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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 janv. 2020, n° 25075/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25075/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-200741 |
Texte intégral
Communiquée le 6 janvier 2020
Publié le 27 janvier 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 25075/18
G.M.
contre la France
introduite le 29 mai 2018
EXPOSÉ DES FAITS
1. La requérante, Mme G.M., est une ressortissante kirghize née en 1978 et résidant à Bourg-la-Reine. La présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement). Elle est représentée devant la Cour par Me G. Thuan Dit Dieudonné, avocat exerçant à Strasbourg.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. Des relations de la requérante et M. naquit E., le 19 avril 2017.
4. Selon la requérante, elle fut victime de violences psychologiques, sexuelles et physiques de la part de son compagnon alors qu’elle était enceinte, mais également après la naissance de l’enfant. Elle fut, selon elle, contrainte à accoucher à domicile, le père et la mère de M. n’ayant accordé aucun crédit à ses plaintes et voulant retarder au maximum le départ à la maternité. Elle évoque également un comportement inapproprié du père à l’égard du bébé : il aurait embrassé le sexe de l’enfant au moment d’un change, lui aurait imposé de sortir de la chambre pour qu’il reste seul et nu avec l’enfant, l’aurait forcée à avoir des relations sexuelles en présence de l’enfant et en tenant la main du bébé pendant l’acte.
5. À sa sortie de maternité, E. fut suivie régulièrement, son carnet de santé mentionnant six visites à la Protection maternelle et infantile (PMI) en quatre mois, ainsi qu’une prise de poids satisfaisante.
6. Le 24 août 2017, la requérante quitta le domicile conjugal avec l’enfant âgée de quatre mois. Elle se rendit au centre Flora Tristan, chargé d’accueillir les victimes de violences conjugales. Le même jour, elle se présenta au commissariat de Montrouge pour déposer une plainte qui ne put être reçue faute de traducteur. Seule une main courante (signalement de faits aux forces de l’ordre sans dépôt de plainte) fut enregistrée. Parallèlement, M., qui avait un rendez-vous ce jour-là dans une crèche avec la requérante et sa fille, et s’inquiétant de ne pas les voir arriver, se rendit au commissariat de Clamart pour déposer une plainte pour disparition inquiétante.
7. Le 25 août 2017, la requérante porta plainte au commissariat de Boulogne Billancourt pour « viol et violences ».
8. Le 26 août 2017, elle fut retrouvée par géolocalisation et fut arrêtée, menottée et placée en garde à vue à la suite du dépôt de plainte de M. pour soustraction d’enfant. L’enfant fit l’objet d’une ordonnance de placement provisoire prise par le parquet de Nanterre, compte tenu du placement en garde à vue de ses deux parents. E., qui était encore allaitée par sa mère, fut confiée à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et accueillie à la pouponnière du Plessis-Robinson.
9. Le 27 août 2017, une expertise psychiatrique fut réalisée lors de la garde à vue de la requérante. L’expert conclut que la mère avait « une personnalité histrionique » entraînant « l’élaboration de fabulations sans matérialité démontrée ». La requérante ressortit libre à l’issue de sa garde-à-vue et continua a été prise en charge par le centre Flora Tristan.
10. La plainte de la requérante à l’encontre de M. fut classée sans suite. Celui-ci ressortit également libre de sa garde-à-vue.
