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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 3 juil. 2018, n° 31038/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31038/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 mai 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-185339 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC003103812 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Mārtiņš Mits |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31038/12
Christine GUELFUCCI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 juillet 2018 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blasko, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Christine Guelfucci, est une ressortissante française née en 1960 et résidant à Vallauris. Elle a été représentée devant la Cour par Me C. Vaillant, avocate à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. L’hospitalisation de la requérante
3. Le 22 juillet 1994, le père de la requérante alerta la police en raison de son inquiétude sur l’état mental de sa fille, qui aurait confié à des tiers son intention de mettre fin à ses jours et à ceux de ses enfants. Le même soir, la requérante fut hospitalisée à l’hôpital psychiatrique d’Antibes au vu de deux certificats médicaux établis le même jour à la demande de la police par deux médecins et faisant état, l’un, de propos délirants avec suspicion permanente de persécution et l’autre, d’un délire de persécution et d’un danger pour elle-même et autrui nécessitant une surveillance constante en milieu hospitalier.
4. Le lendemain 23 juillet 1994, le père de la requérante se déplaça à l’hôpital et déposa une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) conformément à l’article L. 333 du code de la santé publique (voir paragraphe 20 ci-dessous). Le bulletin d’entrée prononçant l’admission en HDT de la requérante au vu de cette demande et des certificats médicaux fut établi le 25 juillet 1994. Le certificat dit « de vingt-quatre heures » rédigé par le médecin-chef du service de psychiatrie de l’hôpital mentionnait : « Présente un délire de persécution en phase suraigüe. Abandonisme et pulsions autodestructrices. Forte angoisse (...) HDT justifié[e] ». La requérante resta hospitalisée jusqu’au 2 août 1994.
5. Elle engagea successivement plusieurs procédures devant les juridictions judiciaires et administratives.
2. Les procédures devant les juridictions judiciaires
a) La plainte avec constitution de partie civile
6. Le 26 février 1996, la requérante porta plainte avec constitution de partie civile pour violation de domicile et internement abusif. Le 10 décembre 1997, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Grasse rendit une ordonnance de refus d’informer. Le 4 juin 1998, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma l’ordonnance, au motif qu’il apparaissait nécessaire de vérifier la régularité des conditions d’hospitalisation de la requérante.
Pendant l’instruction, la requérante fit l’objet, à la demande du juge d’instruction, d’une expertise par un psychiatre qui diagnostiqua une psychose évolutive bipolaire de type maniaco-dépressif, avec troubles du jugement altérant la conscience et le jugement et avec risque de suicide. Le 4 mars 2003, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu. Par arrêt du 25 mars 2004, la chambre de l’instruction infirma l’ordonnance et renvoya le directeur de l’hôpital psychiatrique, R.R., devant le tribunal correctionnel de Grasse, pour avoir admis la requérante au centre hospitalier le 22 juillet 1994 sans la demande écrite et signée de son père. Le 23 novembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par R.R. contre cet arrêt.
7. Par jugement du 9 octobre 2006, le tribunal correctionnel relaxa R.R., aux motifs que les conditions posées par l’article L. 3212-1 (L. 333-2 au moment des faits) du code de la santé publique étaient réunies et que ce texte n’avait pas été méconnu, dès lors que la requérante était, lors de son hospitalisation, dans un état psychique qui nécessitait des soins urgents et que son père avait fait part dès le 22 juillet, ainsi qu’il ressortait d’un procès-verbal de police, de sa volonté de voir sa fille hospitalisée sous la contrainte. Le 2 juin 2008, la cour d’appel prit acte de ce que la requérante se désistait de son appel et dit n’y avoir lieu à statuer.
b) La procédure en indemnisation pour internement abusif
8. En juin 2004, la requérante et ses fils saisirent le tribunal de grande instance de Paris d’une demande contre l’État en réparation des préjudices résultant de l’internement de la requérante. Cette dernière se plaignait notamment de ne pas avoir été informée de sa situation et de ses droits lors de son hospitalisation et d’avoir reçu des traitements neuroleptiques sans son consentement.
Le 12 décembre 2005, le tribunal prononça un sursis à statuer dans l’attente des décisions à venir dans les procédures pénale et administrative (paragraphes 6-7 ci-dessus et 10-17 ci‑dessous).
