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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 mai 2025, n° 17088/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17088/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243898 |
Texte intégral
Publié le 16 juin 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 17088/23
T.F.
contre la Suisse
introduite le 18 avril 2023
communiquée le 28 mai 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la demande de reconsidération du prononcé d’exécution du renvoi du requérant, ressortissant algérien né en 1966.
Ce dernier déposa une première demande d’asile en Suisse en 1999, laquelle fut rejetée la même année, prononçant également son renvoi de Suisse. Il ne quitta toutefois pas la Suisse et réside, aujourd’hui encore, sur le territoire suisse sans autorisation de séjour valable.
Entre 2016 et 2022, le requérant déposa cinq demandes de reconsidération de l’exécution de son renvoi au Secrétariat d’État aux migrations (SEM), afin qu’un permis de séjour lui soit délivré en raison de son long séjour en Suisse et du fait qu’il souffre de dépression. La première requête fut déclarée irrecevable en 2016 par le Tribunal administratif fédéral (TAF), car considérée comme abusive. Le requérant ne fit pas recours au TAF concernant sa deuxième requête de considération déposée en 2017 et sa troisième requête fut déclarée irrecevable par le TAF en 2021, car tardive. La même année, le TAF, en composition de deux juges, a rejeté la quatrième requête de reconsidération, retenant que le requérant n’avait pas réussi à prouver que l’exécution de son renvoi était impossible, illicite ou inexigible.
La présente procédure concerne la cinquième demande de reconsidération, déposée le 10 novembre 2022 devant le SEM. Par arrêt de juge unique du 23 janvier 2023 (cause D-68/2023), le TAF déclara le recours irrecevable. Sans examiner le fond, il estima que le recours était abusif au vu des multiples demandes de reconsidération. En outre, le TAF infligea une amende disciplinaire de 1’000 CHF au mandataire du requérant, retenant un comportement téméraire de ce dernier dès lors que la requête était « grossièrement dépourvu[e] de toute chance de succès au moment de son dépôt ». Le TAF indiqua également qu’une amende disciplinaire viserait tout éventuel autre mandataire futur en cas de nouvelle procédure abusive ou téméraire au bénéfice du requérant.
Devant la Cour, le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif (article 13 de la Convention) pour faire valoir ses griefs sous l’angle du droit au respect de sa vie privée (article 8 de la Convention) en raison de la décision sommaire rendue par le TAF. En outre, il indique que l’exercice de son droit de recours a été entravé – et pourra l’être de nouveau – de manière injustifiée et arbitraire dès lors que son mandataire a reçu une sanction pécuniaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant invoquant l’article 13 de la Convention, peut-il préalablement se prévaloir d’un grief défendable sous l’angle de l’article 8 de la Convention (Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 208, CEDH 2012) ?
2. Le refus des tribunaux internes d’examiner les griefs du requérant au motif que son recours était abusif, et par conséquent irrecevable, emporte-t-il une violation de son droit à un recours effectif en vertu de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention ?
3. L’utilisation d’une amende disciplinaire pour sanctionner le représentant juridique du requérant peut-elle être considérée comme une entrave à l’exercice du droit de recours de ce dernier, tel que garanti par l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention, au vu de la menace du TAF de sanctionner tout prochain mandataire ?
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