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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 3 juil. 2025, n° 600/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 600/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 janvier 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244880 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0703DEC000060019 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 600/19
Catherine ROGNONI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 juillet 2025 en un comité composé de :
Gilberto Felici, président,
Mykola Gnatovskyy,
Vahe Grigoryan, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 600/19 contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Catherine Rognoni (« la requérante ») née en 1958 et résidant à Nancy, représentée par Me A. Marlange, avocat à Paris, a saisi la Cour le 21 décembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Diego Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le refus des juridictions internes de considérer la requérante comme l’héritière de son partenaire de pacte civil de solidarité (« PACS », ci-après) malgré une indication en ce sens dans une déclaration qu’elle avait rédigée conjointement avec son partenaire au moment de l´enregistrement du PACS. La requérante invoque une violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1.
2. La requérante et M.S. vécurent en concubinage pendant plus de vingt ans avant de conclure un PACS le 23 décembre 1999. Une fiche d’information du ministère de la justice leur fut remise à cette occasion, dans laquelle il était notamment indiqué que le contrat de PACS pouvait leur permettre, en cas de décès, de léguer des biens au partenaire survivant. La fiche précisait qu’ils avaient la possibilité de rédiger eux-mêmes le contrat ou de s’adresser à un professionnel. Ils rédigèrent et signèrent le même jour une déclaration conjointe manuscrite, libellée ainsi :
« Nous, [M.S.] et [la requérante] concluons un PACS régi par la loi du 15 novembre 99. Nous mettons à la date du contrat tous nos biens (mobiliers et immobiliers) en indivision. En cas de décès de l’un ou de l’autre, l’ensemble sera légué au partenaire survivant. »
Ce document fut enregistré par le greffe du tribunal d’instance de Nancy.
3. Par la suite, le couple acquit en indivision plusieurs biens immobiliers. Après le décès de M.S. le 25 janvier 2012, sa mère, son frère et ses sœurs assignèrent la requérante devant le tribunal de grande instance de Nancy (le « TGI », ci-après) aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. La requérante leur opposa la déclaration jointe au PACS pour revendiquer la qualité de seule héritière de M.S.
4. Par un jugement du 18 mars 2016, le TGI refusa de reconnaître à cette déclaration la valeur d’un testament, aux motifs suivants :
« (...)
Cependant, les articles 967, 968 et 970 du code civil posent le principe que le testament doit être un acte unilatéral, le testament établi par deux ou plusieurs personnes à titre de dispositions réciproques et mutuelles étant interdit.
Le testament conjonctif, lorsqu’il revêt une opération unique, interdit par les textes susvisés, n’est pas davantage admis par la jurisprudence.
En l’espèce, l’acte du 23 décembre 1999, signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament et entraîner des effets juridiques successoraux, mais seulement contenir une intention de principe.
Le document remis par le greffe du tribunal d’instance lors du PACS, à supposer que ses termes encourageaient la rédaction conjointe d’un testament, ne peut à lui seul abroger les termes clairs des articles susvisés.
De même, les nombreuses attestations versées aux débats, témoignant de la volonté et de la croyance du défunt d’avoir rédigé un testament en faveur de [la requérante], ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’exigence de forme du testament olographe.
(...) »
En conséquence, il jugea que la requérante n’était pas l’héritière de M.S. mais une co-indivisaire des biens du couple, les héritiers étant les demandeurs à l’instance. Il ordonna l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M.S. La requérante interjeta appel.
5. Par un arrêt du 23 mai 2017, la cour d’appel de Nancy confirma le raisonnement du TGI, en motivant sa décision ainsi, dans ses passages pertinents en l’espèce :
« (...)
