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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 6 sept. 2023, n° 2742/12;49922/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2742/12, 49922/16 |
| Résolution : | CM/ResDH(2023)216 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 4 avril 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-227915 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2023)216 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Deux affaires contre Croatie (adoptée par le Comité des Ministres le 6 septembre 2023, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
2742/12 | MATANOVIĆ | 04/04/2017 | 04/07/2017 |
49922/16 | PEJKIĆ | 17/01/2023 | 17/01/2023 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations du droit des requérants au respect de leur vie privée en raison de leur surveillance secrète illégale dans le cadre d’une procédure pénale (violations de l’article 8) et les violations du droit des requérants à un procès équitable en raison de la non-divulgation de preuves à la défense dans l’affaire Matanović et de la non-transmission par les juridictions internes des conclusions motivées du procureur général à la défense dans l’affaire Pejkić (violations de l’article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles et générales adoptées afin de donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2023)849) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que dans l’affaire Matanović, la procédure interne a été close à la suite de la demande de réouverture du requérant et que dans l’affaire Pejkić, le requérant n’a pas demandé la réouverture de la procédure pénale mise en cause ;
Considérant que la question des mesures générales permettant la divulgation des preuves obtenues par surveillance secrète dans l’affaire Matanović a été résolue par les mesures législatives ;
Rappelant que la question des autres mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts, y compris en ce qui concerne la surveillance secrète illégale, continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Dragojević, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le groupe d’affaires Dragojević ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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