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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 oct. 2025, n° 5221/24 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5221/24, 27765/24, 27966/24, 29969/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-245905 |
Texte intégral
Publié le 27 octobre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 5221/24
Julia STEWART contre Monaco
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 7 octobre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Dans le cadre des instructions judiciaires ouvertes à Monaco contre différentes personnes (dans certaines requêtes, il s’agissait de personnes non dénommées), pour des délits tels que blanchiment, recel de blanchiment, complicité de blanchiment et omission de déclaration de soupçons, les comptes bancaires des requérants ouverts dans des banques monégasques furent bloqués.
Les requérants étant « tiers à la procédure », au sens de l’article 105 du code de procédure pénale, ils ne purent pas obtenir communication des pièces fondant les mesures de blocage. Leurs demandes de mainlevée furent rejetées par les juges d’instruction, décisions confirmées en appel et en révision. Les détails des affaires sont exposés dans l’annexe.
Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils soutiennent qu’étant tiers à la procédure pénale, ils n’ont pas reçu copie des pièces fondant le blocage, pour leur permettre de comprendre les motifs et se défendre effectivement contre cette mesure.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention s’applique-t-il ratione materiae aux présentes requêtes ?
2. Dans l’affirmative, la procédure relative à la mainlevée des mesures de blocage des comptes bancaires des requérants a-t-elle été équitable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le rejet par la justice des demandes de communication des pièces fondant les mesures de blocage des comptes constitue-t-il une violation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes ?
3. Le requérant M. Parodi est invité à fournir une copie de la convocation, mentionnée à la page 9 de l’arrêt de la Cour d’appel du 26 septembre 2024 (R.8242), qui lui a été adressée par les enquêteurs aux fins de son audition.
ANNEXE
No | Nom de l’affaire Requête No Date d’introduction | Requérant(e) Représentant | Dates des saisies (blocage / placement sous main de justice) Biens saisis fondement légal | Ordonnance du juge d’instruction (JI), motifs | Arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel, motifs | Rejet du pourvoi par la Cour de révision, motifs |
1. | Stewart c. Monaco 5221/24 16/02/2024 | Julia STEWART Représentée par Me Pierre-Anne NOGHÈS DU MONCEAU | Le 6 juillet 2022, blocage du compte bancaire personnel de la requérante, ainsi que de deux sociétés enregistrées à Monaco (dont Imperial Yachts) dont la requérante était dirigeante, sur le fondement des articles 87 et 100 du CPP (mesures utiles à la manifestation de la vérité) | Le 25 juillet 2022. La mesure avait été prise à titre conservatoire et s’avérait à ce stade utile à la manifestation de la vérité. | Le 13 avril 2023. Les pièces et les renseignements communiqués à la requérante étaient suffisants pour lui permettre de se défendre en connaissance de cause et d’exercer un recours effectif. Dans le cadre d’une information judiciaire, une mesure de blocage de comptes pouvait également avoir pour objet d’éviter la dissipation des fonds qui pourraient être l’objet ou le fruit de l’infraction. La requérante – l’unique bénéficiaire économique d’Imperial Yachts – ne saurait prétendre ne pas être concernée à titre personnel par les investigations visant cette société. Le dossier était complexe et nécessitait de nombreuses vérifications techniques et financières. | Le 16 octobre 2023. Lors de la garde à vue de la requérante, l’original de la commission rogatoire avait été présenté à l’intéressée et à son conseil. Les juges du fond avaient souverainement retenu que les pièces communiquées apparaissaient suffisantes pour permettre à l’appelante – tiers à la procédure pénale – de se défendre en connaissance de cause et d’exercer un recours effectif. |