Par lettre du 31 juillet 2012, l’avocat de la requérante a informé la Cour que, compte tenu du rejet de son recours par le Conseil d’État (paragraphe 17 ci-dessous) et de la jurisprudence des juridictions judiciaires, la requérante n’avait pas ressaisi le tribunal de grande instance, devant lequel la poursuite de la procédure paraissait incertaine. Aucune autre information sur cette procédure n’est parvenue à la Cour.
c) La procédure en indemnisation pour durée excessive de la procédure pénale
9. Le 6 janvier 2006, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Paris d’une action contre l’État en indemnisation de la durée excessive de la procédure pénale faisant suite à sa plainte (paragraphes 6-7 ci-dessus). Par jugement du 14 février 2007, le tribunal jugea que la durée était excessive et condamna l’État à verser à la requérante 15 000 euros (EUR), ainsi que 2 000 EUR au titre des frais de procédure. Par arrêt du 17 juin 2008, la cour d’appel de Paris réduisit la somme allouée à 3 000 EUR à titre de dommages-intérêts.
3. La procédure devant les juridictions administratives
10. Le 17 mai 2004, la requérante forma devant le tribunal administratif de Nice quatre recours en annulation des décisions du directeur du centre hospitalier l’admettant et la maintenant en hospitalisation.
Par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal joignit et rejeta les recours. Il considéra notamment que, le 22 juillet 1994, la requérante avait été admise non pas en hospitalisation libre mais contre son gré au centre hospitalier, alors qu’elle avait notamment menacé de mettre fin aux jours de ses enfants et que, selon deux certificats médicaux, elle présentait des signes de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation ; que, dès le 23 juillet 1994, le centre hospitalier avait pris à son encontre une décision d’admission en HDT, en l’occurrence son père, dans les conditions prévues par l’article L. 333 du code de la santé publique et que, dans ces circonstances et compte tenu de l’urgence, la requérante devait être regardée comme n’ayant été maintenue contre son gré dans cet établissement que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre d’une hospitalisation en HDT et en conformité avec l’article L. 333-2 du code de la santé publique.
11. Le tribunal conclut donc que la décision d’admission du 22 juillet 1994 n’était contraire ni aux textes applicables, ni à l’article 5 § 1 de la Convention et rejeta par ailleurs le surplus des recours.
12. Le 21 janvier 2009, la requérante fit appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille. Le 4 novembre 2010, elle demanda à la CAA de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à poser au Conseil constitutionnel et portant sur plusieurs articles du code de la santé publique, dont l’article L. 337 (paragraphe 20 ci-dessous). Par ordonnance du 10 novembre 2010, la présidente de la CAA dit qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil d’État, dans la mesure où ce dernier venait, dans le cadre d’une autre affaire, de saisir le Conseil constitutionnel d’une QPC portant sur les mêmes dispositions.
13. Par décision du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel considéra conformes à la Constitution les autres dispositions en cause, et notamment l’article L. 333, mais contraire à l’article 66 de la Constitution l’article L. 337 précité, en ce qu’il permettait que l’hospitalisation d’office soit maintenue au-delà de quinze jours sans l’intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
14. Toutefois, le Conseil constitutionnel considéra que l’abrogation immédiate de cet article « méconnaîtrait les exigences de la protection de la santé et de la prévention des atteintes à l’ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives » et décida que les mesures d’hospitalisation prises avant le 1er août 2011 en application de cet article ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
15. Par arrêt du 3 mai 2011, la CAA confirma le jugement du tribunal administratif (paragraphes 10-11 ci-dessus), en rappelant que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposaient à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. La CAA retint notamment ce qui suit :
«Considérant (...) que (...) une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont le comportement paraît présenter un danger imminent pour sa sécurité ou pour celle d’autrui peut être retenue contre son gré dans un établissement d’hospitalisation général ou spécialisé le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’internement d’office ou de placement volontaire prévues par le code de la santé publique ; qu’il résulte de l’instruction qu’au moment de son admission le 22 juillet 1994 au soir, il existait des éléments sérieux tendant à établir que Mme Guelfucci présentait un risque pour elle-même et pour les siens, notamment ses enfants ; que l’un des médecins avait signé un certificat dans ce sens et que les deux médecins recommandaient une surveillance constante en milieu hospitalier ; qu’il résulte, en outre, des constatations de fait du tribunal correctionnel de Grasse, dans son jugement du 9 octobre 2006 devenu définitif, que le père de la requérante (...) avait fait part de sa volonté de voir sa fille hospitalisée sous contrainte, ce qui ressort du procès-verbal de police no 7 en date du 22 juillet 1994 à 19 h ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que le directeur du centre hospitalier n’a pas contrevenu aux dispositions susmentionnées du code de la santé publique non plus qu’aux stipulations de l’article 5 § 1 de la Convention (...) en prononçant, par sa décision du 25 juillet 1994, l’hospitalisation sans son consentement de Mme Guelfucci, au vu de la demande manuscrite présentée le 23 juillet 1994 par le père de l’intéressée (...) »
16. La CAA rejeta par ailleurs les autres griefs de la requérante, en considérant notamment que la décision du 25 juillet 1994 l’admettant en HDT n’avait pas à être motivée.
