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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 juin 2018, n° 66102/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 66102/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-184368 |
Texte intégral
Communiquée le 6 juin 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 66102/12
Bruno COMPERE
contre la Belgique
introduite le 27 septembre 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, Bruno Compère, est un ressortissant belge né en 1964 et résidant à Shangaï. Il est représenté devant la Cour par Me D. Grignard, avocat à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
Le 18 février 2003, le parquet de Verviers ouvrit une information pénale pour faillite frauduleuse de la société C., constituée par le requérant.
Le 9 septembre 2003, P. déposa plainte avec constitution de partie civile contre le requérant pour faux et usage de faux dans le cadre de la société H., société constituée par P. et le requérant.
Le ministère public décida de joindre les dossiers. Le 26 février 2004, le domicile de la compagne du requérant fut perquisitionné et la comptabilité de la société C. saisie.
En date du 20 janvier 2005, le juge d’instruction ordonna une expertise comptable, qui fut clôturée le 10 septembre 2007.
En juin 2008, le requérant fut entendu pour la première fois, par le juge d’instruction, dans le cadre des dossiers H. et C., sans être inculpé.
Le parquet demanda le renvoi du requérant et des autres prévenus devant le tribunal correctionnel par réquisitoire du 19 janvier 2009.
Le 2 mars 2009, le requérant demanda des devoirs d’instruction complémentaires au juge d’instruction, qui les refusa par ordonnance du 23 mars 2009.
Par ordonnance du 23 juin 2009, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers prononça le renvoi. Le tribunal correctionnel de Verviers, après avoir entendu les différents prévenus, remit l’affaire afin de permettre au requérant de faire établir une expertise unilatérale.
Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal correctionnel déclara les poursuites irrecevables pour violation du droit à un procès équitable.
Ce jugement fut réformé par un arrêt de la cour d’appel de Liège du 10 novembre 2011. La cour d’appel déclara les poursuites recevables, estimant notamment que l’absence d’inculpation n’avait pas privé le requérant de la possibilité de se défendre dans le cadre d’un procès équitable. Statuant au fond, elle déclara établies un nombre de préventions et fixa la peine.
Invoquant en substance l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, le requérant se pourvut en cassation, se plaignant de ne pas avoir été formellement inculpé par le juge d’instruction et de ne pas avoir été averti, si ce n’est de manière tardive, de l’engagement de poursuites à son encontre.
La Cour de cassation, par arrêt du 28 mars 2012, rejeta le pourvoi, en estimant que l’article 61bis du code d’instruction criminelle (« CIC ») et l’article 6 de la Convention n’imposaient pas au juge d’instruction d’avertir, en toute hypothèse, une personne de l’engagement de poursuites contre elle, et que les juges d’appel avaient légalement pu conclure à l’absence de violation du droit au procès équitable en considérant que le requérant, au vu de la perquisition effectué en février 2004, n’ignorait en rien l’existence des poursuites.
B. Droit et pratique internes pertinents
L’article 61bis du CIC se lit comme suit :
« Le juge d’instruction procède à l’inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d’un interrogatoire ou par notification à l’intéressé.
Bénéficie des mêmes droits que l’inculpé toute personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de l’instruction. »
En ce qui concerne l’interprétation à donner en pratique à cette disposition, l’avocat général à la Cour de cassation, D. Vandermeersch, dans ses conclusions avant l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2012 (P.11.2002.F), rendu en l’espèce, s’est exprimé en ces termes :
« Aux termes de l’article 61bis du code d’instruction criminelle, le juge d’instruction est tenu d’inculper une personne lorsqu’il conclut à l’existence d’indices sérieux de culpabilité dans son chef.
Suivant les travaux parlementaires, il appartient au juge d’instruction de déterminer souverainement à quel moment le suspect devient inculpé et jouit de certains droits, sous réserve de l’exercice des recours prévus par la loi. Théoriquement, le juge d’instruction doit procéder à l’inculpation d’une personne dès le moment où il constate l’existence d’indices sérieux de culpabilité à sa charge mais il y a lieu d’éviter que la notification de l’inculpation ne mette en péril la bonne fin de devoirs d’enquête en cours ou planifiés à bref délai. En réalité, dans l’appréciation du moment de l’inculpation, le juge d’instruction doit faire preuve d’impartialité et de loyauté à l’égard de toutes les parties: il est tenu d’inculper ni trop tôt ni trop tard. À cet égard, il doit rechercher un équilibre entre l’efficacité de l’enquête, et plus particulièrement la bonne fin des devoirs en cours ou imminents tels qu’une écoute téléphonique ou une perquisition, et le respect dû aux droits de la défense.
