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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 nov. 2020, n° 58951/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58951/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-206813 |
Texte intégral
Communiquée le 26 novembre 2020
Publié le 14 décembre 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 58951/18
C8 (CANAL 8)
contre la France
introduite le 12 décembre 2018
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, C8 (Canal 8), est une société française créée en 2002 et sise à Issy-les-Moulineaux. Elle est éditrice de services de télévision. Elle est représentée devant la Cour par Me E. Glaser, avocat exerçant à Paris 8ème.
- Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
C8 est une chaîne de télévision qui assure notamment la diffusion de l’émission quotidienne « Touche pas à mon poste » (TPMP), consacrée à l’actualité des media. Cette émission est animée par C. H., qui est assisté de plusieurs chroniqueurs avec lesquels il entretient, selon la requérante, des relations de connivence.
La requérante expose que l’émission TPMP est fondamentale, tant en termes de volume horaire quotidien que de recettes publicitaires.
Cette émission comportait une rubrique dans laquelle les coulisses étaient dévoilées en diffusant notamment des séquences se déroulant en « off » lors des coupures publicitaires.
Le 7 décembre 2016, une séquence montrait C. H. jouant à un jeu avec une chroniqueuse à qui il demandait de toucher certaines parties de son corps avec les yeux fermés. Il lui prit la main qu’il posa successivement sur sa propre poitrine, son bras, puis sur son pantalon au niveau de l’entrejambe.
Le rapporteur auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autorité de régulation du secteur de l’audiovisuel, décida d’engager une procédure de sanction suite à cette diffusion et notifia sa décision à la requérante le 16 janvier 2017.
Après l’instruction et la réception des observations écrites de la requérante celui-ci envoya son rapport à la requérante et au Président du CSA le 22 mai 2017. Il proposait une sanction de 50 000 euros.
Les représentants de la requérante furent entendus lors d’une séance du CSA en date du 7 juin 2017.
Dans sa décision du 7 juin 2017, le CSA rappela tout d’abord que la requérante, précédemment dénommée D8, avait fait l’objet de deux mises en demeure en date des 1er juillet 2015 et 23 novembre 2016.
Il rappela ensuite les faits et estima que « ces images faisaient penser aux téléspectateurs qu’en pareille situation, le consentement de la chroniqueuse n’était pas nécessaire ». Il ajouta que « cette séquence, qui [avait] placé celle-ci dans une situation dégradante et véhicul[ait] une image stéréotypée des femmes », et qui, au surplus, avait été présentée « dans une émission qui rencontr[ait] un écho particulier auprès du jeune public » méconnaissait gravement les dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.
De plus, cette scène enregistrée n’avait pas été diffusée en direct. Dès lors, la diffusion résultait d’un choix délibéré de l’éditeur qui caractérisait « une absence de maîtrise de l’antenne constitutive d’un manquement aux stipulations de l’article 2-2-1 de la convention du 10 juin 2003. »
Le CSA estima que ces faits présentaient un caractère de gravité manifeste qui justifiaient, à titre de sanction, la suspension des séquences publicitaires au sein de l’émission TPMP et de ses rediffusions, ainsi que pendant les quinze minutes précédant et suivant ces diffusions pendant deux semaines.
La requérante exerça un recours contre cette sanction devant le Conseil d’État qui le rejeta par un arrêt en date du 18 juin 2018.
Après avoir constaté que la requérante avait reçu deux mises en demeure antérieurement à la décision du CSA, il se pencha sur la qualification juridique des faits.
