux fins de vérification de la mise en conformité de sa plaque d’immatriculation.
15. Le requérant ne se présenta pas à la convocation qui lui fut adressée par la suite.
2. La plainte du requérant et l’instruction qui s’ensuivit
16. Le 7 janvier 2005, le requérant déposa plainte devant le procureur de la République en contestant vivement les conditions du contrôle et de la conduite au poste de police dont il avait fait l’objet la veille.
17. Le 21 janvier suivant, le procureur de la République fit procéder à une enquête qui fut confiée à l’Inspection générale des services. Dans ce cadre, le requérant fut entendu. Il dénonça les conditions de son interpellation et affirma avoir toujours conservé son calme malgré l’agressivité, le tutoiement et les remarques sarcastiques des policiers. Furent également entendus les agents interpellateurs, ainsi que tous ceux ayant eu un contact avec le requérant de son interpellation à sa remise en liberté. L’audition de ces derniers confirma la version donnée par les agents interpellateurs : les policiers réfutèrent totalement les allégations du requérant, mettant, en revanche, en évidence leur professionnalisme face à la virulence et aux provocations verbales de ce dernier. Le requérant refusa toute confrontation avec les fonctionnaires de police, estimant qu’elle « serait inutile dans le cadre d’une enquête préliminaire ».
18. Le 7 février 2005, un dénommé N.E., directeur d’agence bancaire demeurant à Lyon, prit attache avec les services de police pour proposer son témoignage à la suite d’une émission de télé au cours de laquelle le requérant avait dénoncé les conditions de son interpellation et laissé entendre que les policiers étaient pris de boisson. Entendu, ce témoin spontané précisa qu’il avait été présent lors de l’altercation et que les déclarations du requérant ne correspondaient absolument pas à ce qu’il avait vu et entendu. Il affirma que les trois policiers s’étaient comportés de manière très professionnelle, sans jamais hausser le ton tout en restant très fermes, contrairement à l’attitude hautaine et directive du requérant qui s’exprimait à haute voix en invoquant sa profession d’avocat. Selon N.E., les policiers avaient toujours employé le vouvoiement.
19. À l’issue de ces différentes auditions, l’Inspection générale des services conclut que l’interpellation du requérant ne souffrait d’aucune irrégularité. Sur cette base, le procureur prit la décision, à une date inconnue, de classer sans suite la plainte.
20. Par une plainte du 27 juillet 2005, le requérant se constitua partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Paris des chefs d’arrestation et séquestration arbitraires et violences par personnes dépositaires de l’autorité publique, en réunion et sous la menace d’une arme.
21. Le 9 novembre 2005, une information judiciaire fut ouverte.
22. Entendus au départ sous le statut de témoins assistés, deux des policiers interpellateurs, M.M. H. et C., furent mis en examen par le juge d’instruction à une date non précisée. Par un arrêt du 6 décembre 2007 cependant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris procéda, sur leur demande, à l’annulation de ces mises en examen. Elle considéra que ni l’enquête de l’Inspection générale des services ni l’information n’avaient permis d’établir des insultes, injures et tutoiement prêtés aux trois gardiens de la paix par la partie civile, susceptibles de caractériser un comportement d’emblée agressif à son égard. Elle jugea, au contraire, que ces derniers s’en étaient tenus aux consignes de leur hiérarchie et avaient décidé de la conduite à tenir en fonction du comportement de la personne interpellée.
23. Par une ordonnance du 26 août 2011, le juge d’instruction conclut au non-lieu. Il nota que l’intervention des policiers s’était réalisée dans un contexte d’énervement important de la part du requérant, décrit tant par les policiers interpellateurs et ceux présents au commissariat que par un témoin, N.E. et qu’elle s’inscrivait dans un cadre légal puisqu’il s’agissait de présenter le requérant, susceptible d’avoir commis un délit, à l’OPJ de permanence, en vue d’une potentielle mesure de garde à vue, et en conformité avec les directives données aux fonctionnaires de police par le règlement intérieur de la police nationale. Il en déduisit qu’au regard de la résistance verbale manifestée lors du contrôle, conforté par le refus de se soumettre aux injonctions des policiers, pourtant répétées, le menottage n’étant pas intervenu immédiatement, les mesures coercitives décidées par les policiers ne sauraient être constitutives de violences illégitimes. Le magistrat instructeur estima également que l’absence de placement en garde à vue n’induisait pas une caractérisation des délits reprochés, la personne interpellée, mise en cause pour un délit, pouvant être légitimement retenue par les policiers interpellateurs jusqu’à sa présentation devant l’OPJ, dans le respect des règles déontologiques internes et des règles légales.
