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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 25 mai 2023, n° 8289/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8289/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 février 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-225543 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0525DEC000828921 |
Sur les parties
| Juge : | Stéphanie Mourou-Vikström |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8289/21
T
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 mai 2023 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lado Chanturia,
Mattias Guyomar, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 8289/21 contre la République française et dont un ressortissant russe, M. T (« le requérant »), né en 1978, représenté par Me L. Simon, avocate à Saint-Mandé, a saisi la Cour le 9 février 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les griefs concernant les articles 3, 8 et 13 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour (« le règlement »)),
la décision de ne pas communiquer la présente requête à la Fédération de Russie eu égard aux conclusions de la Cour dans l’affaire I c. Suède (no 61204/09, §§ 40‑46, 5 septembre 2013),
la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la procédure d’expulsion du requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène, vers la Fédération de Russie. Soutenant, d’une part, que la mise en œuvre de la mesure litigieuse l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants et entraînerait une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale et, d’autre part, qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif pour la contester, le requérant invoque respectivement les articles 3, 8 et 13 de la Convention. Il se plaint, en outre, sous l’angle de l’article 1er du protocole no 7, de l’utilisation, qu’il estime détournée, de la procédure d’expulsion en urgence absolue par l’administration et du choix du tribunal administratif de se fonder sur une note blanche pour rejeter sa demande d’annulation de l’arrêté d’expulsion.
2. Le requérant arriva en France en 2007 et y présenta une demande d’asile.
3. Le 30 janvier 2009, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta cette demande d’asile.
4. Le 1er décembre 2009, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) annula la décision de l’OFPRA, lui reconnut la qualité de réfugié et lui en délivra le statut.
5. Le 28 juillet 2016, l’OFPRA mit fin au statut de réfugié du requérant sur le fondement du 1o de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), estimant qu’il y avait des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour la sûreté de l’État.
6. Le 21 octobre 2020, le ministre de l’intérieur prit, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CESEDA alors en vigueur, un arrêté d’expulsion en urgence absolue à l’encontre du requérant.
7. Le 4 février 2021, le ministre de l’intérieur prit également, en exécution de l’arrêté d’expulsion (paragraphe 6 ci-dessus) et sur le fondement des articles L. 513-2 et L. 523-2 du CESEDA, un arrêté fixant la Fédération de Russie comme pays de destination.
8. Le 10 février 2021, l’OFPRA rejeta comme irrecevable, sur le fondement des articles L. 723-11 et L. 723-16 du CESEDA, la demande de réexamen présentée par le requérant au titre de l’asile.
9. Le 24 février 2021, le juge de permanence de la Cour décida de ne pas demander au Gouvernement français de prendre la mesure provisoire sollicitée, le 9 février 2021, sur le fondement des articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention, par le requérant, représenté par Me Simon.
10. Le 2 avril 2021, Me Simon informa la préfecture de l’Eure de la circonstance qu’elle ne parvenait plus à entrer en contact avec le requérant et demanda à l’administration si elle avait des informations à son sujet.
11. Le 9 avril 2021, après avoir sollicité des informations complémentaires de la partie requérante et du Gouvernement français, le juge de permanence de la Cour décida de ne pas demander à ce Gouvernement de prendre la mesure provisoire sollicitée, le 6 avril 2021, par le requérant, représenté par Me Simon.
12. Par une ordonnance du 14 juin 2021, la CNDA rejeta les recours du requérant présentés les 18 et 19 février 2021 par lesquels il demandait, à titre principal, d’annuler la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA opposée à sa demande de réexamen (paragraphe 8 ci-dessus) et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, ou, à titre subsidiaire, de le rétablir dans son statut de réfugié.
13. Le 15 janvier 2022, le requérant rédigea un pouvoir mandatant Me Simon pour l’assister et le représenter dans le cadre de la procédure devant la Cour. Il indiqua également maintenir sa requête et confirma être en contact avec son avocate pour les besoins de cette procédure.
14. Par un jugement du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Paris annula la décision fixant la Russie comme pays de destination (paragraphe 7 ci-dessus), sur le fondement d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention, et rejeta les conclusions d’annulation de la décision d’expulsion (paragraphe 6 ci-dessus). Dans cette instance, le requérant était notamment représenté par Me Simon.
15. Le 29 juillet 2022, le requérant, représenté par Me Simon, releva appel de ce jugement en tant qu’il rejetait ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant expulsion du 21 octobre 2020. Le 9 août 2022, le ministère de l’intérieur et des Outre-mer releva appel du même jugement en tant qu’il annulait la décision portant fixation de la Russie comme pays de destination. D’après les observations des parties, et notamment les dernières d’entre elles soumises en mars et avril 2023, ces recours sont pendants.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur la demande de radiation de la requête présentée par le Gouvernement
16. Le Gouvernement sollicite la radiation de l’affaire, estimant que le requérant et son avocate n’étant plus en contact, ce dernier a perdu son intérêt pour la présente procédure et n’entend plus maintenir sa requête.
17. L’avocate du requérant soutient être en contact avec son client et produit un nouveau pouvoir pour l’établir.
18. La Cour rappelle qu’il importe que les contacts entre le requérant et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure. De tels contacts sont essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière du requérant et pour confirmer la persistance de l’intérêt du requérant à la poursuite de l’examen de sa requête (V.M. et autres c. Belgique (radiation) [GC], no 60125/11, § 35, 17 novembre 2016).
