CEDH, Cour (troisième section), PLATINI c. SUISSE, 11 février 2020, 526/18
CEDH, Recevabilité 11 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits procéduraux

    La cour a estimé que les instances de la FIFA avaient respecté les droits de la défense et que le TAS avait guéri les éventuelles violations procédurales.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la durée de la sanction était proportionnée aux infractions commises et qu'elle visait à protéger l'intégrité du football.

  • Rejeté
    Non-rétroactivité de la loi

    La cour a conclu que les règles appliquées étaient en vigueur au moment des faits et que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l'article 7 de la Convention.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la requête de Michel Platini contre la Suisse. Platini contestait une sanction de la FIFA, confirmée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) et le Tribunal fédéral suisse, l’interdisant d’exercer toute activité liée au football pendant quatre ans. Les questions juridiques portaient sur la violation alléguée des articles 6 (procès équitable), 7 (non-rétroactivité des lois) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a jugé que les griefs de Platini étaient irrecevables, estimant que les juridictions suisses avaient procédé à une mise en balance adéquate des intérêts en jeu et que la sanction n’était ni arbitraire ni disproportionnée.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 11 févr. 2020, n° 526/18
Numéro(s) : 526/18
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 4 janvier 2018
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-201734
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2020:0211DEC000052618
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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