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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 août 2025, n° 20862/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20862/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-245006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Publié le 15 septembre 2025
TROISIÈME SECTION
Requête no 20862/24
Juan Marco MASSON BLANCH
contre l’Andorre
introduite le 20 juillet 2024
communiquée le 29 août 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la durée de la procédure pénale au cours de laquelle les avoirs bancaires du requérant ont été saisis.
À la suite d’une alerte des autorités américaines concernant des soupçons de blanchiment de capitaux, la Banca Privada d’Andorra (BPA) fut placée sous administration par l’État andorran en 2015, et plusieurs enquêtes furent ouvertes sur ses activités, dont une concernant une société dénommée LANDSTREET, engagée en 2015 et portant sur des faits présumés de gestion déloyale, falsification de comptes et blanchiment.
Le 17 février 2017, un blocage préventif immédiat des avoirs des personnes ayant perçu des paiements de la société LANDSTREET fut ordonné. Le requérant figurait parmi ces personnes, en tant qu’opérateur de la BPA ayant reçu des paiements par l’intermédiaire de ladite société. Il ne ressort pas des éléments au dossier que le requérant ait été autrement visé par les poursuites pénales.
Le requérant forma un recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel pour dénoncer la durée excessive de la procédure, qui l’affectait en raison de la saisie de son patrimoine. Dans son arrêt rendu le 15 mars 2024, le Tribunal constitutionnel fit droit à une des deux prétentions présentées par le requérant. Il constata, en particulier, la violation du droit à obtenir une réponse dans un délai raisonnable au motif que le juge d’instruction avait mis onze mois à répondre à la demande du requérant sollicitant le classement de la procédure et la levée du gel des avoirs.
En revanche, le Tribunal constitutionnel ne reconnut pas de violation en ce qui concerne la durée globale de l’instruction. Il estima que, compte tenu de la complexité de l’affaire, de la continuité de l’activité judiciaire et de l’attitude des parties, il n’y avait pas eu de méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Le requérant n’a pas indiqué s’il a demandé une réparation sur la base de la violation reconnue par le Tribunal constitutionnel.
Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention pour se plaindre de la durée excessive de la procédure pénale, qui était toujours pendante à la date de la saisine de la Cour. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, il se plaint de la saisie de ses avoirs bancaires pendant la durée de l’instruction, malgré les éléments à décharge qu’il affirme avoir fournis.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile ou pénale, était‑il applicable à la procédure suivie en l’espèce ?
La durée de la procédure suivie dans l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi c. France [GC], nº 25444/94, § 67, CEDH 1999-II) ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, résultant de la saisie de ses avoirs bancaires ordonnée dans le cadre de la procédure pénale ?
Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ? En particulier, cette ingérence a-t-elle imposé au requérant une charge excessive (Uzan et autres c. Turquie, nº 19620/05 et 3 autres, §§ 203-216, 5 mars 2019, Karahasanoğlu c. Turquie, nº 21392/08 et 2 autres, §§ 143-154, 16 mars 2021, et Shorazova c. Malte, nº 51853/19, §§ 103‑124, 3 mars 2022) ?
3. Les parties sont invitées à fournir une copie des documents de la procédure pertinents en l’espèce, notamment la décision d’ouverture des diligences préliminaires, les décisions et éventuels recours contre la saisie conservatoire des avoirs du requérant, un éventuel acte par lequel le requérant aurait été formellement mis en cause, et à préciser quels ont été les développements de la procédure postérieurement à l’introduction de la requête.
Elles sont également invitées à préciser si le requérant a obtenu une indemnité pour les violations reconnues par le Tribunal constitutionnel.
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