Infirmation partielle 12 octobre 2021
Cassation 16 novembre 2023
Cassation 16 novembre 2023
Cassation 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 oct. 2021, n° 19/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
12 OCTOBRE 2021
Arrêt n°
KV/MDN/NS
Dossier N° RG 19/01131 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHGL
Organisme URSSAF D’AUVERGNE
/
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY PRISE E N SA RÉGIE TRANSPORT
Arrêt rendu ce DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe B, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Y-Z, Greffier placé lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Organisme URSSAF D’AUVERGNE
[…]
63054 CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY PRISE EN SA RÉGIE TRANSPORT
16 place de la libération
43000 PUY-EN-VELAY
Représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 13 Septembre 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération du Puy en Velay englobe trois entités, à savoir :
— la régie des transports urbains ;
— la régie de l’abattoir communautaire de la commune de Polignac ;
— l’administration générale de la communauté d’agglomération du Puy en Velay.
Suite à un contrôle, l’URSSAF d’Auvergne a présenté à la communauté d’agglomération du Puy en Velay, section régie des transports de la communauté d’agglomération (RTCA), une lettre d’observations en date du 22 septembre 2017 concernant quatorze points sur lesquels un redressement était envisagé.
Par courrier du 26 octobre 2017, la communauté d’agglomération du Puy en Velay a adressé à ses observations à l’URSSAF d’Auvergne qui a décidé de maintenir son redressement.
Suivant lettre datée du 14 décembre 2017, l’URSSAF d’Auvergne a mis en demeure la communauté d’agglomération du Puy en Velay de payer la somme de 196.936 euros, majorations de retard incluses.
Le 9 février 2018, la communauté d’agglomération du Puy en Velay a saisi d’un recours contre cette décision la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans le délai d’un mois.
Par une première lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2018, la communauté d’agglomération du Puy en Velay a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire d’une contestation du redressement.
Par une seconde lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2018, la communauté d’agglomération du Puy en Velay a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire contre la décision explicite de rejet en date du 25 mai 2018 de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Puy en Velay, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu’à cette date de la compétence d’attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— prononcé la jonction des dossiers RG n°68/2018 et 108/2018 et dit que les affaires seront traitées sous le numéro unique 68/2018 ;
— déclaré les recours de la communauté d’agglomération du Puy en Velay recevables en la forme ;
— annulé le redressement de 1'URSSAF d’Auvergne de 50.993 euros à 1'encontre de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports du Puy en Velay, ainsi que toutes les majorations et pénalités de retard afférentes;
— annulé le redressement de l’URSSAF d’Auvergne de 29.619 euros à l’encontre de la communauté d’agglomération du Puy en Velay prise en sa régie des transports du Puy en Velay, ainsi que toutes les majorations et pénalités de retard afférentes ;
— annulé le redressement de l’URSSAF d’Auvergne de 86.163 euros à l’encontre de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports du Puy en Velay, ainsi que toutes les majorations et pénalités de retard afférentes ;
— rejeté le surplus des demandes de la communauté d’agglomération du Puy en Velay ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné l’URSSAF d’Auvergne à payer à la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en la régie des transports, la somme de 800 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de l’URSSAF d’Auvergne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2019, l’URSSAF d’Auvergne a interjeté appel de ce jugement notifié le 10 mai 2019 à sa personne morale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2019, oralement reprises à l’audience, la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, demande à la cour de :
Concernant la réduction générale des cotisations :
— confirmer le jugement du 2 mai 2019 en ce qu’il a annulé le redressement de 50.993 euros prononcé par l’URSSAF d’Auvergne à son encontre ;
Sur la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires :
— confirmer le jugement du 2 mai 2019 en ce qu’il a annulé le redressement prononcé par l’URSSAF d’Auvergne à son encontre pour un montant de 29.619 euros, ainsi que toutes les majorations, pénalités de retard et l’ensemble des sommes acquittées à ce titre ;
Sur la prévoyance complémentaire et son caractère collectif et obligatoire :
