CEDH, Cour (grande chambre), SLOVÉNIE c. CROATIE, 18 novembre 2020, 54155/16
CEDH, Recevabilité 18 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation arbitraire du droit slovène par les juridictions croates

    La Cour a conclu que la Banque de Ljubljana ne pouvait pas être considérée comme une organisation non gouvernementale au sens de l'article 34 de la Convention, ce qui l'empêche de bénéficier de la protection des droits garantis par la Convention.

  • Rejeté
    Ingérence des membres du pouvoir exécutif dans les procédures judiciaires

    La Cour a estimé qu'il n'y avait pas de compétence pour examiner la requête interétatique, car la Banque de Ljubljana ne jouissait pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis de l'État.

  • Rejeté
    Refus d'exécuter des décisions de justice en faveur de la Banque de Ljubljana

    La Cour a conclu que la requête ne pouvait être examinée car la Banque de Ljubljana ne pouvait pas introduire une requête individuelle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie par la Slovénie contre la Croatie concernant la Banque de Ljubljana, qui se plaignait d'un traitement arbitraire par les tribunaux croates, entravant son droit de recouvrement de créances. Les questions juridiques posées incluaient la qualité de la Banque de Ljubljana pour agir et la compétence de la Cour à examiner la requête interétatique. La Cour a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour connaître de la requête, car la Banque de Ljubljana ne pouvait pas être considérée comme une "organisation non gouvernementale" au sens de l'article 34 de la Convention, et donc ne pouvait pas être défendue par un État au titre de l'article 33.

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1Décision de Grande chambre de la Cour EDH (Leb 932) – Délégation des Barreaux de France
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Grande Chambre), 18 nov. 2020, n° 54155/16
Numéro(s) : 54155/16
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 15 septembre 2016
Jurisprudence de Strasbourg : Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], n° 5809/08, 21 juin 2016
Ärztekammer für Wien et Dorner c. Autriche, n° 8895/10, §§ 35-36, 16 février 2016
Chypre c. Turquie, n° 25781/94, décision de la Commission du 28 juin 1996, DR 86-A
Chypre c. Turquie, n° 8007/77, décision de la Commission du 10 juillet 1978, DR 13
Chypre c. Turquie, nos 6780/74 et 6950/75, décision de la Commission du 26 mai 1975, DR 2
Chypre c. Turquie (satisfaction équitable) [GC], n° 25781/94, §§ 43-46, 12 mai 2014
Compagnie maritime de la République islamique d'Iran c. Turquie, n° 40998/98, §§ 78-82, CEDH 2007 V
Ljubljanska Banka D.D. c. Croatie (déc.), n° 29003/07, §§ 53-55, 12 mai 2015
Djokaba Lambi Longa c. Pays-Bas (déc.), n° 33917/12, §§ 68-84, 9 octobre 2012
France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, nos 9940-9944/82, décision de la Commission du 6 décembre 1983, DR 35
Géorgie c. Russie (II) (déc.), n° 38263/08, §§ 64 et 79, 13 décembre 2011
Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 35, CEDH 2004 III
JKP Vodovod Kraljevo c. Serbie (déc.), nos 57691/09 et 19719/10, §§ 24-25, 16 octobre 2018
Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 57, série A n° 112
Károly Nagy c. Hongrie [GC], n° 56665/09, §§ 77-78, 14 septembre 2017
Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], n° 18030/11, §§ 118-122 et 125, CEDH 2016
Mihalache c. Roumanie [GC], n° 54012/10, § 92, 8 juillet 2019
Naït-Liman c. Suisse [GC], n° 51357/07, § 174, 15 mars 2018
Naku c. Lituanie et Suède, n° 26126/07, §§ 78-79, 8 novembre 2016
Österreichischer Rundfunk c. Autriche, n° 35841/02, §§ 48-54, 7 décembre 2006
Radio France et autres c. France (déc.), n° 53984/00, § 26, CEDH 2003-X
R. Kačapor et autres c. Serbie, nos 2269/06, 3041/06, 3042/06, 3043/06, 3045/06 et 3046/06, §§ 97-99, 15 janvier 2008
Rustamov c. Russie, n° 11209/10, §§ 183-184, 3 juillet 2012
Kozlova et Smirnova c. Lettonie (déc.), n° 57381/00, CEDH 2001-XI
Sotirov et autres c. Bulgarie (déc.), n° 13999/05, 5 juillet 2011
Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, §§ 47-48, CEDH 2005
Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 47, CEDH 2013 (extraits)
Références à des textes internationaux :
La Cour internationale de Justice, avis consultatif du 28 mai 1951 relatif aux réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;La Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif OC-2/82 du 24 septembre 1982 sur les effets de réserves à l’entrée en vigueur de la Convention américaine des droits de l’homme (articles 74 et 75);Le Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale n° 24 sur les questions touchant les réserves formulées au moment de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou des Protocoles facultatifs y relatifs ou de l’adhésion à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de l’article 41;Articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
Organisations mentionnées :
  • Cour de justice de l'Union européenne
  • Cour internationale de Justice
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-207014
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2020:1118DEC005415516
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