11. Le 11 septembre 2017, une note fut établie par l’ASE et la pouponnière en vue de l’audience prévue devant le juge des enfants le lendemain. Cette note fit état des propos du père, expliquant que la requérante ne prenait pas correctement en charge leur fille, la laissant seule sur la table à langer, la réveillant pour lui donner à manger ou refusant de l’allaiter. Elle relata également les accusations de violences physiques et sexuelles de la requérante à l’égard du père. L’éducatrice de l’ASE rappela qu’à son arrivée à la maternité, les professionnels s’étaient interrogés sur un possible risque de « décompensation » chez la requérante et que le psychiatre qui l’avait reçue évoquait une bizarrerie de contact avec un probable trouble de la personnalité. Elle précisa que la requérante avait refusé de rencontrer la psychologue. L’éducatrice indiqua que deux visites médiatisées avaient été organisées pour chacun des parents depuis le placement. Elle indiqua que les gestes du père manquaient d’assurance, qu’ils étaient peu sécurisants pour l’enfant et qu’il y avait peu d’échanges entre lui et E. Elle précisa que lors de la première visite de la mère, l’enfant était très tendue et ne la regardait pas. L’ASE concluait qu’il était prématuré d’envisager le retour de l’enfant chez l’un de ses parents sans avoir compris ce que la jeune E. avait pu vivre au cours des quatre derniers mois, et ce, compte tenu des discours contradictoires des parents et des accusations qu’ils s’adressaient mutuellement.
12. Par un jugement du 12 septembre 2017, la juge des enfants du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre maintint le placement de l’enfant auprès de l’ASE pour une durée de six mois, soit jusqu’au 12 mars 2018. Un droit de visite médiatisé fut ordonné pour chacun des parents à raison d’au moins une fois par semaine. Parallèlement, par une ordonnance du 12 septembre 2017, la juge ordonna une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) qu’elle confia à l’association Olga Spitzer. Elle estima que « compte tenu de l’évolution actuelle d’E. sur son lieu de placement et des difficultés observées dans la relation entre chaque parent et la mineure, des inquiétudes subsistent sur le climat dans lequel E. a grandi jusqu’à la séparation de ses parents. La mesure d’éloignement reste nécessaire afin d’évaluer les capacités respectives de chacun des parents alors que leurs discours sur l’histoire familiale demeurent très contradictoires ».
13. La MJIE ordonnée le 12 septembre 2017 ne démarra effectivement que le 12 février 2018.
14. La requérante fit appel de l’ordonnance de placement du 12 septembre 2017.
15. Le 9 octobre 2017, la Dr M., psychiatre et pédopsychiatre russophone, établit un certificat à la demande de la requérante. Elle indiqua que l’évaluation psychiatrique de la requérante ne révélait aucun trait de personnalité pathologique ou trouble mental et que ses capacités de discernement, ainsi que ses capacités d’exercer ses droits parentaux, n’étaient pas altérées. Elle considéra que la requérante présentait un état d’anxiété et de reviviscences traumatiques (flash-backs) de la maltraitance vécue de la part de son ex-compagnon. Elle précisa que ses préoccupations actuelles étaient centrées sur son enfant et qu’elle présentait une souffrance psychologique face à la séparation d’avec sa fille.
16. Le 12 janvier 2018, la cour d’appel de Versailles confirma la décision de placement en adoptant la motivation suivante :
« La jeune E., qui est âgée d’à peine 9 mois, a dû être placée car il est apparu que ses parents n’étaient pas aptes à s’en occuper au quotidien. La PMI et les services sociaux se sont inquiétés de ce qu’avait pu vivre l’enfant au vu notamment des discours discordants entre les parents et aussi de leur mésentente flagrante, chacun ayant fait un discours dénigrant par rapport à l’autre et sans que l’on puisse démêler encore de façon certaine le vrai du faux. À l’évidence, la mère s’est trouvée démunie à la naissance de l’enfant. Elle était seule, loin de sa famille et le père n’a pas été dans la capacité de comprendre la situation et d’y faire face. La mineure était manifestement en danger. Il a été constaté que depuis, malgré la barrière de la langue, Madame écoutait les conseils et faisait des efforts pour parvenir à s’occuper de sa fille. La mesure d’investigation qui a été ordonnée le 12 septembre 2017 n’a pas encore véritablement été mise en œuvre et le rapport n’a donc pas été déposé. Il convient d’en attendre les conclusions. Compte tenu de ces éléments, la levée du placement est prématurée, un retour pour être réussi devant être préparé, et ce d’autant qu’E. est très jeune. »
17. Le 16 février 2018, la Dr M., psychiatre et pédopsychiatre, établit un nouveau certificat à la demande la requérante. Elle certifia suivre régulièrement la requérante en psychothérapie et attesta que cette dernière ne souffrait d’aucune pathologie l’empêchant d’exercer ses devoirs parentaux. Elle s’inquiéta de la séparation mère-enfant à un moment crucial lors duquel l’attachement s’établit et se joue l’avenir de l’enfant, craignant qu’E. perde de plus en plus la possibilité d’avoir des liens intimes avec sa mère et la possibilité de comprendre sa langue et ses racines. Elle préconisa le retour de l’enfant auprès de sa mère avec un soutien par les professionnels.