Le législateur n’a prévu aucune sanction pour le manquement à l’obligation imposée au juge d’instruction d’inculper toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Suivant la Cour, est ainsi conforme à la loi l’arrêt qui considère « que le défaut d’inculpation n’emporte pas en soi l’irrecevabilité des poursuites, mais qu’il doit être apprécié dans le cadre du respect des droits de la défense et que le défaut d’inculpation ne peut vicier la procédure que dans la mesure où il compromet de manière déterminante et irrémédiable l’exercice des droits de la défense ».
S’il est établi que l’inculpation a été retardée dans l’unique dessein de faire échec aux droits reconnus à l’inculpé, il me semble que la nullité des poursuites doit venir sanctionner cette violation des droits de la défense.
Mais, à cet égard, il faut prendre également en compte qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61bis du code d’instruction criminelle, la personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée se voit reconnaître les mêmes droits que l’inculpé. Il s’agit de la personne qui est visée nominativement, comme suspect ou auteur présumé, par le ministère public dans ses réquisitions ou par la partie civile dans sa constitution.
L’article 61bis, alinéa 2 ne précise pas si la personne contre laquelle l’action publique est engagée par le ministère public ou par la partie civile doit être informée par le juge d’instruction de l’ouverture d’une instruction à son égard mais les travaux préparatoires semblent plutôt réserver une réponse positive à cette question.
Si la Cour devait estimer que, sous peine de violer irrémédiablement les droits de la défense, le juge d’instruction a l’obligation d’avertir, en toute hypothèse, une personne de l’engagement des poursuites à son encontre, le moyen doit être considéré comme fondé. »
Mais une telle position me paraît excessive et ne pas prendre en compte les contraintes inhérentes aux réalités de terrain. Il semble qu’en dehors du cas de l’inculpation formelle, la pratique actuelle des juges d’instruction ne soit pas d’informer systématiquement ou préventivement les personnes concernées de l’existence de l’engagement des poursuites à leur encontre mais plutôt de leur laisser l’initiative. En effet, une personne, informée de l’existence d’une instruction ou alertée à la suite d’une perquisition ou d’une audition, a la possibilité, par une démarche auprès du juge d’instruction ou par le biais d’une requête introduite en application de l’article 61ter ou de l’article 61quinquies du code d’instruction criminelle, de savoir si elle bénéficie ou non des droits reconnus à l’inculpé ou à la personne assimilée à l’inculpé. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé de la mise en mouvement de l’action publique lancée à son encontre, ce qui a eu notamment pour effet qu’il n’a pas pu bénéficier durant la phase de l’instruction du droit de faire interroger des témoins garanti par l’article 6 § 3 d).
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été associé à l’expertise ordonnée par le juge d’instruction et qu’il disposait de trop peu de temps pour faire effectuer une contre-expertise, qui n’a été clôturée qu’après la fin de l’instruction.
3. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de la partialité de l’enquêteur et de l’expert judiciaire. De plus, le requérant se plaint que le juge d’instruction a refusé les devoirs d’instruction complémentaires sollicités et que son conseil technique n’a pas pu fournir son rapport dans les mêmes conditions que l’expert judiciaire.
4. Enfin, le requérant soutient qu’il résulte de l’ensemble de ces lacunes que la procédure pénale menée contre lui n’a pas été équitable.
QUESTION AUX PARTIES
Quel impact ont eu l’absence d’inculpation du requérant par le juge d’instruction, et donc l’information tardive du requérant que des poursuites avaient été engagées contre lui, sur l’équité globale de la procédure pénale au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention (s’agissant des principes généraux relatifs à l’équité globale de procédure: voir, parmi d’autres, Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, §§ 118, et 152-165, CEDH 2011, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, §§ 101, et 161-165, CEDH 2015, Blokhin c. Russie [GC], no 47152/06, §§ 194, et 211-216, CEDH 2016, Lhermitte c. Belgique [GC], no 34238/09, §§ 69, et 83-85, CEDH 2016, Ibrahim et autres, précité, §§ 274, 280-294, et 301-311, Correia de Matos c. Portugal [GC], no 56402/13, §§ 118, 120, et 160-168, 4 avril 2018 ; s’agissant des liens entre l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, voir, notamment, Dallos c. Hongrie, no 29082/95, § 47, CEDH 2001-II) ?
Les parties sont invitées à envisager l’ensemble des griefs soulevés par le requérant comme des aspects particuliers de la notion de procès équitable précitée, y compris le grief tiré de l’article 6 § 3 d) (interrogation des témoins).
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