Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 30 mai 2023, n° 59054/19 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59054/19, 12109/20, 45426/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 novembre 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-225716 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC005905419 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 59054/19
MODANESE contre l’Italie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 30 mai 2023 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République italienne et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants dans la requête no 45426/21,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, L. D’Ascia, avocat d’État, les griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable pour le surplus la requête no 59054/19,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants ;
la décision du gouvernement bulgare de ne pas user de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention) ;
les observations communiquées par les organisations Ordo Iuris et Unione forense per la tutela dei diritti umani, que le président de la section avait autorisées à se porter tierces intervenantes (article 36 § 2 de la Convention) ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les présentes requêtes concernent le refus des autorités italiennes de reconnaître des actes de naissance délivrés en Californie et au Canada pour des enfants qui y étaient nés d’une gestation pour autrui (« GPA ») pour autant que ces actes établissaient un lien de filiation à l’égard des pères d’intention, le second parent, à savoir les pères biologiques respectifs des enfants en question, étant quant à lui reconnu. Les requérants invoquent l’article 8 de la Convention, ainsi que l’article 14 combiné avec l’article 8.
2. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
APPRÉCIATION DE LA COUR
3. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement dans une seule décision.
4. Les requérants voient dans le refus de reconnaître un lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils estiment, en outre, que la possibilité d’engager une procédure d’adoption plutôt que de voir reconnaître l’acte de naissance des enfants concernés ne saurait être considérée comme apte à remédier à une telle atteinte.
5. La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas que le grief des requérants relève du champ d’application de l’article 8 de la Convention.
6. La Cour rappelle d’emblée que le respect de la vie privée exige que chaque enfant puisse établir les détails de son identité d’être humain, ce qui inclut sa filiation (Mennesson c. France, no 65192/11, §§ 46 et 96, CEDH 2014).
7. La Cour précise par ailleurs qu’il suffit pour qu’entre en jeu l’article 8 sous son volet relatif à la vie familiale que les parents d’intention s’occupent depuis sa naissance, comme le feraient des parents biologiques, d’un enfant né d’une GPA et qu’enfants et parents vivent ensemble d’une manière qui ne se distingue en rien de la « vie familiale » dans son acception habituelle (Mennesson, précité, § 44).
8. La Cour conclut de ce qui précède que l’article 8 de la Convention est applicable au grief des requérants aussi bien au titre de la vie privée qu’au titre de la vie familiale.
9. La Cour estime, en outre, qu’il n’y a pas de doute quant à l’existence d’une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. L’ingérence en cause visait deux des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la Convention : la protection de la santé et la protection des droits et libertés d’autrui.
10. Il reste à déterminer si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces buts, la notion de « nécessité » impliquant une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.
11. La Cour estime que les circonstances des affaires conjointement examinées en l’espèce sont semblables à celles de l’affaire D.B. et autres c. Suisse ( nos 58817/15 et 58252/15, §§ 76-83, 22 novembre 2022) et elle constate que les principes élaborés d’une part dans les affaires Mennesson (précitée) et Labassee c. France (no 65941/11, 26 juin 2014), d’autre part dans l’avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC] (demande no P16-2018-001, Cour de cassation française, 10 avril 2019), et enfin dans l’affaire D c. France (no 11288/18, 16 juillet 2020), s’appliquent au cas d’espèce et plus précisément à la question du lien de filiation entre les pères d’intention et les enfants.
12. La Cour rappelle d’emblée que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend inter alia l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de pourvoir à ses besoins et d’assurer son bien‑être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable (avis consultatif no P16-2018-001, précité, § 42). Pour cette raison, le respect de la vie privée de l’enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention (ibidem, dispositif, § 1). Dès lors, la marge d’appréciation des États est limitée en ce qui concerne le principe même de l’établissement ou de la reconnaissance de la filiation (ibidem, §§ 44-46). La Cour estime également que l’intérêt de l’enfant ne peut pas dépendre de la seule orientation sexuelle des parents. Elle rappelle en revanche que si le principe même de l’établissement ou de la reconnaissance de la filiation ne laisse aux États qu’une marge d’appréciation limitée, cette marge est plus grande en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre à cette fin (ibidem, § 51).
