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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 déc. 2019, n° 47499/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47499/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-200266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Communiquée le 13 décembre 2019
CINQUIÈME SECTION
Requête no 47499/12
SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D’ISOLANTS EN LAINES MINÉRALES MANUFACTURÉES
contre la France
introduite le 15 juin 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, le Syndicat National Des Fabricants D’Isolants En Laines Minérales Manufacturées (le FILMM), est un syndicat professionnel de droit français ayant son siège à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me R. Ferla, avocat à Paris.
- Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
- Le contexte
Le requérant est un syndicat professionnel composé d’entreprises opérant dans le domaine des isolants thermiques pour le bâtiment. Il regroupe les industriels fabricant des isolants à base de laine minérale. Dans ce cadre, il les représente auprès des pouvoirs publics et des professionnels de la construction et participe à la normalisation des produits de la construction.
Les entreprises adhérentes du syndicat requérant sont confrontées à la concurrence des isolants minces multicouches réfléchissants, dont la société A. est l’un des principaux fabricants.
Le syndicat requérant a notamment engagé une action contre la société A. devant le tribunal de commerce de Versailles pour pratiques commerciales trompeuses (voir point 4 ci-dessous).
- La procédure devant l’Autorité de la concurrence
Le 8 avril 2009, le ministre de l’Économie saisit l’Autorité de la concurrence (ci-après l’Autorité) de faits susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des isolants minces multicouches réfléchissants.
Le 16 avril 2010, la société A. saisit également l’Autorité. Elle se plaignait de pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits de l’isolation thermique des bâtiments, destinées à lui interdire le marché de l’isolation thermique au profit des industriels fabricant des produits isolants traditionnels à base de laine minérale. Sa saisine et celle du ministre de l’Économie furent jointes le 21 mai 2010.
À la demande de l’Autorité, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris autorisa le 3 juin 2009 des opérations de visites et saisies dans les locaux de plusieurs entreprises et organismes, parmi lesquels le syndicat requérant.
Au cours de ces opérations, de nombreux documents furent saisis, dont certains relatifs à la procédure opposant le syndicat requérant à la société A.
Le 14 août 2009, le syndicat requérant demanda à l’Autorité, en application de l’article L. 463-4 du code de commerce, la protection au titre du secret des affaires de certains des documents saisis.
Par décision du 1er septembre 2010, le rapporteur général adjoint de l’Autorité ne fit que partiellement droit à cette demande. Les 27 février 2012 et 20 juin 2014, après avoir recueilli les observations du syndicat requérant, il décida de lever le secret des affaires relativement à plusieurs documents supplémentaires.
En vertu de l’article R. 464-29 du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits, les décisions prises par le rapporteur dans ce domaine ne pouvaient faire l’objet d’un recours qu’avec la décision de l’Autorité sur le fond.
Le 28 juillet 2014, l’Autorité adressa une notification des griefs aux parties concernées, dont le syndicat requérant. À cette occasion, les pièces ayant fait l’objet des décisions de refus ou de levée du secret furent communiquées aux parties, dont la société A. qui avait saisi l’Autorité.
Par décision du 22 septembre 2016, l’Autorité renvoya le dossier à l’instruction en vue d’examiner si les pratiques constatées pouvaient être qualifiées d’entente de nature à évincer les fabricants d’isolants minces du marché de l’isolation. La procédure est actuellement pendante.
- L’arrêt du Conseil d’État du 10 octobre 2014 et ses suites
Le 17 décembre 2012, le syndicat requérant demanda au Premier ministre l’abrogation de l’article R. 464-29 du code de commerce et, le 17 avril 2013, saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation du refus implicite résultant du silence gardé sur sa demande.