24. Le 24 janvier 2012, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, saisie par le requérant, confirma l’ordonnance de non-lieu. Elle considéra qu’il ressortait des déclarations des trois gardiens de la paix et du témoignage d’un passant que le requérant s’était montré hautain, qu’il parlait fort et ne se pliait pas aux injonctions des policiers, faisant mine de ne pas entendre, et qu’il n’était pas contesté qu’il s’était délibérément écarté des fonctionnaires malgré leurs injonctions. Elle nota que, dès son arrivée au commissariat, les supérieurs des témoins assistés avaient confirmé la nécessité de maintenir le menottage dans l’attente de l’audition par l’OPJ en raison de l’état d’excitation de la personne interpellée. Elle rappela que l’article 62 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, ne faisait aucune obligation à l’OPJ de placer en garde à vue un individu soupçonné d’un délit pour l’entendre et qu’en conséquence, le fait que le fonctionnaire n’ait pas jugé utile d’imposer au requérant cette mesure particulièrement coercitive ne saurait être constitutive d’une faute pénale et pourrait tout au plus permettre à ce dernier de contester la validité procédurale de cette audition.
25. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Invoquant notamment les articles 5 et 6 de la Convention, il se plaignit de la privation de liberté qui lui avait été infligée le 7 janvier 2005.
26. Par un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, estimant que la chambre de l’instruction avait caractérisé un recours proportionné des agents de police judiciaire à la contrainte au regard tant de la nature des infractions constatées que de l’attitude de la personne concernée.
3. La procédure pénale contre le requérant
27. Le 9 novembre 2005, fut ouverte une information du chef d’usage de fausses plaques, à l’issue de laquelle, le 26 août 2011, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris.
28. Par un jugement du 9 janvier 2012, le tribunal correctionnel relaxa le requérant des fins de la poursuite, estimant qu’un doute subsistait quant à l’élément intentionnel de l’infraction reprochée.
29. Par un arrêt définitif du 5 octobre 2012, la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel du ministère public, confirma la relaxe.
B. Le droit interne pertinent
30. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale français, dans leur version en vigueur à l’époque des faits de la présente requête, sont les suivantes :
Article 53
« Est qualifié de crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
À la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours. »
Article 62
« L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l’article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent.
Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. »
Article 63
« L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. »
Article 73
« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »
Article 803
« Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
31. Le règlement intérieur de la police nationale prévoit que toute arrestation ou interpellation doit être suivie d’une palpation des individus mis en cause afin de recherche et d’appréhension d’armes ou d’objets dangereux (article 203). Il énonce également que les personnes appréhendées, retenues provisoirement dans un poste de police, gardées à vue ou détenues, extraites ou transférées, doivent être soumises au port de menottes lors de leurs déplacements (article 202).
32. Commentant l’article 803 du code de procédure pénale, une note du 13 septembre 2004 du directeur général de la police nationale indique que « le policier a un pouvoir d’appréciation de la dangerosité de la personne interpellée et des risques de fuite » et qu’« en corollaire, la décision d’utilisation des menottes relève de la responsabilité personnelle du fonctionnaire : ce pouvoir doit être utilisé avec discernement, en considération des circonstances de l’affaire et du principe de proportionnalité imposé par l’article préliminaire III du code de procédure pénale ». Elle rappelle, en outre, les articles 7 et 10 du code de déontologie de la police nationale qui imposent le respect absolu de la personne et prohibent toute violence et tout traitement inhumain et dégradant.
33. Selon une fiche établie par l’école nationale de police de Saint Cyr au Mont d’Or, à l’époque des faits de la présente espèce, aucune disposition du code de procédure pénale ne régissait expressément la période s’écoulant entre l’arrivée au poste de police d’une personne interpellée et sa présentation devant un OPJ. Toutefois, la personne appréhendée pouvait se voir soumise à des mesures de contrainte, devant être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée, et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Pouvaient être ainsi justifiées des mesures de contrainte telles que la palpation de sécurité, destinée à assurer la sécurité, ou l’interdiction d’utiliser un téléphone, destinée à assurer la conservation des indices et la manifestation de la vérité.