— confirmer le jugement du 2 mai 2019 en ce qu’il a annulé le redressement des contributions patronales sur ces différents régimes pour un montant global de 86.163 euros ;
— confirmer le jugement du 2 mai 2019 en ce qu’il a ordonné l’annulation des majorations et pénalités de retard afférentes, et le remboursement par l’URSSAF d’Auvergne de l’ensemble des sommes acquittées à ce titre en suite du redressement ;
— confirmer le jugement du 2 mai 2019 en ce qu’il a condamné l’URSSAF d’Auvergne à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
— condamner l’URSSAF d’Auvergne, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021, oralement reprises à l’audience, l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la communauté d’agglomération du Puy en Velay de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance du Puy en Velay le 2 Mai 2019 en ce qu’il a :
. annulé le redressement de l’URSSAF d’Auvergne de 50.993 euros à l’encontre de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, ainsi que toute les majorations et pénalités de retard afférentes ;
. annulé le redressement de l’URSSAF d’Auvergne de 29.619 euros à l’encontre de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, ainsi que toute les majorations et pénalités de retard afférentes ;
• . annulé le redressement de l’URSSAF d’Auvergne de 86.163 euros à l’encontre de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, ainsi que toute les majorations et pénalités de retard afférentes ;
. condamné l’URSSAF d’Auvergne à payer à la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• . rejeté la demande de l’URSSAF d’Auvergne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné l’URSSAF aux dépens.
• Réformant le jugement dont appel :
— juger régulier le redressement notifié par l’URSSAF d’Auvergne d’un montant 50.993 euros à l’encontre de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, au titre de la réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : règles détaillées, outre majorations et pénalités de retard afférentes ;
— juger régulier le redressement notifié par l’URSSAF d’Auvergne de 29.619 euros à l’encontre de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, au titre de la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires, outre majorations et pénalités de retard afférentes ;
-juger régulier le redressement notifié par l’URSSAF d’Auvergne de 86.163 euros à l’encontre de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, au titre de la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire, outre majorations et pénalités de retard afférentes ;
En tout état de cause :
- condamner la communauté d’agglomération du Puy en Velay à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la communauté d’agglomération du Puy en Velay aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la réduction générale des cotisations sur les bas salaires :
Pour fonder son redressement de ce chef, l’URSSAF d’Auvergne estime que c’est à tort que la RCTA du Puy en Velay, service public industriel et commercial (SPIC) dépourvu de la personnalité morale, a appliqué la réduction des cotisations sociales, alors qu’elle n’entre pas selon elle dans la catégorie des entreprises susceptibles de bénéficier de cette réduction.
A titre principal, la communauté d’agglomération du Puy en Velay conteste le principe du redressement en se prévalant du rescrit social qu’elle estime pouvoir opposer à l’URSSAF.
La procédure de rescrit social permet à tout cotisant ou futur cotisant de solliciter de son organisme de recouvrement une décision explicite sur toute demande posant une question nouvelle et non
dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l’application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par cet organisme et de la lui opposer ultérieurement. La décision, applicable au seul demandeur, est opposable pour l’avenir à l’organisme dont elle émane, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation en cause n’ont pas été modifiées.
En l’espèce, un courriel a été adressé à l’URSSAF le 1er février 2016 par Mme X, juriste au sein de la communauté d’agglomération du Puy en Velay. Ce courriel est ainsi rédigé ' nous avons une interrogation de la part du service ressource humaine de notre collectivité qui est la suivante : les agents travaillant pour un SPIC, donc soumis au droit privé, sont-ils concernés par la réduction de charges sur les bas salaires (ancienne réduction Fillon)''
Un courriel de réponse a été transmis en date du 16 février 2016 par l’URSSAF dans les termes suivants : ' la réduction de cotisations 'Fillon’ est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux et par analogie, les SPIC ( souvent gérés par des EPIC), pour leurs salariés soumis au droit privé donc à l’obligation d’assurance chômage, peuvent bénéficier également de la réduction 'Fillon’ ( réduction sur les bas salaires).'
