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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 mars 2021, n° 32264/19 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32264/19, 36044/19, 36953/19, 43401/19, 51719/19, 59383/19, 4644/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-237770 |
Texte intégral
Publié le 8 avril 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 32264/19
Fırat ÇİNİCİ contre la Turquie
et 6 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 16 mars 2021
QUESTIONS AUX PARTIES
Sur la base des griefs communiqués selon la liste en annexe
1. Les placements en détention provisoire des requérants ont-ils eu lieu « selon les voies légales », notamment dans le respect des garanties procédurales reconnues aux magistrats militaires en droit interne ?
2. a. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours disponibles en droit interne en ce qui concerne leurs griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention ? Dans la mesure où les griefs des requérants ne portaient pas uniquement sur la durée de leur détention provisoire, mais également sur le fait que les juridictions internes n’auraient pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier leur détention provisoire initiale et leur maintien en détention provisoire, une demande d’indemnisation au titre de l’article 141 § 1(d) du code de procédure pénale peut-elle être considérée comme un recours effectif pour ces griefs (voir Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 213, 22 décembre 2020) ?
Le Gouvernement est invité à fournir des exemples de décisions pour démontrer si le recours prévu à l’article 141 § 1(d) du Code de procédure pénale a été interprété et appliqué par les tribunaux internes d’une manière qui s’étend aux plaintes concernant l’absence de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire.
b. La détention provisoire des requérants était-elle compatible avec les exigences de l’article 5 § 3 de la Convention ? En particulier :
i. Les juges, qui ont ordonné la détention provisoire des requérants et la prolongation de leur détention, et qui ont examiné les griefs formulés contre ces décisions, ont-ils rempli leur obligation de fournir des motifs pertinents et suffisants pour justifier la privation de liberté en question (voir, en particulier, Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 102, CEDH 2016 (extraits)) ?
ii. La durée de la détention provisoire des requérants a-t-elle été contraire à l’exigence de « délai raisonnable » prévue à l’article 5 § 3 de la Convention ?
3. Les procédures par le biais desquelles les requérants ont cherché à contester leur détention étaient-elles conformes aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention dans la mesure où les intéressés :
– allèguent une atteinte au principe de l’égalité des armes, aux motifs que leurs demandes d’élargissement et leurs oppositions ont été examinées sans audience, sur la base du seul dossier, et que l’avis du procureur ne leur a pas été communiqué,
– soutiennent que, en raison de l’impossibilité d’accéder aux pièces du dossier, ils ont été empêchés de contester efficacement leur détention,
– soutiennent que les décisions de maintien en détention ne leur ont pas été notifiées ou notifiées tardivement, de sorte qu’ils n’ont pas pu former opposition contre ces décisions,
– se plaignent de n’avoir pas bénéficié de l’assistance effective d’un avocat et de facilités pour contester leur détention,
– se plaignent du fait que leurs demandes d’élargissement et les oppositions formées par eux n’aient pas été examinées ou qu’elles aient été examinées tardivement,
– enfin, dénoncent le délai mis par la Cour constitutionnelle pour examiner leurs recours individuels.
Grief spécifique aux requêtes nos 36044/19 et 59383/19
4. Tenant compte des perquisitions effectuées par les autorités aux domiciles et aux bureaux des requérants (requêtes nos 36044/19 et 59383/19) :
a) l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur domicile était-elle conforme à la loi et nécessaire dans une société démocratique au regard de l’article 8 de la Convention ?
b) le recours en indemnisation prévu par l’article 141 du code de procédure pénale peut-il être considéré comme un recours effectif pour remédier les griefs des requérants ? Dans l’affirmative, le Gouvernement est invité à fournir des copies des décisions accordant une indemnisation dans des affaires soulevant des questions similaires.
ANNEXE
N° | Requête N° | Nom de l'affaire |
1. | 32264/19 | Çinici c. Turquie |
2. | 36044/19 | Açık c. Turquie |
3. | 36953/19 | Dişçi c. Turquie |
4. | 43401/19 | Güneş c. Turquie |
5. | 51719/19 | Sevinç c. Turquie |
6. | 59383/19 | Kayıkçı c. Turquie |
7. | 4644/20 | Almış c. Turquie |
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