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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 nov. 2020, n° 32314/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32314/14 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-206616 |
Texte intégral
Communiquée le 17 novembre 2020
Publié le 7 décembre 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 32314/14
Paul DAHAN
contre la France
introduite le 16 avril 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la mise à la retraite d’office du requérant, ambassadeur, représentant permanent auprès du Conseil de l’Europe, à la suite d’une procédure disciplinaire ouverte à son encontre.
Après une procédure d’évaluation du requérant, suivie d’une mission d’inspection diligentée en septembre 2010, le directeur général de l’administration du Ministère des affaires étrangères et européennes, M.R., lui a demandé, le 6 septembre 2010, de ne pas reprendre son poste à Strasbourg, puis, le 24 septembre 2010, l’a informé de l’intention du ministre de mettre fin à ses fonctions d’ambassadeur.
Par un courrier du 5 novembre 2010, M.R. a informé le requérant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son égard et lui a notifié le rapport au conseil de discipline signé de sa propre main. Ce rapport comportait trois séries de griefs : comportement déplacé à l’encontre du personnel féminin de la représentation permanente, comportement de harcèlement moral à l’égard d’une collaboratrice et atteinte à l’image du département et de la France.
Le 7 décembre 2010, la commission administrative paritaire du corps des ministres plénipotentiaires réunie en conseil de discipline, présidée par M.R., a décidé de la mise à la retraite d’office du requérant et s’est prononcée en faveur de la publication nominative de la sanction sur l’intranet du ministère.
Par une lettre du 1er mars 2011, M.R. a notifié au requérant le décret du président de la République du 3 février 2011 prononçant sa mise à la retraite d’office.
Par un arrêté du 8 mars 2011, le ministre des Affaires étrangères et européennes a décidé la radiation du requérant du corps des ministres plénipotentiaires à compter du 4 mars 2011.
Par une décision du 13 novembre 2013 (no 347704), le Conseil d’État a rejeté la requête du requérant demandant l’annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 3 février 2011 et de l’arrêté du 4 mars 2011. Il a considéré notamment ce qui suit :
« 2. Considérant que si M. D... C..., qui, en tant que directeur général de l’administration et de la modernisation de ce ministère, était compétent pour prendre, au nom du ministre, l’ensemble des actes ayant concouru tant au retrait des fonctions d’ambassadeur de M. B... qu’à l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre, a, eu égard à l’importance des fonctions qu’occupait le requérant, personnellement signé ces actes, en particulier le rapport prévu à l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat en vue de la saisine du conseil de discipline, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’il pût régulièrement présider cette instance en application des articles 3 et 27 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait, dans la conduite des débats, manqué à l’impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l’égard de l’intéressé ; (...)
4. Considérant que, d’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des nombreux témoignages concordants recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire, que M. B... avait, dans ses relations professionnelles avec le personnel féminin de la représentation permanente, l’habitude d’émettre de manière fréquente, y compris en public, des remarques et allusions à connotation sexuelle ; qu’il adressait régulièrement à ce personnel des consignes pour l’exercice des fonctions, empreintes de la même connotation, qui, par leur caractère déplacé ou blessant, relevaient de l’abus d’autorité ; que, d’autre part, M. B... a fait preuve d’acharnement à l’encontre d’une subordonnée recrutée par contrat en tenant, de façon répétée, des propos humiliants à son sujet, en sa présence et devant des tiers, ainsi qu’en dégradant ses conditions de travail, agissements qui ont porté atteinte à la dignité de l’intéressée et altéré sa santé ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts ;
5. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant que, d’une part, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d’autre part, eu égard à la nature de ces faits, dont M. B... n’a, à aucun moment, lorsqu’ils lui ont été reprochés, mesuré la gravité, à la méconnaissance qu’ils traduisent, de sa part, des responsabilités éminentes qui étaient les siennes, et compte tenu, enfin, de ce qu’ils ont porté sérieusement atteinte à la dignité de la fonction exercée, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de mettre l’intéressé à la retraite d’office ; que la circonstance, à la supposer établie, que d’autres agents du ministère ayant commis des faits aussi graves n’auraient pas été sanctionnés avec la même sévérité est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; (...) »
Devant la Cour, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la procédure disciplinaire n’était pas entourée des garanties d’impartialité requises par cette disposition en raison du rôle joué par M.R. qui a déclenché les poursuites et présidé le conseil de discipline. Le requérant affirme que le contrôle ultérieur exercé par le Conseil d’État sur la sanction prononcée n’était pas suffisant pour remédier à ce défaut d’impartialité.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. A la lumière de l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, CEDH 2007‑II, l’article 6 § 1 de la Convention est-il applicable à la procédure disciplinaire suivie en l’espèce ?
2. Dans l’affirmative, la cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, à la lumière notamment de l’arrêt Denisov c. Ukraine ([GC], no 76639/11, §§ 65, 67 et 72, 25 septembre 2018 et, également, Diennet c. France, 26 septembre 1995, série A no 325‑A),
a) Les différentes fonctions exercées par le directeur général de l’administration et de la modernisation du Ministère des affaires étrangères et européennes au cours de la procédure disciplinaire ayant abouti à la mise à la retraite d’office du requérant sont-elles conformes à l’exigence d’impartialité établie à l’article 6 § 1 de la Convention ?
b) Le contrôle ultérieur du Conseil d’État était-il « suffisant » pour remédier au défaut d’impartialité allégué du conseil de discipline ?
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