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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 avr. 2024, n° 26411/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26411/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-233583 |
Texte intégral
Publié le 29 avril 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 26411/23
Jean-Christophe BREUIL
contre la France
introduite le 27 juin 2023
communiquée le 12 avril 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La présente affaire concerne une impossibilité pour le requérant d’interjeter appel d’un jugement de condamnation tel que rectifié par la Cour de cassation à la demande de la partie adverse.
Le requérant fut mis en examen pour plusieurs infractions économiques dont présentation de comptes annuels inexacts par dirigeant d’entreprise, puis il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nancy. À l’audience du 9 décembre 2019, le tribunal donna la lecture du dispositif du jugement relaxant le requérant du chef de présentation de comptes annuels inexacts et le déclarant coupable d’autres chefs de poursuite. Dans le même jugement, le tribunal déclara irrecevable la constitution de partie civile d’une société M.
Cette dernière interjeta appel des dispositions civiles du jugement.
Le requérant décida de ne pas relever appel du jugement. Le 22 mai 2020, il obtint une copie du jugement motivé et constata que, dans les motifs, le tribunal le déclarait coupable du délit de présentation de comptes annuels inexacts.
M. saisit le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer. Elle soutint que le jugement comportait une contradiction dans la mesure où il était indiqué dans le dispositif que le requérant était relaxé du chef de la présentation de comptes annuels inexacts, alors que, selon la motivation dudit jugement, il était jugé coupable de ce délit. Le 8 février 2021, le tribunal rejeta cette requête. M. releva appel de ce jugement.
Par deux arrêts du 15 juillet 2021, la cour d’appel de Nancy confirma tant le jugement du 9 décembre 2019, s’agissant de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M., que celui du 8 février 2021. Elle constata que la relaxe du requérant avait été prononcée publiquement et avait acquis le caractère définitif. M. se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation cassa sans renvoi l’arrêt relatif à la rectification de l’erreur matérielle et à l’omission de statuer, et ordonna la rectification du jugement du 9 décembre 2019 : la mention de condamnation du requérant du chef de présentation des comptes annuels inexacts se substitua à celle de sa relaxe. Elle retint les motifs suivants :
« 17. Pour confirmer le rejet de la requête, l’arrêt retient qu’il ressort de la note d’audience du 9 décembre 2019 que la relaxe (...) du chef de présentation de comptes annuels inexacts a été publiquement prononcée (...).
18. Les juges ajoutent qu’il doit être constaté que le ministère public, qui avait requis la relaxe s’agissant de l’infraction de publication de comptes inexacts reprochée [au requérant] en estimant qu’il manquait un étayage documentaire pour entrer en voie de condamnation, n’a pas relevé appel de cette décision qui a acquis un caractère définitif.
19. Ils énoncent encore que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’erreur matérielle alléguée n’apparaît pas affecter de manière incontestable le jugement du 9 décembre 2019 dont le dispositif est parfaitement cohérent puisque la relaxe [du requérant] est immédiatement et logiquement suivie de la déclaration d’irrecevabilité des constitutions de partie civile, et que tel n’aurait pas été le cas si la juridiction correctionnelle avait entendu déclarer [le requérant coupable] de l’infraction de présentation de comptes annuels inexacts, seule infraction susceptible d’admettre la recevabilité des constitutions de partie civile.
20. Ils affirment enfin qu’admettre la rectification sollicitée en substituant une décision de condamnation (...) à la décision de relaxe (...) constituerait une violation gravissime du droit fondamental [du requérant] à bénéficier d’un procès équitable et une atteinte jamais observée à l’autorité de la chose jugée en les privant de la possibilité d’exercer un recours effectif contre une décision de condamnation, les privant ainsi du double degré de juridiction.
21. En se déterminant ainsi, alors qu’elle a constaté que, dans ses motifs, le jugement a déclaré [le requérant coupable] du délit de présentation de comptes annuels inexacts en énonçant les motifs propres à fonder cette décision, la cour d’appel a insuffisamment justifié sa décision. »
Par un second arrêt du même jour, la Cour de cassation annula l’arrêt d’appel confirmant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M., et renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy autrement composée.
Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 b) et 13 de la Convention, ainsi que l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant se plaint de ce que l’arrêt de la Cour de cassation l’a privé tant de son droit à un procès équitable que de la possibilité de faire réexaminer sa condamnation par une juridiction supérieure.
QUESTION AUX PARTIES
La substitution par la Cour de cassation, dans le dispositif du jugement du 19 décembre 2019, de la mention relative à la relaxe du requérant par celle relative à la condamnation de l’intéressé du chef de présentation des comptes annuels inexacts, a-t-elle porté atteinte :
- au droit du requérant à un procès équitable, et, plus particulièrement, au droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention (mutatis mutandis, Baucher c. France, no 53640/00, 24 juillet 2007, et Garcia Y Rodriguez [comité], no 31051/16, 9 septembre 2021) ?
- au droit du requérant de faire réexaminer sa déclaration de culpabilité et sa condamnation pénale par une juridiction supérieure, au sens de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention ?
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