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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 sept. 2023, n° 23255000055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23255000055 |
Texte intégral
[…].1
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 12/09/2023
23e chambre correctionnelle 1 Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris N° minute :
23255000055 N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame BELOT Mélanie, Président :
Madame CHEUNG Oceane, Assesseurs :
Madame SURET Virginie,
Assistés de Madame JOYMILRED Lydia, greffière,
en présence de Madame PY Marion, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: X Y né le […] à LADAUP (SOUDAN) de X Z et de AA AB soudanaise Nationalité
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné AC:
alias : AD AE AF né le […]
alias : AG AH né le […]
alias : AG AI né le […]
alias : AJ AK AL né le […] alias: AM AN AL né le […] sans domicile connu
Situation pénale: retenu sous escorte
N°5 Page 1/5
Comparant assisté de Maître ZIMMERMANN Léa avocat au barreau de Paris, commis d’office,
En présence de AO AP, interprète en arabe, serment préalablement prêté,
up sheip ubeslunim Prévenu du chef de :
2h59 sb stisipibuj lenydhi VOL EN RECIDIVE faits commis le 11 septembre 2023 à PARIS
DEBATS
X Y a été déféré le 12 septembre 2023 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
X Y a comparu à l’audience retenu sous escorte assisté de son conseil
; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à PARIS, le 11 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un téléphone au préjudice de Monsieur AQ AR, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 2 juin 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Paris pour des faits similaires ou assimilés.,
faits prévus par ART.311-1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.311-3, ART.311-3-1, ART.[…].PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
*
*
*
Avant l’audition de X Y, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Elle a désigné AO AP, interprète en arabe, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure
à l’acte de saisine a été soulevée par le prévenu par l’intermédiaire de son conseil, qui a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions visées et jointes à l’audience.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Page 2/5N°5
23 Ch.1
La présidente a donné connaissance au tribunal des éléments de personnalité et des antécédents judiciaires du prévenu, et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ZIMMERMANN Léa, conseil de X Y a été entendu en sa
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
***
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE:
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de faire droit à
l’exception de nullité soulevée par le prévenu par l’intermédiaire de son conseil, en ce que la prestation de serment de l’expert ne figure pas en procédure; la garde à vue est donc nulle, mais le tribunal reste valablement saisi.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les faits
Les éléments à charge et à décharge sont les suivants :
-M. X est vu par la BAC de nuit en train de se coller à une personne endormie, la toucher pour vérifier si elle dort, puis lui voler quelque chose dans son sac, pouvant être un téléphone portable.
-le téléphone volé est retrouvé dans sa poche de pantalon, la protubérance ayant donné lieu à palpation, alors qu’il tenait son propre téléphone dans les mains.
-la victime, SDF, alcoolisé, endormi, réveillée par la police, reconnaît le téléphone présenté comme étant le sien, mais n’a rien vu ni rien entendu concernant le vol.
-pas de caméras sur les lieux, donc pas de procès-verbal de PVPP.
-le policier interpellateur, entendu par téléphone, confirme que le prévenu s’est collé à la victime, a vérifié qu’elle était endormie, a ouvert son sac à dos posé à côté, a fouillé
à l’intérieur, a récupéré un objet semblant être un téléphone portable, a quitté les lieux avec l’objet en mains.
-M. AD nie puis reconnaît s’être approché de la victime, il nie le vol, indiquant avoir trouvé un téléphone par terre, avec un écran cassé et l’avoir gardé au cas où le propriétaire l’appellerait (SIC). Pour autant, l’objet volé retrouvé dans sa poche et son attitude au moment du vol (notamment de toucher la victime endormie) justifient d’entrer en voie de condamnation.
Sur la personnalité
Le casier judiciaire de M. X est vierge, mais il a fait l’objet de deux rappels à la loi et a déjà été condamné à 5 mois d’emprisonnement avec sursis simple pour vol en 2022 et 5 mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté pour vol dans un moyen de transport collectif en récidive légale en 2023. Il s’agissait dans les deux
Page 3/5 N°5
cas de vols de téléphone portable. Monsieur indique à l’audience qu’il avait alors reconnu les faits.
Selon l’enquête sociale, il est en France depuis 2019, sans document d’identité, il souhaite obtenir un droit d’asile en France, ayant fui le Soudan. Il déclare avoir déjà été incarcéré et consommer de l’alcool le week-end.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
X Y sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine de huit mois
d’emprisonnement délictuel ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
FAIT DROIT à l’exception de nullité soulevée par le prévenu par l’intermédiaire de son conseil ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE X Y coupable des faits qui lui sont reprochés sous la prévention de VOL EN RECIDIVE commis le 11 septembre 2023 à PARIS;
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ; DÉCERNE mandat de dépôt à l’encontre de X Y ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
Y ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Page 475 Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
I
S
R
A
P
2020-1347
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