Infirmation partielle 13 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, quatrieme ch. civ. (soc.), 13 sept. 2011, n° 11/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/00186 |
Texte intégral
13 SEPTEMBRE 2011
Arrêt n°
XXX
XXX
D Y
/
PHARMACIE D’OFFICINE X
Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. F-Luc THOMAS, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Mlle BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. D Y
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparant en personne à l’audience
APPELANT
ET :
PHARMACIE D’OFFICINE X
XXX
63310 Z
Représentée à l’audience par M F-G X (gérant)
INTIME
Monsieur RUIN, Conseiller, en son rapport après avoir entendu, à l’audience publique du 20 Juin 2011, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D Y, né le XXX, prétend avoir effectué deux contrats à durée déterminée au sein de la Pharmacie d’Officine X du 20 décembre 2009 au 20 mars 2010 et du 29 mars 2010 au 30 juin 2010.
Par requête déposée en date du 23 décembre 2010, Monsieur D Y a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de RIOM afin d’obtenir le paiement d’une somme de 4.611,48 Euros au titre de la prime de bonification du remplacement d’un titulaire.
Par ordonnance rendue en date du 11 janvier 2011, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de RIOM a condamné la Pharmacie d’officine X à payer à Monsieur D Y une somme de 1.439, 17 Euros (brut) au titre de la prime de bonification du remplacement d’un titulaire.
Monsieur D Y a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de la Pharmacie d’officine X à lui payer une somme de 4.560, 84 Euros au titre de la prime de bonification du remplacement d’un titulaire.
Monsieur Y indique qu’il est inscrit à l’Ordre des Pharmaciens en tant que remplaçant, lorsqu’il effectue des remplacements il transmet les contrats à l’ordre. Il soutient que pour les périodes précitées il était bien inscrit comme remplaçant et engageait sa responsabilité lors de la délivrance des médicaments alors que Madame X était en arrêt maladie et recevait d’ailleurs des indemnités journalières. En conséquence, il dit devoir bénéficier de la prime de bonification de remplacement du titulaire en application de l’article 31-a de la convention collective Pharmacie d’Officine.
Il fait valoir que, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique, dans le cadre du remplacement d’un cadre pharmacien exerçant habituellement ses fonctions dans l’officine et absent plus de 14 jours, la bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l’exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci. Il prétend ainsi à un calcul de prime sur 186 jours, à 4, 053 Euros le point, avec 10 % au titre de l’indemnité de fin de contrat et 10 % au titre des congés payés.
La Pharmacie d’officine X, représentée par son gérant, Monsieur F-G X, formant appel incident, conclut à la réformation du jugement et au rejet de toutes les demandes de Monsieur Y.
Monsieur F-G X expose qu’à l’époque des faits son épouse, alors gérante de la pharmacie et aujourd’hui décédée, était gravement malade, ce qui justifiait le recours aux services de Monsieur Y.
Il soutient que Monsieur Y n’avait pas la qualité de pharmacien remplaçant, en tout cas au sens de l’article 31-a de la convention collective Pharmacie d’Officine, puisque son épouse A à travailler dans la pharmacie pendant la période considérée alors que Monsieur Y n’assurait qu’une simple présence au comptoir sans la responsabilité de pharmacien cadre qui était toujours assumée par son épouse.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 15 janvier 2011, l’appel régularisé le 24 janvier 2011 est recevable au regard du délai de quinze prescrit par l’article R. 1455-11 du Code du Travail.
Sur le fond
Aux termes de l’article R. 5125-39 du code de la santé publique :
' Le remplacement d’un pharmacien titulaire d’une officine autre que celles mentionnées à l’article L. 5125-19 est effectué dans les conditions suivantes :
1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué :
a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l’ordre national des pharmaciens et n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement;
b) Par un pharmacien adjoint de la même officine ;
2° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué :
a) Par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l’une des sections de l’ordre national des pharmaciens en attendant qu’il soit statué sur sa demande, et n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
b) Par un étudiant en pharmacie de l’une des nationalités prévues au 2° de l’article L. 4221-1, ayant validé la cinquième année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens délivre à l’étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu’il remplace, attestant qu’il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l’établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l’étudiant par le directeur de l’unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l’ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études ;
3° Lorsque l’absence n’excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine. '.
Aux termes de la convention collective applicable: ' Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d’une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l’exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci. Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l’officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l’alinéa précédent dès lors que l’absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d’absence. '.
Il est seulement versé aux débats :
— une attestation, en date du 8 juillet 2010, du président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens qui certifie que Monsieur D Y a été radié le 7 juillet 2010 pour l’activité exercée en qualité de remplaçant titulaire à temps partiel au sein de la pharmacie X à Z (63) ;
— une lettre, en date du 8 juillet 2010, adressée par président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens à Monsieur D Y pour autoriser ce dernier à exercer désormais les fonctions d’adjoint intermittent en officine pendant une année et pour des remplacements exclusivement en officine ;
— une lettre écrite par Monsieur F-G X en date du 10 janvier 2011 (non signée – sans destinataire) dans laquelle le gérant actuel de la pharmacie X reconnaît que Monsieur D Y a été employé, en qualité de pharmacien, en contrat de travail à durée déterminée, mais sans responsabilité car il prétend que ne pouvant plus servir au comptoir, son épousé restant néanmoins présente physiquement dans la pharmacie et assurait la direction de celle-ci.
L’existence d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de remplaçant titulaire à temps partiel au sein de la pharmacie X n’apparaît pas sérieusement contestable mais, à la lecture des seules trois pièces susvisées, la Cour n’est pas en mesure de déterminer les dates et périodes précises (jours calendaires) pendant lesquelles Monsieur D Y a assuré le remplacement du titulaire d’une officine.
Il échet de constater que le premier juge, statuant en référé, qui disposait apparemment d’éléments d’appréciation plus nombreux et précis, a relevé que les contrats de travail à durée déterminée dans leur article 1stipulent: 'Ce contrat est conclu pour palier à l’absence temporaire pour maladie de Madame X C, titulaire de la pharmacie … ' et a constaté que Monsieur D Y n’a travaillé à ce titre au sein de la pharmacie X que pendant 71 jours calendaires. Dont acte.
Les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sans élément nouveau. La Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Monsieur D Y ne pourra qu’être débouté de ses demandes complémentaires, en tout cas relevant de la compétence de la formation de référé, pour lesquelles il ne fournit pas à la Cour les éléments d’appréciation propres à justifier ses prétentions.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé,
— En la forme,
— Déclare l’appel recevable ;
— Au fond,
— Confirme la décision de référé en toutes ses dispositions ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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