18. Le 26 février 2018, un rapport fut établi par l’ASE et la pouponnière, qui préconisait un maintien de la mesure de placement avec les mêmes droits pour chacun des parents pouvant évoluer vers des visites accompagnées en fonction de l’évaluation future du centre de l’Aubier (centre médico-psychologique pour les très jeunes enfants). La requérante était décrite comme rencontrant des difficultés pour apporter les soins primaires à sa fille, se dévalorisant beaucoup, n’ayant aucune confiance en elle et ayant du mal à autoriser sa fille à grandir. Le père était décrit comme rigide, ayant une emprise sur la requérante mais capable d’évoluer positivement dans sa relation à sa fille. Le rapport indiquait que les grands-parents paternels d’E. avaient exercé des visites médiatisées, puis des visites libres, au cours desquelles l’enfant s’était montrée très enthousiaste.
19. Le 27 février 2018, Mme K., psychologue, effectua un bilan psychologique à la demande de la requérante. Elle indiqua que les résultats des tests ne révélaient aucun trait pathologique dans le profil de personnalité, ni dans l’organisation et le fonctionnement psychique. Les tests convergeaient sur une personnalité en manque d’affirmation de soi et avec une forte orientation sur le respect des règles et des normes sociales.
20. Le 7 mars 2018, la juge des enfants ordonna le maintien du placement d’E. à l’ASE pour une durée de six mois à compter du 12 mars 2018, soit jusqu’au 12 septembre 2018. Elle considéra que « compte tenu de l’évolution actuelle d’E. sur son lieu de placement et des difficultés observées dans la relation entre chaque parent et la mineure, des évaluations restent à effectuer sur les capacités éducatives de chacun, la mesure d’éloignement reste nécessaire pendant une nouvelle durée de six mois. » Elle accorda aux parents un droit de visite médiatisé et un droit de visite non médiatisé à raison d’au moins une fois par semaine. Elle fixa pour la grand-mère paternelle un droit de sortie avec l’enfant au moins une fois par semaine.
21. Le 3 avril 2018, la requérante fit appel de ce jugement et demanda la mainlevée du placement de l’enfant.
22. Par courrier du 6 mai 2018, la requérante écrivit à l’ASE pour se plaindre de la non-exécution du jugement du 7 mars 2018 : la pouponnière ne prévoyait que des visités médiatisées (souvent espacées de plus d’une fois par semaine) et ne prévoyait aucune visite non-médiatisée.
23. Par un jugement du 20 juin 2018, la juge des enfants maintint le placement d’E., accorda à la requérante un droit de visite médiatisé au moins une fois par semaine, au père un droit de sortie au moins une fois par semaine et aux grands-parents paternels un droit de sortie au moins une fois par semaine, évolutif en droit d’hébergement après visite de leurs conditions de logement. La juge motiva ainsi sa décision :
« Les services éducatifs n’observent pas d’évolution significative dans les relations entre l’enfant et sa mère, qui ritualise les visites et ne s’adapte pas aisément aux besoins d’E. Les interactions avec les professionnels ont été rendues compliquées par la nécessité d’un interprète russe ou par l’hostilité de [G.M.] si son temps de visite ne se déroulait pas comme elle l’avait prévu.
