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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 30 sept. 2025, n° 43033/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43033/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-244889 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0930JUD004303308 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAYA c. TÜRKİYE
(Requête no 43033/08)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kaya c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Péter Paczolay,
Stéphane Pisani, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 43033/08) contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Remzi Kaya (« le requérant »), né en 1969 et détenu à Adana, représenté par Me A. Genç, avocat à Mersin, a saisi la Cour le 1er septembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye, le grief formulé sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et de déclarer irrecevable le surplus de la requête,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne la contestation par le requérant de la légalité et de la proportionnalité de la saisie et de la confiscation de certains biens immobiliers et d’une somme d’argent liquide, qui a été ordonnée à la suite de la condamnation pénale du requérant, au motif que ceux-ci avaient été utilisés au profit d’une organisation terroriste. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
2. Le 19 janvier 2000, le requérant fut arrêté à Mersin dans le cadre d’une opération contre l’organisation terroriste Hezbollah. Lors de son arrestation, des sommes d’argent en différentes devises, notamment 1 000 marks allemands (DM) et 4 051 dollars des États-Unis (USD) furent saisies. Il déclara avoir collecté cet argent pour l’organisation et qu’il avait par ailleurs acheté une orangeraie située à Yalınayak avec des fonds précédemment réunis. Le 22 février 2000, la Cour de sûreté de l’État d’Adana ordonna la saisie conservatoire de cette orangeraie.
3. Le 24 février 2000, des mesures provisoires furent appliquées aux huit lots du bien immobilier appartenant au requérant. Le 25 mai 2000, une visite des lieux révéla que l’immeuble du requérant comprenait huit appartements, dont l’un (l’appartement no 5) était occupé par un membre influent du Hezbollah, H. İ., et qu’un autre appartement (no 1) lui servait de bureau. Le sous-sol de l’immeuble avait été transformé en refuge pour l’organisation terroriste, sans que le requérant en ait eu connaissance.
4. Le 28 novembre 2000, la cour d’assises ordonna la vente des fruits de l’orangeraie pour la somme de 509 000 000 TL (environ 915 USD à la date de la vente). Le 12 décembre 2002, le requérant demanda la restitution des biens saisis. Lors d’une audience le 30 avril 2003, des témoins affirmèrent que le père du requérant avait financé la construction de l’immeuble.
5. Le 18 octobre 2004, sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal, la cour d’assises condamna le requérant pour avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel. Elle ordonna également la confiscation des revenus de la vente des fruits, de l’orangeraie et de l’appartement no 8, au profit du Trésor public. Le 20 juin 2005, la Cour de cassation annula ce jugement.
6. La cour d’assises, dans son nouveau verdict du 10 octobre 2007, condamna le requérant à la réclusion à perpétuité pour avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel, et confisqua et ordonna le transfert au Trésor public de l’argent obtenu de la vente des fruits de l’orangeraie, des sommes d’argent de 4 051 USD et 1 000 DM (en application de l’article 36 § 1 de l’ancien code pénal turc (loi no 765), en vigueur à l’époque des faits, tel que modifié par la loi no 2275 du 8 juin 1933 ; voir, pour le texte de cette disposition, Sarıbek c. Turquie (dec.), no 41055/98, 13 juin 2002) et de deux biens immobiliers, à savoir l’orangeraie et l’appartement no 8 (en application de l’article 1 § 4 de loi no 4422 du 30 juillet 1999 sur la lutte contre les associations de malfaiteurs ; voir pour le contenu de cette disposition Sağir c. Turquie (dec.), no 37562/02, 1er décembre 2005). Dans ses attendus, elle expliqua que les sommes de 4 051 USD et 1 000 DM qui avaient été trouvées sur lui faisaient partie des sommes qui avaient été collectées pour l’organisation, et qu’en 1997, le requérant avait acheté l’orangeraie et l’avait fait enregistrer à son nom dans les registres fonciers sur ordre de H. İ., membre de l’organisation, et qu’il en avait transféré les revenus à l’organisation. Elle nota que des sommes d’argent, ainsi que des biens mobiliers et immobiliers avaient été acquis à la faveur d’opérations illégales ou grâce à de l’argent obtenu par des activités criminelles, et que l’appartement no 8 (18/160e du terrain), situé à Mersin, avait été utilisé comme hébergement pour cellule terroriste abritant des membres de l’organisation. La cour d’assises compara également les dispositions de l’ancien code pénal turc (loi no 765) avec celles du nouveau code pénal turc (loi no 5237), entré en vigueur le 1er juin 2005, et elle appliqua les dispositions de l’ancienne loi, plus favorables au requérant. Par ailleurs, elle ordonna également de lever les mesures dans le cas où elles avaient été appliquées à des parts foncières autres que celles du requérant.