17. Le 14 novembre 2011, le Conseil d’État décida de ne pas admettre le pourvoi en cassation de la requérante contre cet arrêt, au motif qu’aucun des moyens qu’elle soulevait n’était de nature à en permettre l’admission.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Constitution
18. L’article 62 alinéa 2 de la Constitution se lit ainsi :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 [à la suite d’une QPC] est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision (...) »
Aux termes de l’article 66 de la Constitution :
« Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
2. Le code de justice administrative
19. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose :
« Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Le code de la santé publique
20. Les dispositions pertinentes du code de la santé publique, dans leur version et leur numérotation en vigueur au moment des faits, sont exposées ci-après.
Article L. 326-1
« Nul ne peut être sans son consentement, ou le cas échéant celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi. »
Article L. 326-2 (hospitalisation libre)
« Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre (...) »
Article L. 333 (hospitalisation à la demande d’un tiers)
« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers que si : 1o Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2o Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d’admission est présentée, soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci (...) Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule (...) La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies (...) »
Article L. 333-2
« À titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement pourra prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. »
Article L 337
« Dans les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours d’hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l’hospitalisation sont toujours réunies. Au vue de ce certificat, l’hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les mêmes modalités. »
21. Les autres textes et voies de recours internes applicables au moment des faits sont exposés dans les arrêts Baudoin c. France (no 35935/03, §§ 66‑69, 18 novembre 2010) et Patoux c. France (no 35079/06, § 43, 14 avril 2011).
GRIEFS
22. La requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’une privation de liberté qui n’était pas conforme à l’article 5 § 1 e) de la Convention. Elle fait valoir qu’elle a été admise par l’hôpital le 22 juillet 1994 sous le régime de l’hospitalisation libre sans y avoir consenti et que l’hospitalisation à la demande d’un tiers dont elle a ensuite fait l’objet n’était pas davantage régulière, dès lors qu’aucune demande manuscrite n’avait été présentée à l’hôpital et que les décisions du directeur de l’hôpital des 23 et 25 juillet 1994 n’étaient pas motivées en violation de la loi.
23. Elle se plaint également de ne pas avoir eu notification des décisions prises à son encontre et de ne pas avoir été informée de ses droits dès son admission, ce qui l’aurait empêchée de saisir le juge d’une demande de mise en liberté. Elle cite l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention.
24. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle considère que la durée de la procédure devant les juridictions administratives a méconnu le principe du délai raisonnable.
25. Citant la même disposition, elle se plaint de l’absence de motivation de la décision de non-admission de son pourvoi en cassation par le Conseil d’État.
26. Elle allègue la violation de l’article 13 de la Convention, au motif que le droit à réparation dû au fonctionnement défectueux du service public de la justice n’est pas effectif dans la pratique, car il suppose d’engager une longue procédure contentieuse devant les juridictions administratives.
27. Elle se plaint enfin d’avoir reçu sans son consentement l’administration de traitements neuroleptiques dans le cadre de son hospitalisation, en violation de l’article 8 de la Convention.
EN DROIT
A. Grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention
28. La requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’une privation de liberté contraire à l’article 5 § 1 e) de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond. »
29. La Cour renvoie aux principes généraux, tels qu’ils ont été exposés dans l’arrêt Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, §§ 145-147, CEDH 2012). Elle rappelle notamment ce qui suit (Stanev, précité, § 145 et la jurisprudence citée) :
« Un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble. »
30. Il ressort du dossier que, le 22 juillet 1994 au soir, la requérante a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique à la demande de son père en raison des propos qu’elle avait tenus, qui faisaient craindre pour sa vie et celle de ses enfants. La demande orale de son père était appuyée par les certificats médicaux de deux médecins faisant état, l’un, de propos délirants avec suspicion permanente de persécution et l’autre, d’un délire de persécution et d’un danger pour elle-même et autrui nécessitant une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande écrite de son père a été déposée le lendemain 23 juillet et la requérante est restée hospitalisée jusqu’au 2 août suivant, soit pendant onze jours. Le certificat de vingt‑quatre heures rédigé par le médecin-chef du service de psychiatrie de l’hôpital a confirmé qu’au vu des troubles qu’elle présentait, son hospitalisation à la demande d’un tiers était justifiée (paragraphe 4 ci-dessus).
31. Ultérieurement, l’expert désigné par le juge d’instruction a conclu que la requérante souffrait d’une psychose évolutive bipolaire de type maniaco‑dépressif avec troubles du jugement et risque de suicide (paragraphe 6 ci-dessus).