GRIEFS
34. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant dit avoir subi une privation de liberté illégale. Il se plaint également de ce que la pose de menottes était manifestement disproportionnée et avait pour but de l’humilier et de l’atteindre en sa qualité d’avocat, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention
35. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa privation de liberté le 6 janvier 2005 de 14 h 15 à 15 h 45. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (...) »
36. Le requérant n’ayant pas été placé en garde à vue pendant la période litigieuse, la Cour considère que se pose d’abord la question de savoir s’il a effectivement subi une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ou s’il s’agissait d’une simple restriction à sa liberté d’aller et venir relevant uniquement de l’article 2 du Protocole no 4. Pour le déterminer, il faut partir de la situation concrète de l’intéressé et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 73, CEDH 2010, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 91, 23 février 2012). La Cour considère notamment que l’existence d’un élément de coercition dans l’exercice des pouvoirs policiers d’interpellation indique une privation de liberté, nonobstant la brièveté des mesures litigieuses (Foka c. Turquie, no 28940/95, § 78, 24 juin 2008, et Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, no 4158/05, § 57, CEDH 2010 (extraits)). L’article 5 § 1 peut ainsi trouver à s’appliquer pour des privations de liberté de très brève durée, par exemple quand la durée pendant laquelle le requérant a été détenu au poste de police n’excède pas 45 minutes (Shimovolos c. Russie, no 30194/09, 21 juin 2011).
37. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure qu’interpellé à 14 h 20, le requérant a été menotté peu avant de pénétrer dans le commissariat, puis lors de son transfert dans l’autre local de police. En outre, bien qu’il n’ait pas été placé en garde à vue, il n’était pas libre de quitter les lieux sans l’autorisation des policiers. Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant était sous le contrôle des autorités pendant la période litigieuse et en conclut qu’il a été privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
38. Le requérant soutient que sa privation de liberté s’est déroulée en dehors de tout cadre légal, sans aucune garantie et sans que l’autorité judiciaire en soit informée. Selon lui, les forces de l’ordre auraient délibérément choisi de ne pas le placer en garde à vue pour le priver des droits et garanties liés au statut de gardé à vue. La question qui reste à trancher est donc celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté, le 6 janvier 2005, de 14 h 20 à 15 h 15, « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention et conformément aux buts de cette disposition.
39. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’État à sa liberté. Par ailleurs, les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (parmi beaucoup d’autres arrêts, voir Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22, Medvedyev et autres, précité, §§ 76‑78, et Creangă, § 84, précité).
40. Elle rappelle ensuite qu’en vertu de l’article 5 § 1 de la Convention, toute privation de liberté doit être « régulière », ce qui implique qu’elle doit être effectuée selon les « voies légales ». Sur ce point, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions de fond et de procédure (Medvedyev et autres, précité, § 79). La Cour souligne également que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel qu’en cette matière, le droit interne définisse clairement les conditions de privation de liberté et que la loi soit prévisible dans son application (parmi d’autres arrêts, voir Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, et Zervudacki c. France, no 73947/01, § 43, 27 juillet 2006).
41. La « régularité » de la détention au regard du droit interne est un élément essentiel mais non décisif. Le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (voir, parmi d’autres, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III, Medvedyev et autres, précité, § 79, Creangă, précité, § 84, et François c. France, no 26690/11, 23 avril 2015).
42. Cela implique notamment que les motifs de la privation de liberté soient conformes aux buts de l’article 5 § 1 de la Convention. Ce qui n’est pas le cas lorsque la décision de placement en détention n’avait pas pour but d’accorder au requérant les garanties prévues par l’article 5 § 1 c) ou qu’elle n’était pas nécessaire au vu des circonstances (Nešťák c. Slovaquie, no 65559/01, § 74, 27 février 2007, Lutsenko c. Ukraine, no 6492/11, §§ 109-110, 3 juillet 2012, Tymoshenko c. Ukraine, no 49872/11, §§ 300‑301, 30 avril 2013, et François, précité, § 58).
43. La Cour souligne enfin l’importance et la protection particulière que la Convention accorde à l’avocat intervenant dans l’exercice de ses fonctions (voir parmi d’autres, Schöpfer c. Suisse, 20 mai 1998, §§ 29-30, Recueil 1998-III, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 173, CEDH 2005-XIII, André et autre c. France, no 18603/03, § 42, CEDH 2008, et François, précité, § 51).
