Article R109 du Code électoral
Article R108
Article R109-1
Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Commentaires2

1Commentaire -
Conseil Constitutionnel · 8 novembre 2017

Le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, disposition reprise à l'article L.O. 183 du code électoral, prévoit que le Conseil, « sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, […] Cette proclamation est effectuée, pour chaque circonscription, par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. La date limite de proclamation des résultats est fixée par l'article R. 107 du même code au lundi suivant le jour du scrutin, à minuit. […] Il a ainsi rejeté, sans instruction contradictoire préalable, […]

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2Contentieux des élections législatives de juin 2012 - Commentaire aux décisions de rejet du 13 et du 20 juillet 2012
Conseil Constitutionnel · 23 juillet 2012

Les résultats de chaque circonscription sont proclamés par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. La date limite de proclamation des résultats est fixée par l'article R. 107 du même code au lundi suivant le jour du scrutin, à minuit. 3 Dans la quasi-totalité des cas, les résultats sont en effet proclamés le lundi qui suit le tour de scrutin au terme duquel l'élection est acquise, soit au premier, soit au second tour. […] En application combinée des articles L. 480 et L. 507 du code électoral, le second tour de scrutin s'est déroulé dans cette circonscription le samedi 16 juin. […]

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Décisions7

1Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2009, n° 0807539

[…] candidat aux élections partielles dans le 5 e canton de Lyon en vue de la désignation du conseiller général, qui se sont déroulées les 25 mai et 1 er juin 2008, a été rejeté au motif que l'intéressé n'a pas justifié devant la commission avoir déclaré en préfecture un mandataire, en violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que l'intéressé qui déclare ne pas s'être présenté aux élections, n'a toutefois pas retiré sa candidature dans le délai dont dispose l'article R. 109 du code électoral ; que, par suite, les dispositions dudit code relatives aux comptes de campagne trouvaient à s'appliquer, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2009, n° 0714261Rejet

[…] Considérant que les moyens ainsi soulevés mettent nécessairement en cause la proclamation des résultats des élections législatives par la commission de recensement prévue par l'article R. 109 du code électoral et implique l'appréciation d'une opération s'insérant dans l'ensemble des opérations électorales dont il s'agit ; qu'un tel examen échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 décembre 1992, 135907, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que pour l'élection des conseillers régionaux, le recensement général des votes, aux termes de l'article L. 359 du code électoral, « est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'en attendant la proclamation par ladite commission des résultats en public conformément à l'article R. 109 du même code, les renseignements communiqués soit par les services de la préfecture, soit par la presse, n'ont d'autre valeur qu'indicative ; […]

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