13. La Cour note que le système juridique italien interdit comme contraire à l’ordre public la transcription du lien de filiation établi par un acte de naissance étranger entre un enfant né d’une GPA et un parent d’intention. Elle se réfère à cet égard, en particulier, à l’arrêt no 12193 du 8 mai 2019 de l’Assemblée plénière (Sezioni Unite) de la Cour de cassation réaffirmant le principe selon lequel une ordonnance par laquelle un tribunal étranger reconnaît un lien de filiation entre un enfant né à l’étranger par GPA et une personne qui n’a aucun lien biologique avec celui-ci ne peut pas être transcrite sur les registres de l’état civil italien. Toutefois, la Haute juridiction a déclaré que les valeurs protégées par l’interdiction en question n’excluent pas la possibilité de reconnaître la relation parentale au moyen d’autres instruments prévus par l’ordre juridique, comme l’adoption dans des cas particuliers (article 44, § 1, lettre d) de la loi no 184 de 1983).
14. La Cour relève également que la Cour constitutionnelle italienne, examinant dans son arrêt no 33 de 2021 des questions de constitutionnalité relatives à l’état civil des enfants nés par GPA (pratique interdite par la loi italienne et en particulier par l’article 12, § 6, de la loi no 40 de 2004), a rappelé la nécessité pour les autorités de reconnaître les liens du mineur avec sa famille afin que ce dernier puisse être légalement identifié comme membre de la famille dans laquelle il vit. La Cour constitutionnelle a précisé que ce n’était pas en l’occurrence le droit à la parentalité des personnes qui s’occupent de l’enfant qui était en jeu, mais l’intérêt de l’enfant, et elle a estimé que cet intérêt devait être mis en balance avec l’objectif légitime du système juridique, qui est de décourager le recours à la GPA, lequel est puni par le droit pénal.
15. La Cour Constitutionnelle a également exprimé l’espoir que le législateur trouve une solution qui tienne compte de tous les droits et intérêts en jeu, en adaptant la loi existante à la nécessité de protéger les enfants nés par GPA, c’est-à-dire en réglementant le cas échéant l’adoption d’une manière plus conforme aux particularités de la situation en question.
16. La Cour note également que le 24 février 2022, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives à l’adoption « dans des cas particuliers » pour autant qu’elles excluaient que fût créé entre l’adopté et les parents de l’adoptant le même lien de parenté que celui qu’établissaient les autres types d’adoption.
17. En outre, par un arrêt du 8 novembre 2022, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, tout en rappelant que la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger était, pour autant qu’elle concernait le parent d’intention, interdite comme étant contraire à l’ordre public, a établi, en se référant aux arrêts D.B. et autres c. Suisse et D c. France, précités, que « l’enfant né de la maternité de substitution a également un droit fondamental à la reconnaissance, y compris juridique, du lien qui s’est créé en vertu de la relation affective établie et vécue avec celle qui a partagé le projet parental. L’obligation fondamentale d’assurer à l’enfant né d’une maternité de substitution les mêmes droits qu’aux enfants nés dans des conditions différentes est satisfaite par la possibilité de l’adoption dans des cas particuliers prévue à l’article 44, § 1, lettre d) de la loi no 184 de 1983. Dans l’état actuel du développement juridique, l’adoption est le moyen par lequel il est possible de faire reconnaître juridiquement, en conférant à un tel enfant, à l’égard du parent d’adoption, le statut de fils ou de fille, le lien de fait entre l’enfant en question et la personne qui a partagé avec le parent biologique le projet de procréation et contribué à l’entretien de l’enfant dès sa naissance ».
18. S’appuyant sur les principes exposés au paragraphe 12 ci-dessus, la Cour constate qu’à la date de la naissance des requérants de la requête no 59054/19, le droit interne ne leur offrait aucune possibilité de voir reconnaître un lien de filiation les unissant à leur père d’intention, puisque ce n’est qu’à partir de 2014 que plusieurs tribunaux ont commencé à admettre le recours par le parent d’intention à l’adoption dans des cas particuliers.
19. Toutefois, la Cour note que dans le cas en question le parent biologique et le parent d’intention n’ont sollicité qu’en 2016 – c’est-à-dire à un moment où la possibilité de l’adoption dans des cas particuliers était déjà admise – la transcription dans l’état civil italien des actes de naissance établis à l’étranger, et qu’ils ont selon toute apparence introduit une demande d’adoption à une date récente.
20. Quant aux deux autres requêtes (nos 12109/20 et 45426/21), la Cour note que l’évolution jurisprudentielle ayant permis la reconnaissance de l’adoption de la part du parent d’intention est antérieure à la naissance des enfants et qu’aucune demande d’adoption ne semble avoir été introduite.