Il releva que la chroniqueuse à qui le « jeu » avait été proposé avait réagi
« en se récriant puis en relevant le caractère habituel de ce type de geste ; que la mise en scène d’un tel comportement, procédant par surprise, sans consentement préalable de l’intéressée et portant, de surcroît, sur la personne d’une chroniqueuse placée en situation de subordination vis-à-vis de l’animateur et producteur, ne peut que banaliser des comportements inacceptables et d’ailleurs susceptibles de faire l’objet, dans certains cas, d’une incrimination pénale ; qu’elle place la personne concernée dans une situation dégradante et, présentée comme habituelle, tend à donner de la femme une image stéréotypée la réduisant à un statut d’objet sexuel ; que le CSA a pu légalement estimer que ces faits, constituant, d’une part, une méconnaissance par la chaîne des obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, rappelées dans la mise en demeure que lui a adressée le CSA le 23 novembre 2016, et révélant, d’autre part, un défaut de maîtrise de l’antenne, étaient, alors même qu’ils s’étaient produits dans le cadre d’une émission humoristique, de nature à justifier le prononcé d’une sanction sur le fondement de l’article 42-1 précité ; »
Il estima qu’eu égard tant aux pouvoirs dévolus au CSA qu’à la nature des faits décrits, la décision de sanctionner cette dernière ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
Sur le quantum de la sanction prononcée, le Conseil d’État considéra :
« qu’il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment de la circonstance que les faits incriminés se sont produits seulement une quinzaine de jours après la mise en demeure adressée par le CSA concernant des faits similaires observés dans la même émission, et eu égard à la nature de ces faits, que la sanction prononcée consistant en la suspension de la diffusion des séquences publicitaires au sein de l’émission " Touche pas à mon poste " et de celles diffusées pendant les quinze minutes qui précèdent et les quinze minutes qui suivent la diffusion de cette émission pendant une durée de deux semaines, doive être regardée comme excessive eu égard aux manquements commis. »
- Le droit interne pertinent
- Loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Article 3-1
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité publique indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.
(...)
Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. (...)
Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »
Article 28
« La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel au nom de l’État et la personne qui demande l’autorisation.
Dans le respect de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. »
Article 42
« Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, les organisations de défense de la liberté de l’information reconnues d’utilité publique en France, les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales, les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article. »
Article 42-1
« Si la personne faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, une des sanctions suivantes :
1o La suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ;
2o La réduction de la durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite d’une année ;
3o Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme ;
4o Le retrait de l’autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention. »
Article 42-7
« Les sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, , 42-15, 48-2 et 48-3 sont prononcées dans les conditions suivantes :
1o L’engagement des poursuites et l’instruction préalable au prononcé des sanctions prévues par les dispositions précitées sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois ;
2o Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction ;
3o Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l’engagement d’une procédure de sanction.
S’il estime que les faits justifient l’engagement d’une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai d’un mois suivant la notification. Ce délai peut être réduit jusqu’à sept jours en cas d’urgence. Le rapporteur adresse une copie de la notification au Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
4o L’instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu’il estime nécessaires.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met à la disposition du rapporteur, dans les conditions prévues par une convention, tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions. Les personnels mis à la disposition du rapporteur sont placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses missions ;
5o Au terme de l’instruction, le rapporteur communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles ;
6o Le rapporteur expose devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel, lors d’une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose au conseil d’adopter l’une des sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-6, 42-15, 48-2 et 48-3. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par le conseil, qui peut également entendre, en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Cette séance se tient dans un délai de deux mois suivant la notification du rapport par le rapporteur.
Le rapporteur n’assiste pas au délibéré.
La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes qu’elle vise et, en cas de suspension de la diffusion d’un service, aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l’exécution de la mesure. Sous réserve des secrets protégés par la loi, la décision du conseil est également publiée au Journal officiel ;
7o La procédure de sanction est suspendue lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel décide de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 42-10.
(...) »
- Convention entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, agissant au nom de l’État, d’une part, et la société C8, ci-après dénommée l’éditeur, d’autre part, concernant le service de télévision C8
Article 2-2-1 : responsabilité éditoriale
« L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse.
Il conserve en toute circonstance la maîtrise de son antenne. »
GRIEF
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de la sanction qui lui a été infligée par le CSA. Elle allègue que celle-ci n’était pas justifiée et était excessive.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 et proportionnée au but légitime poursuivi ?
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