7. À une date non déterminée, le procureur de la République ainsi que le requérant se pourvurent en cassation. Le 30 avril 2009, la Cour de cassation confirma l’arrêt qui devint définitif le 6 mai 2009.
8. Après des clarifications sur l’exécution du jugement, les saisies sur les sept autres appartements (nos 1-7) enregistrés au nom du requérant furent levées.
9. Le 10 mai 2010, le père du requérant intenta une action en justice pour récupérer la propriété des sept appartements non confisqués (nos 1-7), affirmant qu’il les avait financés avec son argent gagné en Allemagne. Le tribunal accueillit sa demande en 2013, et la décision devint définitive le 27 mai 2013.
10. Le 13 octobre 2013, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il se plaignit, entre autres, d’une atteinte à son droit de propriété. Le 30 mars 2015, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour incompétence ratione temporis.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION a raison de la confiscation des biens
11. Le requérant se plaint d’une atteinte, selon lui arbitraire, à son droit de propriété à raison de la confiscation de ses biens, à savoir l’argent obtenu de la vente des fruits de l’orangeraie, des sommes d’argent de 4 051 USD et 1 000 DM et de deux biens immobiliers, à savoir l’orangeraie et de l’appartement no 8. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant.
- Sur la recevabilité
- Thèses des parties
12. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité, à savoir le défaut d’épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que, lors de l’introduction de la requête devant la Cour, la condamnation du requérant était encore en cours d’examen en cassation, et que ce dernier a saisi la Cour sans attendre la fin de cette procédure.
13. Le requérant ne se prononce pas.
- Appréciation de la Cour
a) Sur l’introduction prématurée de la requête
14. Concernant l’introduction prématurée de la requête, il est à constater que l’arrêt de la cour d’assises du 10 octobre 2007 a été confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2009, et que celui-ci est devenu définitif le 6 mai 2009.
15. La Cour rappelle que l’obligation pour un requérant d’épuiser les voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)). Néanmoins, la Cour tolère que le dernier échelon d’un recours soit atteint après le dépôt de la requête mais avant qu’elle ne se prononce sur la recevabilité de celle-ci (Azzolina et autres c. Italie, nos 28923/09 et 67599/10, § 105, 26 octobre 2017), ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, la Cour rejette l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement à cet égard.
b) Sur le défaut manifeste de fondement
16. En ce qui concerne la confiscation de l’orangeraie et des revenus tirés de la vente des fruits, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas rompu l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt des particuliers concernés. En effet, elles ont estimé que les fonds ayant servi à l’achat de l’orangeraie avaient une origine illicite, et le requérant n’a pas cherché à prouver le contraire (voir, mutatis mutandis, Balsamo v. San Marino, nos 20319/17 and 21414/17, § 90, 8 octobre 2019). Il en va de même pour les sommes de 1 000 DM et 4 051 USD qui ont été confisquées et qui n’ont pas été restituées, étant donné que le requérant a déclaré avoir collecté cet argent pour l’organisation terroriste en question (voir également, Güler c. Turquie (déc.), no 20792/07, §§ 35-43, 14 octobre 2014).
17. Constatant que le grief restant du requérant relatif à la confiscation de l’appartement no 8 n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
18. Le requérant réaffirme ses allégations estimant que la confiscation de l’appartement no 8 est arbitraire et sans base légal. Il soutient notamment que la décision initiale du 22 février 2000 ne mentionnait pas l’appartement no 8, situé à l’étage supérieur, et concernait un autre appartement.
19. Le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit de propriété du requérant. Il argue que la mesure de confiscation était légale, s’appuyant sur les dispositions claires des anciens et nouveaux codes pénal et de procédure pénale turcs, à savoir l’article 36 § 1 de l’ancien code pénal turc et les articles 1 § 4 et 6 de loi no 4422 du 30 juillet 1999 sur la lutte contre les associations de malfaiteurs, qui autorisent la confiscation lors des enquêtes et poursuites judiciaires. Selon lui, cette ingérence poursuivait un objectif légitime d’intérêt public et était proportionnée aux buts visés.
- Appréciation de la Cour
20. Les principes généraux relatifs à la confiscation des biens sont résumés notamment dans l’arrêt Akpaz Société à responsabilité limitée c. Turquie, no 6800/09, §§ 88-89 et 92, 18 janvier 2022, et la jurisprudence qui y est citée.