21. Par conséquent, la Cour constate que le désir de voir reconnaître un lien entre les enfants et les parents d’intention ne se heurtait pas à une impossibilité générale et absolue, les requérants ayant eu à leur disposition la voie de l’adoption et ne l’ayant pas utilisée.
22. La Cour est en outre appelée à vérifier si, en rejetant les demandes des requérants tendant, pour les requêtes nos 59054/19 et 12109/20, à faire reconnaître les actes de naissance établis à l’étranger et, pour la requête no 45426/21, à faire rétablir la mention du père d’intention sur l’acte de naissance, les autorités italiennes ont méconnu le lien de filiation entre les enfants concernés et leurs parents d’intention et violé ainsi le droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
23. La Cour rappelle que la GPA à laquelle les parents des requérants dans la requête no 59054/19, les deux premiers requérants dans la requête no 12109/20 et le premier requérant dans la requête no 45426/21 ont eu recours pour créer une famille est contraire à l’ordre public italien, et qu’au demeurant les intéressés ne prétendent pas avoir ignoré que le droit italien la prohibait.
24. Par ailleurs, la Cour estime que la non‑reconnaissance par les autorités italiennes des actes de naissance étrangers pour autant qu’ils concernaient les pères d’intention n’a, en pratique, pas affecté de manière significative la jouissance par les intéressés de leur droit à la vie familiale. Elle conclut ainsi que les difficultés pratiques que les requérants pourraient rencontrer dans leur vie familiale à raison de la non-reconnaissance en droit italien d’un lien entre le père d’intention et les enfants concernés ne dépassent pas les limites qu’impose le respect de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Mennesson, précité, § 93).
25. Quant au grief tiré par les requérants sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de l’impossibilité concrète pour les couples de même sexe de faire reconnaître un lien de filiation entre un enfant et un parent d’intention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe 21 ci-dessus, qu’il ne soulève aucune question distincte essentielle, et en conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce point (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
26. À la lumière de ce qui précède, après s’être livrée à un examen approfondi des observations des parties et des tiers intervenants et à une analyse de la jurisprudence pertinente, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas outrepassé en l’espèce l’ample marge d’appréciation dont il disposait en matière de mise en œuvre des moyens permettant d’établir ou de reconnaître la filiation.
Il s’ensuit que les requêtes doivent être rejetées en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juin 2023.
Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
ANNEXE
No. | Requête no Nom de l’affaire Date d’introduction | Requérant | Représenté par | Informations factuelles |
1. | 59054/19 Modanese c. Italie 05/11/2019 | C. MODANESE
| Massimo CLARA | En 2008, L.M. et R.B., deux ressortissants italiens, se marièrent à Toronto. En 2009, ils y conclurent un contrat de GPA. Un embryon issu d’un ovule d’une donneuse anonyme et du sperme de L.M. fut implanté dans l’utérus d’une mère porteuse. Les requérants naquirent en avril 2010. Deux certificats de naissance furent établis. Le 12 janvier 2011, la cour de justice d’Ontario déclara que les deux hommes étaient les parents des enfants et ordonna rectification des certificats de naissance. Le 4 juillet 2016, L.M. et R.B. demandèrent à l’officier de l’état civil de Trente la reconnaissance de la décision canadienne et la transcription dans le registre de l’état civil du certificat amendé mentionnant le nom de R.B. Par décision du 31 mai 2016, le bureau de l’état civil refusa de de transcrire la décision canadienne dans les registres d’état civil au motif qu’une telle transcription était contraire à l’ordre public. L.M. et R.B. introduisirent un recours devant la cour d’appel de Trente. Par une décision du 23 février 2017, la cour d’appel reconnut la décision canadienne du 12 janvier 2011. Le 15 mars 2017, le procureur se pourvut en cassation. Par un arrêt du 8 mai 2019, la Cour de cassation accueillit le pourvoi, annula la transcription et rappela qu’il était possible de protéger le lien parental par le recours à d’autres instruments juridiques tels que l’adoption dans les cas particuliers prévue par l’article 44 alinéa 1 de la loi no 184 de 1983. |
