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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 mai 2023, n° 29440/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29440/17 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-225416 |
Texte intégral
Publié le 12 juin 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 29440/17
Lyutvi Ahmed MESTAN et autres
contre la Bulgarie
introduite le 10 avril 2017
communiquée le 24 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Les quatre requérants sont le parti politique « Démocrates pour la Responsabilité, la Liberté et la Tolérance », créé en 2016, et son fondateur M. Lyutvi Mestan, ainsi que le Parti national « Liberté et dignité », créé en 2012, et son fondateur M. Orhan Ismailov.
En février 2017, les deux requérants partis politiques formèrent une coalition en vue des élections législatives bulgares prévues le 26 mars 2017. Au cours de la campagne électorale, cette coalition produisit un clip vidéo d’une durée de vingt-huit secondes. L’ambassadeur de la Türkiye en Bulgarie à l’époque des faits, filmé antérieurement à la campagne électorale pendant un évènement public dédié à une commémoration traditionnelle, apparaît pendant deux secondes dans ce clip. Le clip vidéo fut émis une fois, le 6 mars 2017, à la télévision nationale bulgare. Le lendemain, le directeur du Conseil des médias électroniques saisit la Commission centrale électorale d’un signalement au sujet du clip vidéo.
Par une décision du 8 mars 2017, la Commission centrale électorale ordonna l’arrêt de l’émission de ce clip par tous les fournisseurs de service média, y compris sur internet, au motif que l’enregistrement montrant l’apparition de l’ambassadeur turc violait l’article 183, alinéa 4 du code électoral, tel qu’en vigueur à l’époque des faits et interdisant les publications de propagande électorale portant atteinte aux bonnes mœurs. Cette décision précisait que les élections électorales à venir constituaient un évènement d’importance nationale et toute intervention étrangère ou insinuation résultant de la participation de représentants officiels de pays étrangers était inadmissible. La coalition formée par les deux requérants partis politiques, représentée par M. Mestan et M. Ismailov, recourut contre cette décision auprès de la Cour administrative suprême. Par une décision définitive du 14 mars 2017, cette cour rejeta le recours comme mal fondé en reprenant les motifs de la Commission centrale électorale. La Cour administrative suprême indiqua, en particulier, que les principes et les normes relevant de la morale et établis dans la société ne faisaient pas l’objet d’une réglementation de droit. Les actes normatifs ne les définissaient pas mais s’y référaient directement. La notion de « bonnes mœurs » couvrait des règles et normes qui défendaient des valeurs dont le respect était dans l’intérêt des relations sociales dans leur ensemble. La Cour administrative suprême nota ainsi que la Commission centrale électorale avait trouvé une violation notamment des « bonnes mœurs » telles que visées par le code électoral.
Les requérants soulèvent des griefs tirés de l’article 10 de la Convention, de l’article 3 du Protocole no 1, ainsi que de l’article 14 de la Convention, lu en conjonction avec ces deux dispositions.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants, et spécialement à leur droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de l’interdiction litigieuse de la diffusion de leur clip vidéo, notamment en lien avec les faits examinés par la décision définitive du 14 mars 2017 ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
En particulier, les autorités nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce, une mise en balance adéquate entre le droit des requérants à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu conformément aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu méconnaissance, en raison des circonstances de la présente affaire, du droit des requérants de participer à des élections libres assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, au sens de l’article 3 du Protocole no 1 ?
3. Les requérants ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur leur orientation politique et/ou appartenance à/représentation d’une minorité nationale, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 de la Convention et l’article 3 du Protocole no 1 ?
ANNEXE
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Année de naissance / d’enregistrement | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Lyutvi Ahmed MESTAN | 1960 | bulgare | Sofia |
2. | Parti politique « Démocrates pour la Responsabilité, la Liberté et la Tolérance » | 2016 | bulgare | Sofia |
3. | Parti national « Liberté et dignité » | 2013 | bulgare | Sofia |
4. | Orhan Ahmedov ISMAILOV | 1979 | bulgare | Sofia |
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