Cette interdiction des testaments conjonctifs se justifie doublement par le souci de préserver la liberté de tester qui serait compromise si le testateur se trouvait soumis à l’influence de la personne avec laquelle il rédige le testament, et par le fait que le testament, acte unilatéral, doit pouvoir être révoqué, ou modifié à tout moment, de manière discrétionnaire, par celui qui en est l’auteur. Or, le testament conjonctif qui participe de la nature d’un contrat ne pourrait être révoqué, ou modifié que par la volonté commune des parties.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les impératifs qui constituent le fondement de cette interdiction sont toujours d’actualité, et ne portent nullement atteinte au droit de propriété ou à la vie privée et familiale du testateur qui, au contraire, reste totalement maître de la disposition de ses biens et de leur future destination.
(...)
Cet acte constitue bien un testament conjonctif tombant sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 968 du code civil dans la mesure où les dernières volontés des auteurs sont rédigées sur un seul et même écrit, et où leurs dispositions sont intellectuellement indissociables.
(...) »
6. Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.
Cadre interne pertinent
7. L´article 734 du code civil prévoit les règles successorales suivantes :
« En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1o Les enfants et leurs descendants ;
2o Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3o Les ascendants autres que les père et mère ;
4o Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. »
8. Le testament est soumis aux formalités prévues aux articles 967 à 980 du code civil, qui sont édictées à peine de nullité (article 1001 du même code). L’article 968 interdit le testament conjonctif dans les termes suivants, inchangés depuis 1804 :
« Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle. »
9. Le testament peut être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique (article 969). Lorsqu’il est olographe, les conditions de forme suivantes s’appliquent selon l’article 970 du code civil (inchangé depuis 1804) :
« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
10. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a testament conjonctif lorsqu’au moins deux volontés s’expriment, de manière indissociable, dans un seul corps de texte (par exemple : Cass., 1ère civ., 21 avril 1971, Bull. nº 127). Sont en revanche admis les testaments faits le même jour en contemplation l’un de l’autre, mais sur des feuillets distincts (Cass., civ., 2 mai 1842, S. 1842. 1. 553).
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief tiré de l´article 8 de la Convention
11. Invoquant l’article 8, la requérante soutient que les juridictions internes ont porté une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie familiale en refusant de reconnaître à la déclaration conjointe la valeur d’un testament.
12. Le Gouvernement réplique que la prohibition du testament conjonctif est prévue par la loi et poursuit le but légitime de protéger la libre volonté du testateur et que les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en cause. Il fait valoir que la reconnaissance de la déclaration litigieuse en tant que testament valide aurait, à l´inverse, abouti à priver d’héritage les autres membres de la famille de M.S., tout en allant à l’encontre de la lettre même de la loi. Il souligne que le droit interne n’interdit pas les libéralités réciproques, mais se contente de les soumettre à certaines exigences de forme qui ne paraissent pas excessives. Ainsi, la requérante et son partenaire auraient pu établir un testament valable en respectant les formes prévues. En conséquence, il prie la Cour de rejeter la requête comme étant mal fondée.
13. La requérante admet que l’interdiction du testament conjonctif en droit interne poursuit le but légitime de protéger la libre volonté du testateur. Cependant, elle considère que, dans sa situation, l’application de cette règle aboutit, au contraire, à nier la volonté certaine de M.S. telle qu’elle ressortait des attestations produites devant les juridictions internes. Elle affirme que ses droits ont été purement et simplement sacrifiés au profit de ceux de ses contradicteurs.
14. La Cour constate d’abord, tout en relevant que les parties ne discutent pas ce point, que l’article 8 est applicable en l’espèce (voir Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 52, série A no 31, Merger et Cros c. France, no 68864/01, § 46, 22 décembre 2004, et Şerife Yiğit c. Turquie [GC], no 3976/05, § 94, 2 novembre 2010).
15. Elle rappelle ensuite que si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale (Şerife Yiğit, précité, § 100, et Colombier c. France, no 14925/18, § 42, 15 février 2024). En l’espèce, la requérante et M.S. ont vécu ensemble pendant de nombreuses années, jusqu’au décès de ce dernier, en tant que concubins puis en tant que partenaires, sans ingérence de la part des autorités internes. Dès lors, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner le grief de la requérante sous l’angle des obligations positives de l’État (pour une approche similaire, voir Şerife Yiğit, précité, §§ 100-101, et Makarceva c. Lituanie (déc.), no 31838/19, § 59, 28 septembre 2021).