2. | 12109/20 Bini et autres c. Italie 25/02/2020 | Federico BINI
1974 italienne D. PASSARELLI BINI M. PASSARELLI BINI | Susanna LOLLINI | En 2009, les deux premiers requérants se marièrent en Espagne. À une date non précisée, ils conclurent un contrat de GPA aux États-Unis. Un embryon issu d’un ovule d’une donneuse anonyme et du sperme des deux requérants fut implanté dans l’utérus d’une mère porteuse. Les enfants naquirent en septembre 2018. Deux certificats de naissance furent établis avec l’indication du père biologique. Le 28 septembre 2018, les deux premiers requérants obtinrent la modification des actes de naissance américains et le nom du père d’intention fut ajouté. En janvier 2019, l’acte de naissance fut transcrit dans les registres de l’état civil de Pise, D. y étant désignée comme la fille du première requérant et M. comme la fille du deuxième requérant. Les requérants, compte tenu de l’arrêt de la Cour de cassation no 12193 de 2019, décidèrent de ne pas demander la rectification au tribunal. |
3. | 45426/21 B.K. et autres c. Italie 06/09/2021 | B.K. G.K.B. R.K.B. | Alexander SCHUSTER | Le premier requérant, B.K., et son compagnon décidèrent, dans le cadre d’un projet commun, de recourir à la GPA aux États-Unis. Avant la naissance, la Cour supérieure de Californie prononça un jugement déclaratif de paternité à l’égard du première requérant et de son compagnon. Les deuxième et troisième requérants naquirent en février 2018. Les actes de naissance furent établis, avec mention des noms des deux pères. En avril 2019, le premier requérant et son compagnon obtinrent la transcription des certificats de naissance des enfants dans les registres d’état civil de la commune de Gabicce Mare. Le 10 mai 2018, le procureur de Pesaro introduisit devant le tribunal un recours aux fins de vérification de la filiation des enfants et, le cas échéant, d’annulation de la transcription. Le premier requérant affirma être le père biologique des enfants. Le 2 juillet 2019, le tribunal de Pesaro, se basant sur l’arrêt de la Cour de cassation no 12193 de 2019, accueillit le recours du procureur et ordonna que les actes de naissance fussent rectifiés de façon à ne mentionner que le père biologique. Les requérants demandèrent à Cour de cassation qu’elle statuât sur la compétence du tribunal de Pesaro. Le recours fut rejeté le 29 septembre 2020. |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingérence ·
- Compétence ·
- Cessation ·
- Fédération de russie ·
- Violation ·
- Date ·
- Liberté d'expression ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Europe
- Veuf ·
- Rente ·
- Suisse ·
- Règlement amiable ·
- Réparation du dommage ·
- Sexe ·
- Tableau ·
- Déclaration du gouvernement ·
- Discrimination ·
- Interruption
- Burkina faso ·
- Extradition ·
- Torture ·
- Gouvernement ·
- Condition de détention ·
- Peine ·
- Pays ·
- Politique ·
- L'etat ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Information ·
- Permis de chasse ·
- Données personnelles ·
- Atteinte ·
- Liberté d'expression ·
- Document administratif ·
- Accès ·
- Personnalité publique ·
- Vie privée ·
- Haut fonctionnaire
- Transfusion sanguine ·
- Témoin ·
- Religion ·
- Hôpitaux ·
- Armée ·
- Personnes ·
- Traitement médical ·
- Médecin ·
- Liberté de pensée ·
- Liberté
- Enfant ·
- Filiation ·
- Lien ·
- Transcription ·
- Intention ·
- Adoption ·
- Reconnaissance ·
- Père ·
- Parents ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Réfugiés ·
- Suisse ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Asile ·
- Hcr ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
- Service de renseignements ·
- Militaire ·
- Terrorisme ·
- Surveillance ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Faute ·
- Fiche ·
- Attentat ·
- État
- Délai raisonnable ·
- Recours en responsabilité ·
- Service public ·
- Procédure pénale ·
- Mise en examen ·
- Durée ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Question ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Sentence ·
- Suisse ·
- Femme ·
- Sexe ·
- Traitement ·
- Sport ·
- Discrimination ·
- Contraceptifs ·
- Question
- Thé ·
- Juge des tutelles ·
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Retraite ·
- Capacité juridique ·
- Protection ·
- Comités ·
- Liberté ·
- Service
- Protection ·
- Gouvernement ·
- Tribunal du travail ·
- Belgique ·
- Hébergement ·
- Réseau ·
- L'etat ·
- Asile ·
- Voies de recours ·
- Décision de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.