19. La Cour note, en l’espèce, que si l’avocate du requérant a déclaré, début avril 2021, ne pas parvenir à entrer en contact avec lui (paragraphe 10 ci-dessus), cette situation a cessé. En effet, l’avocate a continué de représenter le requérant devant les juridictions nationales et la Cour (paragraphes 11, 14 et 15 ci-dessus). En janvier 2022, la partie requérante a produit un pouvoir écrit, portant la signature du requérant, dont le Gouvernement ne conteste pas l’authenticité, et de son avocate, postérieurement à la demande de radiation du Gouvernement. Le requérant y fait notamment valoir sa volonté de maintenir sa requête devant la Cour et confirme être en contact avec son avocate (paragraphe 13 ci-dessus). Par ailleurs, rien au dossier ne permet de douter du récit de l’avocate du requérant selon lequel elle est toujours en contact avec son client (mutatis mutandis, N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 74, 13 février 2020).
20. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il ne convient pas de rayer la requête du rôle.
- Sur les violations alléguées des articles 3, 8 et 13 de la Convention et de l’article 1er du Protocole No 7
- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
21. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, notamment, Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, §§ 30 et 31, série A no 142, et Medjaouri c. France (déc.) [comité], no 45196/15, § 31, 12 juin 2018). Elle rappelle également que dans certaines affaires, où les requérants sont sous le coup d’une mesure d’éloignement dont la mise en œuvre n’est ni imminente ni proche, elle considère qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention (voir, notamment, Vijayanathan et Pusparajah c. France, 27 août 1992, § 46, série A no 241-B, Arjan Pellumbi c. France (déc.), no 65730/01, 18 janvier 2005, Ay c. France (déc.) [comité], no 6629/12, 3 mars 2015, et Medjaouri, précité).
22. En l’espèce, la Cour constate que si le requérant est toujours visé par l’arrêté d’expulsion du 21 octobre 2020 (paragraphe 6 ci-dessus), sa mise à exécution ne saurait être considérée comme imminente compte tenu de l’annulation, par le tribunal administratif de Paris, de la décision fixant la Russie comme pays de destination (paragraphe 14 ci-dessus) étant rappelé que l’appel formé à l’encontre de cette partie du jugement par le ministère de l’intérieur est toujours, d’après les observations des parties, pendant devant la cour administrative d’appel de Paris (paragraphe 15 ci-dessus).
23. Compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, et eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’encourt pas de risque d’éloignement du territoire français proche ou imminent. Il ne peut donc, à la date à laquelle la Cour statue, se prétendre victime d’une violation de l’article 3 de la Convention au sens de l’article 34 de ce même texte.
24. Soulignant que si des décisions internes lui faisant courir un tel risque devaient être prises ou rétablies, le requérant aurait la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête, la Cour en conclut que le grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention, à la date à laquelle elle statue, doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
25. Le requérant, faisant valoir que son expulsion porterait atteinte à sa vie privée et familiale, invoque l’article 8 de la Convention.
26. Le Gouvernement soutient que ce grief est irrecevable en l’absence d’épuisement des voies de recours internes.
27. La Cour rappelle que s’agissant d’éloignements d’étrangers contestés sur le fondement d’une atteinte alléguée à la vie privée et familiale, l’effectivité ne requiert pas que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 83, CEDH 2012). Elle rappelle également que, dans le même contexte, le recours en annulation devant la juridiction administrative dirigé contre un arrêté d’expulsion constitue un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, qui doit être épuisé (A.S. c. France, no 46240/15, § 84, 19 avril 2018).
28. En l’espèce, le recours en annulation introduit par le requérant à l’encontre de l’arrêté d’expulsion a été rejeté le 3 juin 2022 par le tribunal administratif de Paris (paragraphe 14 ci-dessus). Si le requérant indique avoir relevé appel de ce jugement, ce recours est, d’après les observations des parties, toujours pendant devant la cour administrative d’appel de Paris (paragraphe 15 ci-dessus).
29. Dans ces circonstances, la Cour considère que le grief soulevé sous l’angle de l’article 8 de la Convention doit être rejeté comme prématuré en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 1er du protocole no 7
30. Le requérant, soulevant pour la première fois ce grief dans ses observations du 29 mars 2023, postérieurement aux observations du Gouvernement en réplique et sur la satisfaction équitable, soutient que la circonstance que l’administration ait décidé d’une procédure d’expulsion en urgence absolue et que le tribunal administratif se soit fondé sur une note blanche pour rejeter les conclusions d’annulation dirigées contre cet arrêté emporte violation de l’article 1er du protocole additionnel no 7 à la Convention.
31. Le Gouvernement, dans ses observations du 18 avril 2023, soulève l’irrecevabilité de ce nouveau grief, présenté plus de deux ans après l’introduction de la requête devant la Cour et ne répondant pas aux questions posées dans le cadre de la communication de l’affaire.
32. La Cour relève que l’argumentation du requérant se rattache à la contestation du bien-fondé de l’arrêté d’expulsion.
33. Eu égard à ce qui a été relevé au paragraphe 28 ci-dessus, et en tout état de cause, la Cour considère que ce grief doit être rejeté comme prématuré en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné à l’article 3
34. Le requérant, se plaignant de la méconnaissance de son droit à un recours effectif en l’absence de recours suspensif à l’encontre de l’arrêté d’expulsion, invoque l’article 13 de la Convention combiné à l’article 3.
35. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
36. En l’espèce, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour estime que ce grief ne saurait passer pour défendable au sens de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que le grief présenté sous l’angle de l’article 13 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 (voir, mutatis mutandis, M. B. c. France (déc.) [comité], no 72095/13, 25 août 2015, Hatzigiannis c. Grèce [comité], no 41769/08, §§ 29-31, 10 mars 2011, Bozhilov c. Bulgarie (déc.) [comité], no 49502/08, 9 juillet 2013, et Sevim c. Turquie (déc.) [comité], no 41739/11, §§ 21-22, 16 juin 2020).
- Conclusion
37. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes résultant de l’absence de saisine pour avis de la CNDA, que la requête est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2023.
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
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