21. La Cour constate que la mesure de confiscation de l’appartement no 8 constitue une atteinte au droit de propriété du requérant et qu’elle repose sur une base légale, à savoir les articles 1 § 4 et 6 de loi no 4422 du 30 juillet 1999 sur la lutte contre les associations de malfaiteurs, comme indiqué par le Gouvernement. Elle répondaient à un intérêt général, à savoir la protection de l’ordre public et la prévention des délits.
22. Quant à la proportionnalité des mesures en cause, la Cour relève une confusion concernant la confiscation d’un appartement du requérant. Alors que certains documents indiquaient que l’appartement no 5 avait été utilisé par un membre important de l’organisation terroriste en question et que le sous-sol avait servi d’hébergement pour une cellule terroriste, la cour d’assises a finalement ordonné la confiscation de l’appartement no 8, sans mentionner le sous-sol. En conséquence, l’appartement no 8 a été confisqué alors que c’est le no 5 qui était directement utilisé pour la commission du crime selon l’article 1 § 4 de loi no 4422 du 30 juillet 1999 sur la lutte contre les associations de malfaiteurs. La Cour estime que les juridictions internes n’ont pas mené un examen rigoureux et ont confondu le bien à confisquer.
23. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne la confiscation de l’appartement no 8, la Cour conclut que les autorités turques n’ont pas ménagé un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général, d’une part, et les exigences de la protection des droits du requérant au respect de ses biens, d’autre part (voir, mutatis mutandis, Akpaz Société à responsabilité limitée, précité, § 98, et la jurisprudence citée). Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention à cet égard.
- SUR LES GRIEFS RESTANTS
24. Le requérant a soulevé d’autres griefs sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, notamment concernant la saisie des lots nos 1 à 7. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font ressortir aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention.
25. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Le requérant réclame 200 000 TL livres turques (TL) (environ 30 440 EUR à la date de la demande) pour le dommage matériel qu’il aurait subi à raison de la confiscation de l’appartement no 8 et 100 000 TL (environ 15 220 EUR à la date de la demande) pour le loyer qu’il aurait pu percevoir s’il l’avait pu louer, et 3 965 TL (environ 1 600 EUR à l’époque des faits) pour l’indemnisation du loyer (ecrimisil) qu’il aurait payé au Trésor public le 29 novembre 2011. A titre du dommage moral, il demande 20 000 TL (3 045 EUR à l’époque de la demande).
27. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, qu’il juge dépourvues de fondement. Par ailleurs, dans le cas où la Cour estimerait qu’il y a eu violation de l’article l du Protocole no l de la Convention, en ce qui concerne la satisfaction équitable, le Gouvernement invite respectueusement la Cour à rayer du rôle la partie de la requête relative à la question de l’application de l’article 41 de la Convention, pour autant qu’elle concerne la demande d’indemnisation du dommage matériel et moral, et à la renvoyer devant la commission d’indemnisation créée à cet égard en droit interne.
28. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que, dans les affaires concernant l’État défendeur qui touchent au droit de propriété, le droit national permet d’effacer les conséquences d’une violation constatée par elle (Kaynar et autres c. Turquie, nos 21104/06 et 2 autres, §§ 64-82, 7 mai 2019). Elle estime dès lors qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la demande d’indemnisation présentée par le requérant. Elle juge par conséquent qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête à cet égard (article 37 § 1 c) de la Convention). Elle considère par ailleurs qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête à cet égard (article 37 § 1 in fine). Elle précise qu’elle est parvenue à cette conclusion en tenant compte de la faculté dont elle dispose de réinscrire la requête au rôle, en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention, si elle venait à estimer que les circonstances le justifient (Saraç et autres c. Turquie, no 23189/09, § 122, 30 mars 2021).
29. En conclusion, il y a lieu de rayer du rôle la partie de la requête relative à la demande pour dommage matériel et pour dommage moral formulée sur le terrain de l’article 41 de la Convention.
30. Le requérant sollicite également 3 500 EUR pour les honoraires de représentation devant la Cour. Constatant que la demande n’est accompagnée d’aucun justificatif pertinent, la Cour la rejette (comparer Altay c. Turquie (no 2), no 11236/09, §§ 84 et 87-88, 9 avril 2019).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief concernant la confiscation de l’appartement no 8 recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en ce qui concerne la confiscation de l’appartement no 8 ;
- Décide de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la demande pour dommage matériel et pour dommage moral subi à raison de la confiscation de l’appartement no 8 présentée au titre de l’article 41 de la Convention ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Tim Eicke
Greffière adjointe Président
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