Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mai 2021, n° 18/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04328 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 25 avril 2018, N° 11-13-0458 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 MAI 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/04328 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KR3A
B X
Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 20 mai 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE (RG : 11-13-0458) suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2018
APPELANTS :
B X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP Z AVOCATS CONSEILS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assisté par Maître Etienne RECOULES de la SCP Z AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SA CA CONSUMER FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis […]
[…]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
lors du délibéré : Marie-françoise DACIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2011, M. B X, qui exerce une activité d’exploitant agricole à Marcillac (33), a signé avec la SARL CAPVERA un bon de commande relatif à l’installation de matériel photovoltaïque sur les bâtiments de son exploitation, pour un montant de 39.900 € TTC financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société SOFINCO sur une durée de 180 mensualités. Son père, M. Y X, s’est porté co-emprunteur.
Par acte du 6 août 2013, la société Consumer Finance a assigné M. B X et M. Y X devant le tribunal d’instance de Libourne aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre du contrat de crédit affecté.
Par acte du 31 octobre 2013, M. X a assigné la société CAPVERA devant le tribunal de commerce de Libourne pour voir annuler le contrat principal en date du 15 juin 2011.
Par jugement du 18 décembre 2013, le tribunal d’instance de Libourne a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Libourne.
Par jugement du 20 juin 2014, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la résolution du contrat signé le 15 juin 2011 entre la société CAPVERA et M. B X ainsi que celle du contrat accessoire signé le même jour entre M. B X et la société Consumer Finance.
Par arrêt mixte du 15 février 2017, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 20 juin 2014 sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de prêt et, avant-dire-droit de ce chef, invité les parties à s’expliquer sur l’absence d’appel en cause du prêteur et la procédure pendante devant le tribunal d’instance de Libourne.
Par ordonnance du 5 mai 2017, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance de M. B X de ses demandes à l’encontre de la société Consumer Finance Sofinco.
Le 20 octobre 2017, la société CAPVERA a été placée en liquidation judiciaire. M. B X a déclaré sa créance le 12 décembre 2017.
Messieurs X ont appelé la société CAPVERA représentée par son liquidateur judiciaire à la procédure pendante devant le tribunal d’instance de Libourne.
Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal d’instance de Libourne a :
— constaté la résolution de plein droit du contrat conclu le 15 juin 2011 entre la société Consumer Finance d’une part et Messieurs Y et B X d’autre part,
— condamné Messieurs Y et B X à payer solidairement à la société Consumer Finance la somme de 39.487,70 euros,
— déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par Messieurs Y et B X contre la société CAPVERA,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Messieurs Y et B X solidairement aux dépens.
Messieurs Y et B X ont relevé appel de cette décision le 23 juillet 2018, en ce qu’elle les a condamnés à payer solidairement à la société Consumer Finance la somme de 39.487,70 euros ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 17 avril 2019, ils demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Messieurs Y X et B X à payer solidairement à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 39.487,70 euros et les a condamnés aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation
solidaire de Messieurs Y X et B X à lui restituer la somme de
39.487,70 euros,
— Dire et juger que Messieurs Y X et B X ne seront pas tenus
de rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté et débloqué
prématurément entre les mains du prestataire,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Messieurs Y
X et B X les échéances versées,
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou
contraires,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Messieurs Y
X et B X la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles
qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en appel, outre aux entiers dépens de
première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP
Z Avocats conseils en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 janvier 2019, la société Consumer Finance demande à la cour de :
— Débouter Monsieur Y X et Monsieur B X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné Monsieur Y X et Monsieur B X à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 39.478,70 €,
A titre subsidiaire si la cour venait à réformer le jugement entrepris et à priver la société CA
CONSUMER FINANCE de son droit à restitution du capital emprunté :
— Dire et juger que Monsieur Y X et Monsieur B X ont, par leur attitude, fait perdre à la société CA CONSUMER FINANCE la chance d’obtenir la condamnation du vendeur à lui restituer le prix de vente et/ou à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement l’ancien article L 311-33 du Code de la consommation dans sa version issue de la loi du 01-07-2010 applicable en l’espèce,
— Condamner Monsieur Y X et Monsieur B X in solidum à lui verser une somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur Y X et Monsieur B X à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur Y X et Monsieur B X aux entiers dépens.
La SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CAPVERA, n’a pas été intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants n’ont intimé que la seule SA CONSUMER FINANCE, de sorte que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement concernant la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société CAPVERA.
En outre, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté la résolution de plein droit du contrat conclu le 15 juin 2011 entre la SA CONSUMER FINANCE d’une part et Messieurs Y et B X d’autre part. L’appel porte en effet sur les seules conséquences de cette résolution qu’il convient donc d’examiner.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit affecté
Les parties doivent être remises en leur état antérieur, et la résolution du contrat de crédit emporte en principe obligation pour les emprunteurs de restituer le capital qui a été versé pour leur compte entre les mains du vendeur-installateur, et pour le prêteur l’obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.