E. se montre tendue et mal à l’aise pendant ces rencontres. Elle n’accroche pas le regard de sa mère. Celle-ci ne repère pas les états émotionnels d’E., notamment l’inconfort et le manque de plaisir. De ce fait, le service gardien s’est abstenu, sans autorisation judiciaire de mettre en [place ] les droits de visite non médiatisés que [G.M] avait obtenus lors de la dernière audience. (...)
M. a su progresser dans sa relation avec E.. Celle-ci est désormais plus sereine et détendue lors des visites avec son père qui a réussi à prendre en compte et à adhérer à tous les conseils des professionnels. (...)
Monsieur et Madame V. bénéficient également d’un droit de sortie tous les samedis à l’égard de la mineure. Les éducateurs décrivent la grand-mère et son conjoint comme étant à l’écoute des conseils des professionnels. Des liens de qualité se sont créés entre eux et la mineure. (...)
Compte tenu de l’évolution actuelle d’E. sur son lieu de placement et des inquiétudes qui subsistent quant aux relations parents-enfants, les services éducatifs refusent d’envisager un retour immédiat d’E. en famille, proposant de travailler une orientation chez un assistant familial.
Il résulte de ces éléments que la mesure d’éloignement d’E. demeure indispensable dès lors qu’aucun des deux parents n’est encore prêt à la prendre en charge à temps complet, malgré leur envie respective. Aussi, le comportement de [G.M.] en présence de sa fille ne présente pas effectivement un caractère suffisamment sécurisant pour E.. Elle a besoin d’être revalorisée et soutenue dans sa place auprès de sa fille. Il est donc nécessaire de maintenir les visites dans un cadre médiatisé. Toutefois, elle doit être autorisée à poursuivre le travail sur la parentalité dans le lieu qu’elle propose [la structure CAREPCI de l’hôpital Sainte-Anne à Paris]. Elle pourra y bénéficier de la présence d’un professionnel maîtrisant le russe. L’évolution favorable de M. dans sa relation avec sa fille justifie d’élargir ses droits en lui accordant un droit de sortie. (...) »
24. Par un arrêt du 21 septembre 2018, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement du 7 mars 2018. Elle rappela que l’enfant était au centre de l’hostilité des parents. Elle nota que les professionnels de l’enfance avaient relevé que le discours du père ne faisait pas apparaître la place qu’il donnait à sa fille pour elle-même et que les visites médiatisées avaient montré qu’il n’avait pas la capacité de s’occuper de l’enfant au quotidien. La cour d’appel indiqua également que, selon les rapports, la requérante se laissait submerger par ses émotions au point de ne plus percevoir les besoins de sa fille. Elle considéra que ces éléments étaient constitutifs d’un danger au sens de l’article 375 du code civil.
25. Le 19 octobre 2018, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement du 20 juin 2018 en ce que le juge des enfants avait maintenu le placement de l’enfant auprès de l’ASE et avait accordé un droit de visite de la mère une fois par semaine à la structure CAREPCI de l’hôpital Sainte-Anne. La cour réforma sur les autres points le jugement. Elle accorda un droit de visite et d’hébergement au père, à la mère, ainsi qu’aux grands parents. Elle considéra que la situation de danger restait prégnante en raison du conflit parental qui n’était ni apaisé ni travaillé dans le cadre d’une médiation et que ce conflit avait un impact certain sur l’évolution de l’enfant, qui n’était pas mise en situation de tisser des liens affectifs pérennes avec sa mère. Elle rappela qu’E. avait été retirée brutalement de son milieu familial alors que la mère l’allaitait et à un âge où l’interaction affective et la représentation des figures parentales sont primordiaux. Elle considéra qu’il ne ressortait pas des éléments qui lui étaient soumis que les deux parents étaient dans l’incapacité structurelle de s’occuper de leur enfant. Elle en conclut qu’il était nécessaire de permettre au père et à la mère de bénéficier des mêmes droits dans l’intérêt du bon développement affectif de l’enfant.
