CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE TOTAL S.A. ET VITOL S.A. c. FRANCE, 12 octobre 2023, 34634/18;43546/18
CEDH, Affaire communiquée 6 décembre 2021
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CEDH, Arrêt, Cour (Cinquième Section) 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prévisibilité de la loi pénale

    La cour a estimé que les sociétés avaient suffisamment d'éléments pour comprendre que leurs actions étaient illégales, notamment en raison des résolutions de l'ONU et de la législation française en vigueur.

  • Rejeté
    Prévisibilité de la loi pénale

    La cour a jugé que la loi était suffisamment claire et que les sociétés, en tant qu'acteurs du commerce international, devaient être conscientes des implications de leurs actions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des droits de l’homme a examiné les requêtes de Total S.A. et Vitol S.A. contre la France, concernant leur condamnation pour corruption active d’agents publics étrangers. Les sociétés contestaient la prévisibilité de cette condamnation au regard de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a jugé que l’article 435-3 du code pénal, en vigueur au moment des faits, était suffisamment clair et prévisible. Elle a conclu que les sociétés, en versant des commissions occultes en violation du programme "pétrole contre nourriture" de l’ONU, pouvaient raisonnablement prévoir leur responsabilité pénale. La Cour a donc rejeté les requêtes, estimant qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 7.

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Commentaires11

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Liberté, Libertés chéries · 3 août 2024

2CEDH : condamnation pénale pour délit de corruption active d'agents publics étrangers
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Sur la décision

  • Article 435-3 du code pénal
  • Loi n° 200-595 du 30 juin 2000
  • Décret n° 90-681 du 2 août 1990
  • Article 459 du code des douanes par la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 12 oct. 2023, n° 34634/18;43546/18
Numéro(s) : 34634/18, 43546/18
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Achour c. France [GC], no 67335/01, § 54, CEDH 2006 IV
Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996 V
Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, §§ 77-93, CEDH 2013
Georgouleas et Nestoras c. Grèce, nos 44612/13 et 45831/13, §§ 57 et 63, 28 mai 2020
Grande Stevens et autres c. Italie (déc.), nos 18640/10 et 4 autres, § 78, 15 janvier 2013
Groppera Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, § 68, série A no 173
Huhtamäki c. Finlande, no 54468/09, § 51, 6 mars 2012
Jorgic c. Allemagne, no 74613/01, §§ 102 et 109, CEDH 2007-III
K.A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, § 55, 17 février 2005
Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 141, CEDH 2008
Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, §§ 40 41, série A no 260 A
Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, CEDH 2010
Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 72, CEDH 2008
Milanković c. Croatie, no 33351/20, § 59, 20 janvier 2022
Mørck Jensen c. Danemark, no 60785/19, §§ 40-43, 18 octobre 2022
Berardi et Mularoni c. Saint-Marin, nos 24705/16 et 24818/16, §§ 44 et 53, 10 janvier 2019
Norman c. Royaume-Uni, no 41387/17, §§ 60 et 66, 6 juillet 2021
Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006
Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, §§ 50 et 51, CEDH 2015
Sampech c. Italie (déc.), no 55546/09, § 38, 19 mai 2015
Sanchez c. France [GC], no 45581/15, § 127, 15 mai 2023
Soros c. France, no 50425/06, 6 octobre 2011
Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96 et 2 autres, §§ 49 and 50, CEDH 2001-II
Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 37, série A no 316 B
Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05, CEDH 2015
X et Y c. France, no 48158/11, §§ 57 et 61, 1er septembre 2016
Yalçinkaya c. Turquie [GC], no 15669/20, §§ 237-242, 26 septembre 2023
Références à des textes internationaux :
Résolution 661 du Conseil de sécurité des Nations unies du 6 août 1990;Résolution 986 du Conseil de sécurité des Nations unies du 14 avril 1995;Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée le 17 décembre 1997 et entrée en vigueur le 15 février 1999;Règlement (CEE) No 2340/90 du Conseil des Communautés européennes du 8 août 1990;Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe en date du 27 janvier 1999 (série des traités européens – no 173), entrée en vigueur le 1er juillet 2008 en France
Référence au règlement de la Cour : Article 17
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege ; Condamnation ; Infraction pénale)
Identifiant HUDOC : 001-228028
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2023:1012JUD003463418
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 2340/90 du 8 août 1990
  2. Décret n°90-681 du 2 août 1990
  3. Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000
  4. Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
  5. Décret n°90-745 du 20 août 1990
  6. Code pénal
  7. CODE PENAL
  8. Code des douanes
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