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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 août 2025, n° 57663/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57663/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244861 |
Texte intégral
Publié le 8 septembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 57663/22
K.Ö.
contre la Suisse
introduite le 8 décembre 2022
communiquée le 19 août 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le caractère prétendument arbitraire et discriminatoire du refus d’octroyer une rente d’invalidité au requérant, un ressortissant turc avec statut de réfugié. Il s’appuie à cet égard sur l’article 6 § 1 et l’article 8, pris séparément et combiné avec l’article 14 de la Convention.
Le requérant quitta son pays d’origine en 1999 et obtint le statut de réfugié en 2002.
Faisant valoir des douleurs de dos, il demanda l’octroi d’une rente d’invalidité en 2009. Bien qu’un syndrome de douleur lombaire fût diagnostiqué, sa demande fut rejetée en 2011. Le requérant n’a pas contesté cette décision devant les instances internes.
En juin 2016, le requérant s’adressa une deuxième fois à l’office de l’assurance-invalidité compétent (ci-après : « l’office ») en vue de l’octroi d’une rente à la suite de la détérioration de son état de santé.
Deux expertises psychiatriques mandatées par les autorités (Dr. X. du 9 septembre 2019 et Dr. Y. du 22 octobre 2020) diagnostiquèrent une schizophrénie paranoïde à partir de 2016. Selon les expertises, le requérant était incapable de travailler depuis 2017 (taux d’incapacité de 100 %). L’expertise du Dr. Y. conclut, par ailleurs, qu’il n’était pas à exclure que le requérant ait déjà souffert de problèmes de santé graves avant 2014, ce qui n’était pourtant pas à établir avec certitude.
En dépit de ces conclusions médicales, l’office, par décision du 21 mai 2021, rejeta la demande d’octroi de rente introduite en juin 2016.
Sur la base d’un bilan ménager (Abklärungsbericht Haushalt) établi le 12 novembre 2021, l’office partait de l’hypothèse que le requérant ne s’était jamais livré à une activité lucrative depuis son entrée en Suisse et qu’il ne participait pas non plus aux tâches ménagères.
Un recours du requérant fut rejeté par le Tribunal administratif du canton de Berne par jugement du 16 mars 2022. Il observa que le requérant avait certes suivi une formation de deux semestres en vue de l’obtention d’un diplôme de formation continue en 2006, mais n’avait par la suite jamais trouvé un emploi. Eu égard à son comportement négatif et passif, le tribunal estima peu probable que le requérant, même sans problèmes de santé, ait travaillé à plein temps. Dès lors, en dépit de sa schizophrénie diagnostiquée qui le rendait incapable de travailler à partir de juin 2017 (100 %), le requérant n’avait pas droit à une rente.
Le requérant fit recours contre la décision de l’instance cantonale. Il rappela qu’il avait acquis un diplôme de formation continue en 2006 et commencé un travail en 2008, mais qu’il aurait dû cesser de travailler en raison de ses problèmes de santé (douleurs au dos). Il déduisit dès lors que la conclusion selon laquelle il n’aurait pas travaillé à plein temps sans ses problèmes de santé était arbitraire. Il soutint également qu’il était discriminé, estimant que le rejet de l’octroi de rente était lié à son statut de réfugié (ou d’étranger).
Le recours contre le jugement cantonal fut rejeté par le Tribunal fédéral le 12 août 2022. Il estima que le requérant aurait pu travailler au moins de manière réduite jusqu’à juin 2017. Pour la période subséquente, il confirma la conclusion de l’instance inférieure selon laquelle il n’était pas probable que le requérant, sans problèmes de santé, aurait travaillé à plein temps ou aurait participé aux tâches ménagères. Dès lors, il n’avait pas droit à une rente, bien qu’il fût déclaré incapable de travailler à 100 %. Partant, le grief tiré de la discrimination basée sur son statut de réfugié (ou d’étranger) était également sans fondement.
Devant la Cour, le requérant fait valoir un déni de justice, en violation de l’article 6 § 1, pour le motif du refus de lui octroyer une rente d’invalidité bien qu’il fût déclaré incapable de travailler. Il invoque également une discrimination sur la base de son statut de réfugié (et d’étranger), au sens de l’article 14, combiné avec l’article 8. Enfin, se référant à l’article 8 de la Convention, il prétend souffrir énormément de la situation actuelle et de la conclusion des tribunaux selon laquelle il n’aurait pas travaillé à temps plein, même en bon état de santé.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y-a-t-il eu violation du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le requérant est-il victime d’un déni de justice pour le motif du refus de lui octroyer une rente d’invalidité bien qu’il fût déclaré incapable de travailler par les experts psychiatriques depuis juin 2017 ? (mutatis mutandis, Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, §§ 85-87, CEDH 2017) ?
Dans ce contexte, les tribunaux internes ont-ils suffisamment motivé ce rejet et sont-ils restés dans les limites de l’exercice de discrétion judiciaire raisonnable (Anđelković c. Serbie, no 1401/08, § 27, 9 avril 2013) ?
Le Gouvernement est invité à indiquer à la Cour sur quel fondement juridique, y compris la pratique interne pertinente, les instances internes ont rejeté l’octroi d’une rente.
2. A la lumière des arguments du requérant devant la Cour, y a-t-il eu discrimination du requérant sur la base de son statut de réfugié ou d’étranger, au sens de l’article 14, combiné avec l’article 6 et/ou l’article 8 de la Convention pour le motif du rejet d’octroi de rente ? Dans ce contexte, les tribunaux ont-ils suffisamment motivé leurs décisions à cet égard ?
3. À la lumière des arguments du requérant, y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention, pris séparément ?
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