Dans sa version en vigueur jusqu’au 28 octobre 2016, l’article R243-43-2 du code de la sécurité sociale disposait : 'la demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l’article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s’affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
La demande doit comporter :
1° Le nom et l’adresse du demandeur en sa qualité d’employeur ;
2° Son numéro d’immatriculation lorsqu’il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale;
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l’organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l’avis prévu par le premier alinéa de l’article R. 243-59.
II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l’organisme de recouvrement n’a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
L’organisme de recouvrement dispose d’un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.'
Au vu de ces dispositions, c’est à tort que le jugement entrepris a retenu que les échanges de courriels susvisés pouvaient s’analyser comme un rescrit social parfaitement conforme à la législation dès lors que d’une part, la demande n’a pas été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que d’autre part, le numéro d’immatriculation n’y figure pas, alors qu’il n’est pas contesté que la communauté d’agglomération du Puy en Velay était déjà à la date du 1er février 2016 affiliée au régime général de sécurité sociale.
Peu important que la demande apparaisse suffisamment précise quant à son objet et à la législation au regard de laquelle la situation méritait appréciation, il ne peut qu’être constaté que les conditions de forme posées par la réglementation pour se prévaloir d’un rescrit social n’ont pas été observées par l’intimée.
L’article L243-6-3, dans sa version applicable à la cause, énonce que 'selon son appréciation, l’organisme peut se saisir d’une demande qui ne respecte pas le formalisme de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent se saisir de demandes incomplètes et leur faire bénéficier des mêmes garanties.' En l’espèce, la Communauté d’agglomération ne justifie pas de la réunion des conditions réglementaires permettant de considérer que l’URSSAF se soit saisie de sa demande incomplète pour la faire bénéficier des garanties attachées au rescrit social.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la communauté d’agglomération du Puy en Velay ne peut utilement s’opposer au redressement en invoquant le rescrit social.
A titre subsidiaire, la communauté d’agglomération du Puy en Velay argue de la légalité de l’application de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires à la RCTA du Puy en Velay.
Au terme de ses opérations de contrôle, l’URSSAF d’Auvergne a relevé que la RCTA du Puy en Velay avait déclaré sur son tableau annuel récapitulatif de cotisations de sécurité sociale des montants de réduction générale de 12.612 euros pour l’année 2014, de 15.743 euros pour l’année 2015 et de 22.639 euros pour l’année 2016, soit un total de50.993 euros.
En vertu de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale, précisé par la circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en oeuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales, la réduction générale et le taux réduit de cotisations d’allocations familiales s’appliquent, au sein du régime général et du régime des salariés agricoles, aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage. En vertu de l’article L5424-1 du code du travail, auquel renvoie l’article L241-13 du code de la sécurité sociale, ces réductions s’appliquent également aux gains et rémunérations des salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales.
L’URSSAF d’Auvergne affirme qu’au regard du statut de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, celle-ci ne répond pas aux conditions ouvrant droit à l’application de la réduction générale des cotisations.
Il est constant en l’occurrence que la régie des transports du Puy en Velay, si elle dispose d’une autonomie financière, ne constitue pas un établissement public à caractère industriel et commercial, l’intimée admettant elle même qu’elle relève de la catégorie distincte des services publics industriels et commerciaux.
Le point de contestation porte plus exactement sur l’assujettissement de la régie des transports du Puy en Velay à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage.
Aux termes de l’article L5422-13 du code du travail, 'sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée.'
Dans sa version applicable à la cause, l’article L5424-1 du code du travail énonce: 'Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.'