Par arrêt du 10 octobre 2014, le Conseil d’État considéra que les décisions par lesquelles le rapporteur général de l’Autorité refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret étaient susceptibles de faire grief aux parties dont émanaient les pièces, qu’en ne permettant de contester leur légalité qu’à l’occasion d’un recours contre la décision rendue par l’Autorité sur le fond, les dispositions de l’article R. 464-29 faisaient obstacle à l’exercice d’un recours ou d’une action en référé devant le juge compétent et que, eu égard au caractère potentiellement irréversible des effets de ces décisions, ces dispositions portait une atteinte excessive au droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil d’État retint que les décisions de refus ou de levée du secret du rapporteur, détachables de la procédure suivie devant l’Autorité, relevaient de la juridiction administrative et de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État. Il jugea que les dispositions critiquées de l’article R. 464-29 étaient entachées d’illégalité, annula le refus implicite du Premier ministre et enjoignit à ce dernier de procéder à leur abrogation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt.
Le décret no 2015-521 du 11 mai 2015 a abrogé les dispositions en cause. La loi du 18 novembre 2016 a transféré au juge judiciaire, en l’espèce le premier président de la cour d’appel de Paris, l’examen des recours contre ces décisions (voir ci-dessous « Le droit et la pratique interne pertinents »).
- La procédure opposant le syndicat requérant à la société A.
Le syndicat requérant engagea en 1999 une action contre la société A. devant le tribunal de commerce de Versailles pour pratiques commerciales trompeuses, en l’espèce le fait de présenter ses produits comme autant ou plus performants que les isolants traditionnels en laines minérales.
Par jugement du 20 septembre 2002, le tribunal rejeta ses demandes. Après avoir ordonné une expertise et un complément d’expertise, la cour d’appel de Versailles confirma ce jugement par arrêt du 10 janvier 2017. Pendant le cours de la procédure devant la cour d’appel, la société A. produisit des documents saisis dans le cadre de l’instruction menée par l’Autorité.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions pertinentes du code de commerce sont ainsi rédigées :
Article L. 463-4
« Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles. »
Article R. 463-15
« Lorsque le rapporteur considère qu’une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense d’une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l’Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés (...) »
Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article R. 464-29 du code de commerce disposait :
« Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec la décision de l’Autorité sur le fond. »
À la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 10 octobre 2014, la version de cet article résultant du décret no 2015-521 du 11 mai 2015 se lisait ainsi :
« Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec la décision de l’Autorité sur le fond. »
La notice précédant le décret précisait que les décisions refusant la protection du secret des affaires ou levant celui-ci relevaient de la compétence du Conseil d’État.
Dans un arrêt du 18 mars 2015 (no 388586), le juge des référés du Conseil d’État, saisi par une société d’une demande de suspension de décisions du rapporteur de l’Autorité levant la confidentialité de certains documents, a relevé que ces décisions avaient été entièrement exécutées dès lors que les documents avaient été communiqués à l’occasion de la notification des griefs par l’Autorité et a en conséquence déclaré irrecevable la demande de suspension.
La loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle a ajouté à l’article L. 462-7 du code de commerce un 3e qui dispose que la décision du rapporteur général de l’Autorité de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection fait l’objet d’un recours.
Le nouvel article L. 464-8-1 du code, créé par la loi, précise que les décisions en cause peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel de Paris et que l’ordonnance rendue par ce dernier sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le syndicat requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif contre les décisions du rapporteur de l’Autorité refusant d’accorder le secret des affaires ou le levant.
Il fait valoir que l’article R. 464-29 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoyait que ces décisions ne pouvaient faire l’objet d’un recours qu’avec la décision de l’Autorité sur le fond. Or cette décision peut n’intervenir qu’après de nombreuses années alors que les documents pour lesquels le secret a été refusé ou levé sont communiqués à toutes les parties – dont la partie saisissante – au moment de la notification des griefs.
QUESTION AUX PARTIES
Le syndicat requérant a-t-il bénéficié, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, d’un recours effectif contre les décisions du rapporteur général adjoint de l’Autorité de la concurrence de refuser ou de lever pour certains documents le secret des affaires ?
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-521 du 11 mai 2015
- Code de commerce
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