Article L312-17 du Code des impositions sur les biens et services
Article L312-16
Article L312-17-1

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 23 (V)

Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins. Pour le respect de cette condition, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d'électricité mentionnées à l'article L. 312-17-1 ;

2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services est fixé à 240 millions de kilowattheures par site de production jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 2° (10° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

Commentaire1

1Installations photovoltaïques en toiture (2/2) : l'autoconsommation individuelleAccès limité
Le Moniteur · 19 janvier 2024
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