Les agents non statutaires des services publics industriels et commerciaux exploités par la régie, financièrement autonome, d’une collectivité locale n’étant pas visés par la liste exhaustive de l’article L5424-1 du code du travail précité qui prévoit les cas dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, il y a lieu de considérer que pour le personnel non statutaire de la régie des transports, la communauté d’agglomération du Puy en Velay est tenue à une obligation d’adhésion au régime de l’assurance chômage.
En effet, au regard de la spécificité de l’objet de la régie dont il dépend, liée à l’exploitation d’un service public industriel et commercial, le personnel non statutaire de la RCTA n’est pas assimilable au personnel de la communauté d’agglomération, qui a au demeurant consenti une autonomie de gestion à sa régie. Cette observation rend inopérant le fait que la communauté d’agglomération du Puy en Velay cotise auprès de Pôle Emploi depuis le 1er juillet 1989 de manière volontaire à titre révocable et qu’elle soit seule dotée de la personnalité morale.
C’est en conséquence à bon escient que la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, considère qu’au sens de l’article L5422-13 du code du travail, qui n’exclut pas de son champ d’application les régies assurant un service public industriel et commercial, elle doit être regardée, nonobstant son absence de personnalité morale, comme un employeur soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi.
Ainsi, à l’inverse de la position de l’URSSAF d’Auvergne, la cour conclut que l’intimée remplit les conditions d’éligibilité au bénéfice de la réduction générale des cotisations et par voie de conséquence confirme, par motifs substitués, le jugement entrepris en ce qu’il a annulé ce chef de redressement ainsi que toutes les majorations et pénalités de retard afférentes.
— Sur la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires:
Selon l’article L241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er avril 2016, le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. A compter du 1er avril 2016, ce taux réduit a été étendu aux rémunérations annuelles n’excédant pas 3,5 fois le SMIC.
Par renvoi à l’article L241-13 II du code de la sécurité sociale, cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’adhésion à l’assurance chômage édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
En l’espèce, la RCTA a déclaré sur son tableau annuel récapitulatif de cotisations de sécurité sociale une base de majoration du taux de cotisations d’allocations familiales d’un montant de 1.213.390 en 2015 et 271.612 euros en 2016. Elle reconnaît avoir appliqué la baisse du taux de cotisations
d’allocations familiales prévue à l’article L241-6-1 du code de la sécurité sociale.
Eu égard aux développements qui précèdent ayant amené la cour à considérer que la RCTA était soumise à l’obligation d’adhésion à l’assurance chômage pour ses salariés relevant du droit privé, il y a lieu de reconnaître le droit de cette régie à bénéficier de la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires.
Par substitution de motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé le redressement opéré par l’URSSAF d’Auvergne de ce chef à hauteur de 29.616 euros, ainsi que toutes les majorations et pénalités de retard afférentes.
— Sur la prévoyance complémentaire :
Selon les indications non contestées de l’URSSAF d’Auvergne, ont été souscrits au sein de la régie des transports de la communauté d’agglomération du Puy en Velay :
— un régime d’assurance ' décès-invalidité-incapacité’ au bénéfice du personnel cadre ;
— un régime d’assurance ' décès- incapacité- invalidité’ au bénéfice des salariés non cadres ;
— un régime de prévoyance IPRIAC ;
— un régime ' remboursement des frais de santé'.
Aux termes du sixième alinéa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, 'sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat (…)'
Selon ce texte, le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au profit de leurs salariés est subordonné à la caractérisation du caractère obligatoire et collectif de ces garanties.
Ces deux conditions étant cumulatives, le défaut de l’une d’entre elles suffit à écarter le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations appliquée en l’espèce par la régie des transports de la communauté d’agglomération du Puy en Velay.
L’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose:
'Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants:
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.'
