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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 sept. 2023, n° 22585/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22585/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-227797 |
Texte intégral
Publié le 25 septembre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 22585/22
AKIOLIS GROUP
contre la France
introduite le 28 avril 2022
communiquée le 4 septembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
En 2016, la société requérante mandata un cabinet d’avocats pour réaliser un audit interne des courriels de ses dirigeants et employés, afin d’anticiper une éventuelle enquête par l’Autorité de la concurrence (ADLC).
En 2017, l’ADLC diligenta une enquête visant l’intéressée, dans le cadre de laquelle, le 18 mai 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre autorisa des opérations de visites et de saisies (OVS) dans les locaux de la société requérante.
Lors des OVS, les agents de l’ADLC saisirent, entre autres, dans le bureau du directeur général, trois documents au format papier intitulés « Akiolis – internal audit review of mailbox (...) email selection » et portant la mention « Privileged and confidential / Attorney-client communication ».
Par une ordonnance du 28 novembre 2019, le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles rejeta le recours de la société requérante contre le déroulement des OVS. Il considéra que les documents litigieux étaient une compilation des courriels imprimés, ayant pour destinataires ou expéditeurs le directeur général et un autre cadre de la société, sans aucun contenu rédactionnel, n’indiquant aucun travail d’analyse, effectué par une personne non-identifiée et n’apparaissant pas comme étant un avocat, et que les mentions précitées ne conféraient pas en soi aux documents un caractère confidentiel.
Le 4 janvier 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la société requérante contre l’ordonnance du 28 novembre 2019.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la société requérante se plaint d’une violation du secret de ses correspondances avec ses avocats en raison de la saisie des documents portant la mention « Privileged and confidential / Attorney-client communication ».
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La saisie, dans les locaux de la société requérante, de trois documents au format papier intitulés « Akiolis – internal audit » et portant la mention « Privileged and confidential / Attorney-client communication » a-t-elle été effectuée en violation du droit de l’intéressée au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention ? En particulier :
- ces documents constituaient-ils une correspondance entre un avocat et son client et avaient-ils un caractère confidentiel ?
- la saisie a-t-elle été effectuée selon les voies légales ?
- la mesure a-t-elle poursuivi un but légitime et a-t-elle été proportionnée par rapport à ce but ?
2. Le rejet, par le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles, tel que confirmé par la Cour de cassation, de la demande de la société requérante tendant à l’annulation de la saisie desdits documents au format papier a-t-il été motivé conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, s’agissant de l’appréciation du caractère confidentiel de ces documents ?
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