Il résulte en effet des articles L. 311-31 du code de la consommation (devenu L. 312-48) et L. 311-32 (devenu L. 312-55) que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, et que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt.
En l’espèce, les appelants soutiennent que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au profit de la société installatrice sans s’assurer que celle-ci avait exécuté de manière complète le contrat principal.
De son côté, la société CONSUMER FINANCE fait valoir qu’elle a libéré les fonds sur présentation d’un certificat de livraison signé de M. B X.
Or, il résulte du bon de commande versé aux débats que la commande passée par M. B X ne se limitait pas à la livraison de panneaux photovoltaïques mais portait également sur son installation, sa mise en service ainsi que son raccordement au réseau, impliquant des travaux et des démarches auprès d’ERDF qui ne pouvaient à l’évidence être achevés le jour même de la livraison des panneaux.
La SA CONSUMER FINANCE ne pouvait se méprendre sur la nature de l’opération qu’elle avait fait le choix de financer dans le cadre d’un crédit accessoire à une vente ou une prestation de service, et ne pouvait davantage ignorer la consistance des prestations qui en découlaient à la charge du vendeur ainsi que les délais de réalisation qu’elles nécessitaient.
Dans ce contexte, le certificat de livraison daté du 8 septembre 2011, que M. X ne reconnaît pas avoir signé au surplus, mentionnant une formule pré-imprimée selon laquelle le client 'certifie que le bien ou la prestation, objet de l’offre préalable de 39.900 euros acceptée par l’acheteur le 15 juin 2011, a été livré ou exécutée, conforme aux références portées sur l’offre préalable, sur le bon de commande et/ou sur la facture', manque de précision puisqu’il n’évoque nullement la mise en service du système photovoltaïque ni son raccordement, et ne permet pas dès lors de savoir si l’exécution du contrat a été complète.
En conséquence, le déblocage de la totalité des fonds au vendeur au seul vu de l’attestation de livraison du 8 septembre 2011 et sans s’assurer que le vendeur ou prestataire de services a exécuté son obligation, caractérise une faute de l’établissement de crédit qui le prive du droit de réclamer à l’emprunteur remboursement des sommes versées.
La SA CONSUMER FINANCE oppose néanmoins que le préjudice susceptible d’en résulter ne peut consister qu’au coût des prestations à achever et au manque à gagner, de sorte
que Messieurs X ne peuvent être exonérés de l’obligation de rembourser le capital prêté.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1re, 25 nov. 2020, no 19-14.908).
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 novembre 2012 mentionne qu’à cette date, l’installation photovoltaïque n’était pas raccordée au réseau d’électricité EDF. Il résulte en outre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 15 février 2017, opposant M X à la société CAPVERA, que dans ses écritures, cette dernière admettait que l’installation n’était toujours pas raccordée au réseau ERDF, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande. Or, les fonds ont été libérés et l’amortissement du prêt a commencé, alors même que l’installation n’était pas en état de marche et ne procurait pas à l’acheteur les revenus escomptés. Il n’est en outre pas contesté que le placement ultérieur de la société CAPVERA en liquidation judiciaire prive M. X d’une chance d’obtenir la restitution du prix de vente. Aussi ne peut-il être considéré qu’il n’existe aucun préjudice.
Il convient en conséquence de débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du capital emprunté, et de la condamner en revanche à rembourser à Messieurs Y et B X le montant des échéances déjà réglées.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de la société CONSUMER FINANCE
Subsidiairement, la société CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de sa perte de chance d’obtenir la garantie du vendeur.
Cependant, le fait d’avoir assigné le vendeur séparément devant le tribunal de commerce et d’invoquer des moyens de défense tirés du déblocage prématuré des fonds ne sauraient caractériser une faute de Messieurs Y et B X.
En conséquence, il convient de débouter la banque de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la SA CONSUMER FINANCE doit supporter les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Z en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, la SA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à Messieurs Y et B X, ensemble, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME partiellement le jugement du 25 avril 2018 en ce qu’il a condamné Messieurs Y X et B X à payer solidairement à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 39.487,70 euros, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Messieurs X aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la banque a commis une faute en versant la somme de 39.900 euros à la société CAPVERA sans s’assurer que celle-ci avait exécuté totalement ses obligations,
DITque la société SA CONSUMER FINANCE est privée du droit à restitution des fonds prêtés,
DEBOUTE la société SA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution,
CONDAMNE la société SA CONSUMER FINANCE à rembourser à Messieurs Y X et B X les échéances versées,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société SA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA CONSUMER FINANCE à payer à Messieurs Y X et B X ensemble la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA CONSUMER FINANCE aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Z en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Madame Béatrice PATRIE, président, légitimement empêchée, et par Madame Marie-françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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