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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 avr. 2025, n° 8643/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8643/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243378 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Publié le 19 mai 2025
PREMIÈRE SECTION
Requête no 8643/24
K.P.
contre la Belgique
introduite le 27 mai 2024
communiquée le 30 avril 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refoulement de la requérante, une ressortissante sri lankaise, vers la Sierra Leone sur le fondement de la Convention relative à l’aviation civile internationale (la Convention de Chicago).
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles-National le 9 décembre 2023 par un vol en provenance de la Sierra Leone, la requérante fit l’objet d’une décision de refus d’entrée et de refoulement au motif qu’elle n’était pas en possession des documents de voyage requis. La requérante contesta cette décision par un recours en suspension et en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers (le « CCE ») en invoquant des griefs relatifs à la situation au Sri Lanka. Lors des dernières informations fournies à la Cour, le CCE ne s’était pas encore prononcé sur ce recours. Les deux demandes de protection internationale de la requérante furent rejetées par les autorités compétentes en matière d’asile, qui avaient estimé que leur examen devait uniquement porter sur les risques encourus dans le pays d’origine, le Sri Lanka. La requérante fit également une demande de mise en liberté fondée sur le risque encouru en cas de renvoi vers la Sierra Leone, mais la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles rejeta cette demande de mise en liberté, estimant que les autorités d’asile n’étaient pas tenues d’analyser davantage les risques de traitements contraires à l’article 3 en Sierra Leone, faute pour la requérante d’avoir démontré avec suffisamment de certitude que les demandeurs d’asile renvoyés étaient systématiquement soumis à des mauvais traitements dans ce pays. La demande de mesures provisoires devant la Cour ayant également été rejetée, la requérante fut renvoyée vers la Sierra Leone le 14 avril 2024.
Invoquant l’article 3 de la Convention sous son volet matériel, la requérante allègue que son refoulement vers la Sierra Leone l’a exposée à des traitements contraires à cette disposition en raison des problèmes sécuritaires, sanitaires et alimentaires qu’elle y subit.
Invoquant l’article 3 sous son volet procédural, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’ineffectivité des recours prévus par le droit belge pour contester une décision de refoulement prise sur le fondement de la Convention de Chicago. Elle allègue en particulier que, n’ayant pas été informée qu’elle serait refoulée vers la Sierra Leone avant l’expiration du délai pour l’introduction d’un recours en annulation et en suspension de la décision de refoulement, elle n’a pas pu obtenir un examen des risques qu’elle encourait dans ce pays.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux griefs de la requérante et aux documents qui ont été soumis, doit-ont considérer que les autorités belges ont exposé la requérante à un risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention en la renvoyant en Sierra Leone (voir, pour les principes généraux, F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, §§ 111‑127, 23 mars 2016, et J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 77‑105, 23 août 2016) ?
En particulier, avant de procéder à son refoulement, les autorités ont-elles examiné le grief de la requérante selon lequel elle risquait d’être soumise à des traitements inhumains si elle était renvoyée vers la Sierra Leone (voir notamment Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 79, CEDH 2002-I, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 199, CEDH 2012) ?
2. La requérante avait-elle à sa disposition avant son refoulement, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle pouvait formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 (voir, parmi d’autres, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 286, CEDH 2011, et De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 82, CEDH 2012) ?
En particulier, la requérante disposait-elle d’informations suffisantes pour pouvoir épuiser utilement les voies de recours disponibles (voir, parmi d’autres, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 204, et D c. Bulgarie, no 29447/17, § 116, 20 juillet 2021) ?
3. Dans ce cadre, un recours en annulation et en suspension de la décision de refoulement fondé sur les articles 39/2 et 39/82, § 1, assorti d’une demande de mesures provisoires sur la base de l’article 39/85, § 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, étaient-ils susceptibles d’offrir un recours effectif au travers duquel la requérante pouvait obtenir un examen attentif et rigoureux de ses griefs sous l’ange de l’article 3 relatifs à la Sierra Leone ?
Les parties sont invitées à fournir des exemples de jurisprudence interne permettant d’étayer leur réponse.
Si le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur le recours en suspension et en annulation de la requérante, les parties sont également invitées à fournir une copie de cette décision.
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