16. À cet égard, elle souligne qu’il existait en droit interne un cadre légal (voir paragraphes 8 à 10 ci-dessus) permettant au partenaire survivant d’hériter les biens de son défunt partenaire, à condition de bénéficier d’un testament valable. En l’espèce, si la requérante se plaint de la non‑reconnaissance de la déclaration conjointe en tant que testament valable, l’interdiction des testaments conjonctifs et les conditions de formes du testament olographe reposent sur des règles légales claires et précises, qui n’ont pas varié depuis 1804. Ces dernières poursuivent l’objectif légitime de protéger la libre volonté du testateur. Ainsi que l’a relevé le TGI (voir paragraphe 4 ci-dessus), une fiche d’information, même officielle, ne pouvait y déroger.
17. La Cour rappelle en outre qu’il incombe en premier lieu aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Ce principe s’applique à plus forte raison dans le cadre de l’interprétation d’un acte éminemment privé tel qu’une clause testamentaire insérée par un particulier dans un testament. Appelées à se prononcer dans des litiges de cet ordre, les autorités nationales et, en particulier, les cours et tribunaux disposent d’une grande latitude (Pla et Puncernau c. Andorre, no 69498/01, § 46, CEDH 2004-VIII, et Colombier, précité, § 45).
18. En l’espèce, les juridictions internes devaient arbitrer entre les intérêts concurrents de la requérante et ceux des autres héritiers potentiels. Leur décision sur la validité de la déclaration litigieuse avait nécessairement pour effet de priver l’une ou l’autre des parties de ses droits successoraux. La Cour constate que les juridictions internes ont tranché la question en jeu après avoir procédé à une analyse complète de la situation, en fait et en droit. C’est par des décisions dûment motivées, qui ne sont ni arbitraires, ni manifestement déraisonnables, qu’elles ont conclu à l’absence de valeur testamentaire de la déclaration litigieuse.
19. Enfin, la Cour souligne que la requérante aurait pu acquérir la qualité d’héritière conformément au droit interne, soit en vertu d’un testament valide que M.S. avait la possibilité d’établir à son profit entre 1999 et 2012, soit en établissant, avec son partenaire, un testament réciproque en deux actes distincts (voir paragraphes 8 à 10 ci-dessus). Or, la requérante ne soutient pas qu’elle et son partenaire auraient été dans l’impossibilité de se conformer aux exigences légales à cet égard.
20. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que le grief de la requérante doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l´article 1 du protocole nº 1
21. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante soutient que le refus des juridictions internes de reconnaître à la déclaration conjointe la valeur d’un testament constitue, en outre, une ingérence injustifiée dans son droit au respect de ses biens.
22. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief comme incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole nº 1, au motif, d’une part, que cet article ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession et, d’autre part, que la requérante ne disposait pas d’une créance ayant une base solide en droit interne.
23. La requérante soutient que la fiche d’information du ministère de la justice, remise au moment de la conclusion du PACS, a fait naître une espérance légitime de voir reconnaître la validité de la déclaration conjointe et de pouvoir hériter les biens de son partenaire.
24. Rappelant que l’article 1 du Protocole nº 1 ne vaut que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités (Marckx, précité, § 50, et Merger et Cros, précité, § 37) et qu’une créance ne peut être considérée comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu’elle a une base suffisante en droit interne (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 52, CEDH 2004-IX), la Cour constate que la requérante ne peut se prévaloir d’une « espérance légitime » protégée par cet article, dans la mesure où la déclaration conjointe dont elle se prévaut pour clamer sa qualité d’héritière était invalide au regard du droit interne, nonobstant les mentions pouvant figurer dans une simple note d’information, même officielle, et sur laquelle elle ne pouvait fonder une espérance légitime à voir valider une clause qui ne satisfaisait manifestement pas aux formes légales requises.
25. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole nº 1 et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 septembre 2025.
Martina Keller Gilberto Felici
Greffière adjointe Président
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