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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 mai 2023, n° 34385/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34385/14 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-225563 |
Texte intégral
Publié le 19 juin 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 34385/14
SA VALDEFOREST
contre la Belgique
introduite le 2 mai 2014
communiquée le 30 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante est une société de droit espagnol. Un bien immobilier situé en Espagne lui appartenant fut saisi par les autorités espagnoles à la suite d’une commission rogatoire internationale émise par un juge d’instruction belge en novembre 2011 dans le cadre d’une procédure pénale pour fraudes fiscales. La société requérante ne fut pas inculpée dans cette procédure.
Lors du règlement de la procédure dans le cadre de la procédure pénale précitée, un des inculpés fut nommé juge suppléant au tribunal de commerce de Bruxelles. Le juge d’instruction précité fut, en conséquence, dessaisi, le 30 novembre 2009, au profit du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles par application du privilège de juridiction (articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle (« CIC »)).
Le 30 janvier 2013, la procédure pénale étant alors pendante au stade de l’information, la société requérante requit le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, en vertu de l’article 28 sexies CIC, de lever la saisie. À défaut de décision du procureur général, la société requérante saisit la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, conformément à l’article 28 sexies, § 5 CIC, qui déclara, par un arrêt du 18 avril 2013, la requête irrecevable considérant qu’elle était sans compétence pour intervenir dans les actes de procédure que posait le procureur général en vertu des articles 479 et suivants CIC. Le 5 novembre 2013, la Cour de cassation déclara le pourvoi de la société requérante prématuré et, partant, irrecevable. Elle considéra notamment que le fait que la décision de la chambre des mises en accusation ne pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat n’empêchait pas qu’à un stade ultérieur de la procédure pénale, la société requérante puisse avoir accès à la justice afin de bénéficier d’un recours effectif concernant la saisie contestée.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention et l’article 13 de la Convention, la société requérante se plaint de la saisie de son immeuble et dénonce l’absence de voies de recours internes pour contester la légalité et la nécessité de cette mesure.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La société requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention ? La société requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1 ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Dans l’affirmative, cette ingérence reposait-elle sur une base légale ? (voir, pour les principes généraux, Łysak c. Pologne, no 1631/16, §§ 75-78, 7 octobre 2021)
Par ailleurs, un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux de la société requérante a-t-il été ménagé dans les circonstances de l’espèce, ou la société requérante a-t-elle eu à subir une charge spéciale et excessive ? Dans ce cadre, la société requérante a-t-elle disposé d’une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement la saisie litigieuse (voir, parmi d’autres, Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, §§ 48-59, CEDH 1999-V et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, §§ 292-293 et 302, 28 juin 2018) ?
3. Les parties sont invitées à prendre en compte dans leurs observations la jurisprudence de la Cour constitutionnelle invoquée par la société requérante dans sa lettre du 12 juin 2018 (arrêts nos 9/2018 et 35/2018 des 1er février 2018 et 22 mars 2018 respectivement).
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTIES
1. Les parties sont invitées à informer la Cour des éventuels développements pertinents intervenus dans cette affaire, en particulier des décisions juridictionnelles rendues et à informer la Cour si le bien immeuble de la société requérante est actuellement toujours sous saisie.
2. La société requérante a-t-elle exercé dans l’intervalle des recours en vue de lever la saisie litigieuse ?
3. Les parties sont invitées à produire l’ensemble des écrits devant la Cour de cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 5 novembre 2013, ainsi que tout document pertinent relatif à la saisie litigieuse. La société requérante est invitée à produire son mémoire en cassation.
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