Il est admis en l’espèce par la communauté d’agglomération du Puy en Velay que seuls les salariés employés à la RCTA bénéficient des garanties de prévoyance. Selon l’intimée, les salariés travaillant pour la RCTA forment une catégorie particulière et objective de personnel couvrant un ensemble de salariés dont l’activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Elle précise à cet effet que les salariés dépendant de la RCTA exercent une activité professionnelle différente de celle des autres agents de la communauté d’agglomération, en ce qu’au contraire de ces derniers, les employés de la RCTA travaillent dans le cadre de l’exploitation d’un service public industriel et commercial.
En concluant que le caractère collectif des garanties appliquées aux agents de la RCTA est rempli au vu de ces seules considérations, la communauté d’agglomération du Puy en Velay ne caractérise pas l’un des critères objectifs posés de manière exhaustive par les dispositions de l’article R242-1-1 précité du code de la sécurité sociale.
Le critère tenant à l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres a certes été appliqué pour les garanties ' décès-incapacité-invalidité', mais uniquement au bénéfice des salariés de la régie des transports, pour lesquels il n’est pas démontré au delà des assertions de l’intimée, qu’ils constitueraient, du fait des spécificités découlant des missions à caractère industriel et commercial confiées à leur structure de rattachement, une catégorie de personnel au sens que lui réservent les dispositions susvisées de l’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale.
La communauté d’agglomération du Puy en Velay ne justifie pas davantage de ce que serait rempli l’un des quatre autres critères énoncés par cet article pour définir une catégorie de personnel pour laquelle l’employeur serait habilité à exclure de l’assiette des cotisations sociales ses contributions destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Ces motifs conduisent à considérer que le caractère collectif conditionnant l’exonération de cotisations sociales des contributions destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance n’est pas établi en l’espèce, ce dont il résulte que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère obligatoire, également nécessaire, de la prévoyance complémentaire, le redressement
opéré de ce chef par l’URSSAF d’Auvergne apparaît justifié.
Le jugement frappé d’appel sera infirmé en ce qu’il a retenu la solution inverse et annulé conséquemment le redressement notifié par l’URSSAF d’Auvergne à hauteur de 86.163 euros, ainsi que toutes les pénalités et majorations y afférentes.
— Sur les demandes accessoires :
La communauté d’agglomération du Puy en Velay sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement du 2 mai 2019 en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’URSSAF d’Auvergne de l’ensemble des sommes acquittées par la communauté d’agglomération en suite du redressement. Cette prétention ne peut prospérer dès lors que cette disposition ne figure pas au jugement déféré.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En cause d’appel, les dépens seront supportés par l’URSSAF d’Auvergne, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
Pour des raisons d’équité, elle sera en revanche dispensée de payer à la communauté d’agglomération, prise en sa régie des transports, une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement de l’URSSAF d’Auvergne de 86.163 euros à l’encontre de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, ainsi que toutes les majorations et pénalités de retard afférentes et statuant à nouveau sur ce point, dit que le redressement notifié par l’URSSAF d’Auvergne à hauteur de 86.163 euros à l’encontre de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, prise en sa régie des transports, au titre de la prévoyance complémentaire- non respect du caractère collectif et obligatoire, ainsi que l’application des majorations et pénalités afférentes, sont justifiées ;
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’URSSAF d’Auvergne à supporter les dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
M. Y-Z C. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Détériorations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Mandataire ·
- Consorts
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Légalité externe ·
- Communication audiovisuelle ·
- Contentieux ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Télévision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Lien de subordination ·
- Contredit ·
- Donneur d'ordre ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Ordre ·
- Livraison
- Contrôle administratif ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surveillance ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Qualification
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Budget ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Île-de-france ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Subvention ·
- Retrocession ·
- Mandat
- Justice administrative ·
- Presse en ligne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Agence de presse ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- État ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Erreur matérielle ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Procédure abusive ·
- Recours ·
- Plainte
- Insuffisance de motivation ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Registre ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Contentieux ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986. CETTE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR UN NOUVEAU TEXTE EN DATE DU 31 JANVIER 2008 (IDCC 2728)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.