44. En l’espèce, la Cour constate, tout d’abord, que le requérant a été interpellé en vue d’être conduit devant l’OPJ, au motif qu’il était soupçonné de plusieurs infractions routières. La privation de liberté litigieuse relève donc de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
45. La Cour relève ensuite que la retenue du requérant s’est déroulée selon les « voies légales ». En effet, conformément au droit français en vigueur à l’époque des faits (voir la partie « Droit interne pertinent »), d’une part, même les personnes à l’encontre desquelles il n’existait aucune raison plausible de soupçonner qu’elles avaient commis ou tenté de commettre une infraction pouvaient être retenues le temps strictement nécessaire à leur audition (code de procédure pénale, art. 62) et, d’autre part, l’OPJ pouvait, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis ou tenté de commettre une infraction (code de procédure pénale, art. 63). Pour les personnes, comme le requérant, à l’encontre desquelles il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles avaient commis ou tenté de commettre une infraction, l’OPJ avait donc deux options à sa disposition : le placement en garde à vue ou la retenue.
46. Certes, la Cour note qu’à l’époque des faits, aucune disposition ne réglementait précisément les cas dans lesquels l’OPJ choisissait de retenir la personne sans la placer en garde à vue ou avant de procéder à un tel placement. Il reste que ce simple constat ne saurait suffire, en soi, pour conclure que la privation de liberté du requérant était dépourvue de base légale en droit interne
47. Il demeure néanmoins nécessaire de s’assurer que la retenue du requérant était, en l’espèce, justifiée et qu’un équilibre raisonnable a été ménagé entre les intérêts en cause.
48. La Cour relève d’emblée que les faits ne se sont pas déroulés alors que le requérant intervenait en qualité d’avocat (voir, a contrario, François, précité, § 53). Elle rappelle en effet que ce dernier a été contrôlé dans la rue pour plusieurs infractions routières et qu’il a ensuite été interpellé par les forces de police en raison d’une discordance entre le numéro d’immatriculation figurant sur la plaque minéralogique de son véhicule et celui indiqué sur le certificat d’immatriculation, fait susceptible de caractériser le délit d’usage de fausses plaques d’immatriculation. Elle constate, en outre, que si l’interpellation du requérant a eu lieu à 14 h 20, les policiers n’ont usé d’aucune mesure de contrainte, le laissant même libre de conduire lui-même son scooter jusqu’au commissariat. À cet égard, elle souligne également qu’un passant, témoin de la scène, a attesté, d’une part, du comportement strictement professionnel des forces de police et en revanche, d’autre part, de l’attitude agressive et hautaine du requérant. De l’avis de la Cour, dans les circonstances de l’espèce, l’interpellation et la privation de liberté subséquente n’excédaient donc pas les impératifs de sécurité et étaient conformes aux buts poursuivis par l’article 5 § 1 (voir, a contrario, François, précité).
49. La Cour constate enfin que le requérant a été retenu de 14 h 20 à 15 h 05, soit 45 minutes, avant d’être entendu par l’OPJ et qu’il a été relâché immédiatement après son audition à 15 h 45, soit une heure et vingt-cinq minutes après son arrestation. La Cour est consciente des contraintes inhérentes au fonctionnement d’un commissariat, contraintes qui peuvent notamment impliquer que l’audition d’une personne retenue ne puisse se faire dès l’arrivée dans les locaux de police. Elle peut ainsi admettre que s’écoule, avant que la personne retenue ne soit entendue et éventuellement libérée, un bref délai, limité toutefois à ce qui est strictement nécessaire comme le prévoyait explicitement la réglementation française applicable à l’époque des faits.
50. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant a été privé de sa liberté conformément au but poursuivi par l’article 5 § 1 et dans des conditions compatibles avec ce dernier. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée des articles 3 et 8 de la Convention
51. Le requérant soutient que le menottage qu’il a subi était contraire aux articles 3 et 8 de la Convention. Ces dispositions se lisent comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
52. La Cour relève que si le requérant a bien, initialement, contesté la pose des menottes en portant notamment plainte pour violences par personne dépositaire de l’autorité publique, il n’a pas soulevé de moyen pour s’en plaindre devant la Cour de cassation. Il s’est en effet limité, dans le cadre de son pourvoi, à critiquer le caractère arbitraire de sa privation de liberté.
53. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, en ce sens, Association Les témoins de Jéhovah c. France (déc.), no 8916/05, 21 septembre 2010).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 31 mars 2016.
Claudia WesterdiekAngelika Nußberger
GreffièrePrésidente
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