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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 mai 2023, n° 8229/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8229/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-225279 |
Texte intégral
Publié le 5 juin 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 8229/23
G.B.
contre la France
introduite le 12 février 2023
communiquée le 12 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la procédure judiciaire menée à la suite de la plainte de la requérante à l’encontre de son supérieur hiérarchique pour des faits de viols et d’agressions sexuelles.
La requérante travailla en tant qu’assistante de M. L.G. de mai 2011 à mai 2014. En mai 2014, elle se présenta au commissariat pour dénoncer, d’une part, des faits de harcèlement sexuel et, d’autre part, l’existence d’un système de fausses factures auquel son supérieur hiérarchique l’aurait obligée à prendre part. S’agissant de la procédure pour harcèlement sexuel, le tribunal correctionnel de Versailles, par jugement du 2 février 2015, déclara M. L.G. coupable des faits reprochés à l’égard de la requérante et de trois autres femmes et le condamna à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, confirmée en appel. S’agissant de la procédure relative aux fausses factures, le tribunal correctionnel de Versailles condamna, par jugement du 24 septembre 2018, M. L.G. pour blanchiment et recel à une amende de 30 000 euros et la requérante pour recel d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux à une amende de 8 000 euros. Le 13 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles infirma le jugement du tribunal correctionnel à l’égard de la requérante et la relaxa aux motifs qu’elle avait agi sous la contrainte de M. L.G. et que l’élément intentionnel des infractions reprochées n’était pas caractérisé.
En parallèle, le 20 novembre 2014, la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. L.G. pour viol aggravé et agressions sexuelles. Le 27 février 2019, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles rendit une ordonnance de non-lieu à suivre pour absence de charges suffisantes à l’égard de M. L.G. Le 28 septembre 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles confirma cette ordonnance aux motifs qu’hormis les déclarations de la requérante sur l’emprise ressentie de M. L.G., aucun élément ne permettait de dire avec certitude que les infractions de viol et d’agressions sexuelles étaient constituées. Elle considéra que l’instruction n’avait pas permis de démontrer l’existence de violence physique ou morale, de contrainte ou de surprise et retint, en particulier à cet égard, que les actes de délinquance financière n’avaient commencé qu’en 2012 alors que la requérante était en relation avec M. L.G. depuis un an, que leur relation sexuelle avait eu une durée suffisamment longue avant que la requérante n’y mette fin et que si elle avait pu penser qu’à défaut de relation sexuelle avec son supérieur hiérarchique elle risquait de perdre son emploi, aucun stratagème n’apparaissait avoir été organisé en ce sens par ce dernier. Le 12 octobre 2022, la Cour de cassation rendit une décision de non-admission du pourvoi de la requérante.
Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante soutient que la division de sa plainte initiale en trois procédures a entraîné un manque de coordination et de cohérence entre les investigations menées. Elle fait également valoir que les juridictions internes ont retenu une définition rigide et abstraite du consentement sexuel, ont méconnu la notion d’emprise psychologique et se sont abstenues de procéder à une évaluation contextuelle et éclairée des faits. Enfin, elle soutient que le traitement procédural de ses déclarations et la durée excessive de l’enquête, de l’instruction et de la procédure d’appel ont constitué une victimisation secondaire.
Invoquant les articles 3 et 8 combinés à l’article 14 de la Convention, la requérante soutient que la cour d’appel a usé de partis pris idéologiques discriminatoires véhiculant une idéologie sexiste.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’État défendeur a-t-il respecté, dans les circonstances de l’espèce, ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives, afin que soient incriminés et réprimés tous actes sexuels non consensuels tels que le viol et les agressions sexuelles (M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 153 et 166, CEDH 2003-XII, I.C. c. Roumanie, no 36934/08, §§ 51-52, 24 mai 2016, et J.L. c. Italie, no 5671/16, §§ 117-120, 27 mai 2021) ?
2. La requérante a-t-elle subi une discrimination dans l’exercice des droits que lui confère la Convention en raison de son sexe, en violation de l’article 14 de la Convention lu conjointement avec les articles 3 et 8, du fait des motifs retenus par la cour d’appel (Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, no 17484/15, 25 juillet 2017) ?
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