32. La Cour conclut donc que les critères énoncés au paragraphe 29 ci‑dessus étaient présents en l’espèce.
33. La Cour relève ensuite que les juridictions internes, tant pénale qu’administratives, ont conclu que l’hospitalisation de la requérante était conforme au droit interne. Pour prononcer la relaxe du directeur du centre hospitalier, le tribunal correctionnel a ainsi jugé que les conditions posées par l’article L. 333-2 du code de la santé publique étaient réunies lors de son admission (voir paragraphe 7 ci-dessus).
34. Pour leur part, les juridictions administratives, appelées à apprécier dans leur sphère de compétence la régularité de l’hospitalisation de la requérante (voir Baudoin, précité, § 68), ont rejeté les recours en annulation qu’elle avait formés contre la décision d’admission du 22 juillet 1994, ainsi que contre les décisions subséquentes. S’agissant de la décision du 22 juillet 1994, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont jugé que la requérante ne relevait pas d’une hospitalisation libre, mais qu’elle avait été admise contre son gré au centre hospitalier pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers, comme le permettait l’article L. 333-2 précité (paragraphes 10 et 15 ci-dessus).
Par ailleurs, ces juridictions ont également jugé que les autres décisions admettant et maintenant la requérante en hospitalisation à la demande d’un tiers avaient été prises en conformité avec le droit interne (paragraphes 10‑11 et 15-16 ci-dessus).
35. La Cour ne trouve dans le dossier aucun élément qui justifierait qu’elle arrive à une conclusion différente. En outre, elle relève que la requérante ne semble pas avoir poursuivi devant les juridictions judiciaires l’action qui aurait permis de juger du bien-fondé de son hospitalisation (voir paragraphe 8 ci-dessus et, sur la répartition au moment des faits des compétences entre les deux ordres de juridictions, Baudoin, précité, §§ 66‑69).
36. Dans ces conditions et pour autant que la requérante ait épuisé les voies de recours internes, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
37. La requérante allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Elle invoque également l’article 13 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Sur la durée de la procédure administrative et l’absence alléguée de recours effectif
38. La requérante estime que la durée de la procédure devant les juridictions administratives a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 précité et allègue l’absence de recours effectif à cet égard, au sens de l’article 13 précité.
39. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle le recours en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice constitue une voie de recours à épuiser (Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, §§ 19 et 22, 21 octobre 2003 et Veriter c. France, no 31508/07, § 57, 14 octobre 2010).
40. La requérante n’ayant pas exercé ce recours, le grief tiré de l’article 6 § 1 relativement à la durée de la procédure en cause doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
41. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13, qui y est lié, est également irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur l’absence alléguée de motivation de la décision du Conseil d’État
42. Citant l’article 6 § 1, la requérante se plaint de l’absence de motivation de la décision de non-admission de son pourvoi en cassation par le Conseil d’État (paragraphe 17 ci-dessus).
43. La Cour rappelle qu’en ce qui concerne la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation, elle a jugé qu’une juridiction suprême ne manque pas à son obligation de motivation lorsqu’elle se fonde uniquement sur une disposition légale spécifique pour écarter un pourvoi comme dépourvu de chances de succès, sans plus de précision (voir Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, § 41, 20 mars 2009 et, s’agissant du Conseil d’État français, Société anonyme Immeuble Groupe Kosser c. France (déc.), no 38748/97, 9 mars 1999 et Latournerie c. France (déc.), no 50321/99, 10 décembre 2002).
44. En l’espèce, la Cour note que la décision du Conseil d’État était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission du pourvoi, au sens de l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir décisions Société anonyme Immeuble Groupe Kosser et Latournerie précitées).
45. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Autres griefs
46. Citant les articles 5 §§ 2 et 4 et 8 de la Convention, la requérante se plaint, d’une part, de ne pas avoir eu notification des décisions prises à son encontre et de ne pas avoir été informée de ses droits dès son admission, ce qui l’aurait empêchée de saisir le juge d’une demande de mise en liberté et, d’autre part, d’avoir reçu sans son consentement l’administration de traitements neuroleptiques lors de son hospitalisation. Ces dispositions se lisent comme suit :
Article 5
« 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
47. La Cour observe que la requérante avait soulevé ces griefs dans le cadre de son action contre l’État en réparation des préjudices liés à son internement et que le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l’attente des décisions des juridictions pénale et administrative.
Il ressort toutefois de la dernière communication de l’avocate de la requérante qu’au vu du rejet de son recours par le Conseil d’État et de la jurisprudence des juridictions judiciaires, cette dernière n’a pas ressaisi le tribunal (voir paragraphe 8 ci‑dessus).
48. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 juillet 2018.
Milan BlaškoMārtiņš Mits
Greffier adjointPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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