26. Par un jugement du 17 décembre 2018, la juge des enfants ordonna la mainlevée du placement d’E., la confia à son père pendant une durée d’un an, ordonna une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert confiée à l’association Olga Spitzer et dit que la requérante bénéficierait d’un droit d’hébergement la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, et d’un droit de sortie pour les consultations du service de soutien à la parentalité CAREPCI. La juge fonda sa décision sur les éléments suivants :
« [La requérante] a continué à voir sa fille dans le cadre de visites médiatisées puis dans le cadre de sorties deux fois par mois à compter du 25 octobre 2018 pour se rendre aux consultations du service de soutien à la parentalité CAREPCI. Le suivi est devenu hebdomadaire en même temps que la mise en place du premier hébergement le 9 novembre 2018. E. montre un malaise quand elle retrouve sa mère laquelle intervient parfois de façon inadaptée dans la prise en charge de sa fille. Elle ne se montre pas centrée sur les besoins de sa fille et agit souvent en réaction aux actes posés par le père et les époux V., voulant par exemple qu’elle utilise le doudou qu’elle lui a offert. Les professionnels de la pouponnière considèrent que la sécurité d’E. tant sur le plan du quotidien qu’au niveau [sic] ne peut être assurée au domicile maternel.
M. a reçu à son domicile à deux reprises E. ce qui ne permet pas de disposer d’un recul important. Toutefois, il accepte contrairement à [la mère] l’intervention d’une TISF [technicienne de l’intervention sociale et familiale] qui n’a pas encore pu se mettre en place. Il se montre à l’écoute des besoins de l’enfant et des conseils des professionnels. E. se montre sereine au retour des accueils et a du mal à se séparer de son père. Celui-ci se montre davantage en capacité de garantir la sécurité physique et psychique d’Ava qu’auparavant. Il a besoin d’un étayage important car il demeure encore anxieux. (...)
Compte tenu de l’évolution actuelle d’E. sur son lieu de placement, du déni par la mère de ses difficultés persistantes observées dans sa relation avec la mineure, de la qualité du lien père-fille, la mesure d’éloignement qui n’est plus nécessaire doit être levée à son échéance. »
27. La requérante fit appel de ce jugement. La date d’audience de la cour d’appel fut fixée au 8 novembre 2019.
28. Le 14 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Nanterre relaxa la requérante des chefs de soustraction d’enfant par ascendant du 24 au 26 août 2017.
- Le droit et la pratique interne pertinents
29. Les dispositions pertinentes du code civil se lisent comme suit :
Article 375
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. (...)
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »
Article 375-1
« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. »
Article 375-2
« Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle. »
Article 375-3
« Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1o A l’autre parent ;
2o A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3o A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
4o A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5o A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
(...) »
Article 375-4
« Dans les cas spécifiés aux 1o, 2o, 4o et 5o de l’article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant. »
Article 375-5
« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.
Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné.
Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées. (...) »
Article 375-6
« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Article 375-7
« Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. (...)
Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5.
S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d’État.
Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l’accueil de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci. Si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l’anonymat du lieu d’accueil.
(...) »
GRIEF
30. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du fait que le placement de son enfant âgée de quatre mois et alors qu’elle l’allaitait, ainsi que la limitation de ses droits de contact avec elle, constituaient une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale ne répondant à aucune raison impérieuse.
31. La requérante estime par ailleurs que les autorités françaises n’ont pas pris les mesures nécessaires pour satisfaire à leurs obligations positives inhérentes au respect de l’article 8, notamment en ne prenant aucune mesure contraignant l’ASE et la pouponnière à respecter le droit de visite non médiatisé prévu par le jugement du 7 mars 2018. Elle se plaint également du manque de diligence dans la mise en œuvre de la mesure judiciaire d’investigation éducative, qui, ordonnée le 12 septembre 2017, n’a commencé que le 12 février 2018, soit avec cinq mois de retard.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ?
Le Gouvernement est invité à produire l’ensemble des rapports éducatifs sur lesquels se sont fondées les décisions du juge des enfants et de la cour d’appel, les procès-verbaux établis durant la garde à vue de chacun des parents, ainsi que l’examen psychiatrique effectué lors de la garde à vue de la requérante.
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