2. | SÀRL NIATRI c. Monaco 27765/24 24/09/2024 | SÀRL NIATRI Représentée par Me Sophie JONQUET M. Parodi (requête no 27966/24) est l’associé majoritaire et le gérant de la société requérante. | Comptes bancaires (avoirs bancaires) à Monaco. 1) Avril 2023 : saisie sur le fondement de l’article 100 du CPP (mesure utile à la manifestation de la vérité). 2) Janvier 2024 : comptes désormais saisis sur le fondement de l’article 596-1 du CPP (mesures prises aux fins confiscatoires) | 1) Le 2 juin 2023. « Alerté par un rapport du SICCFIN [Contrôle sur les Circuits Financiers de Monaco, devenu Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF)] faisant étal de mouvements bancaires atypiques, et après que cet organisme ait notifié une opposition (...) sur trois comptes bancaires et un coffre-fort » le Parquet Général ouvrit une information judiciaire en urgence. La mesure était utile à la manifestation de la vérité, en attente de l’évolution de l’enquête pénale qui ne faisait que débuter et de l’étude des flux financiers intéressant celle-ci. 2) M. Parodi serait un des coaccusés dans une affaire pénale de contrebande de diesel et de fraude douanière, ouverte en Italie. Dans ces conditions, SICCFIN estimait qu’il pouvait s’agir de blanchiment de capitaux issus de fraude ou d’escroquerie. Les comptes ont pu être alimentés par le bénéfice du produit de l’infraction. | 1) Le 16 novembre 2023. Les requérants avaient obtenu le procès-verbal de renseignements et de transmission partielle (indiquant les comptes bloqués et les montants y figurant), et l’ordonnance du JI contenait les motifs du blocage. Ces informations étaient suffisantes pour permettre aux requérants de se défendre en connaissance de cause et d’exercer un recours effectif. La communication limitée des pièces se rapportant à mesure était « de nature à respecter le juste équilibre entre l’intérêt du tiers qui a droit à un recours effectif contre la mesure de séquestre contestée et la nécessité de protéger le secret de l’instruction. » 2) Le 26 septembre 2024. Motifs similaires à ceux exposés dans l’arrêt du 16 novembre 2023. En outre, « la nature des infractions pour lesquelles une information judiciaire a été ouverte, (...) la dimension internationale des investigations liées aux différentes nationalités des intervenants, au traçage de flux bancaires et les différentes activités d’Angelo PARODI, notamment à l’étranger, justifient, sans que cette situation puisse encore perdurer plusieurs mois sans audition des principaux protagonistes, les saisies effectués dans le domaine de la lutte contre la délinquance astucieuse ». | 1) Le 18 juin 2024. Les juges du fond avaient exactement retenu, dans le respect d’un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, que les pièces communiquées aux requérants apparaissaient suffisantes pour permettre aux tiers à l’information judiciaire de se défendre en connaissance de cause et d’exercer un recours effectif. Le maintien du blocage se justifiait au regard des investigations en cours que la mainlevée risquait de contrarier. 2) Le 28 avril 2025. Les juges du fond ont souverainement retenu que la communication limitée aux pièces de la procédure se rapportant aux saisies était conforme à l’article 596-1 du CPP et respectait le juste équilibre entre l’intérêt du tiers, qui a le droit à un recours effectif contre la mesure de séquestre, et la nécessité de protéger le secret de l’instruction. |
3. | Parodi et SCI CAROSIMO c. Monaco 27966/24 25/09/2024 | Angelo PARODI SCI CAROSIMO Représentés par Me Sophie JONQUET | Idem | Idem | 1) Idem (voir la requête no 27765/24) 2) Idem. Cependant, la Cour d’appel limita les saisies sur les comptes de M. Parodi au montant présumé du produit de l’infraction. Constatant la confusion des patrimoines des deux requérants et l’absence d’investigations spécifiques concernant la société SCI CAROSIMO, elle ordonna la mainlevée de la saisie des comptes de celle-ci. | Idem (voir la requête no 27765/24), à l’exception du fait que la SCI CAROSIMO ne se pourvut pas en révision et l’arrêt de la Cour de révision ne concerne que M. Parodi. |
4. | Société The Four K Holding Inc. c. Monaco 29969/24 14/10/2024 | Société The Four K Holding Inc. 2014 Panama panamienne Représentée par Me Élodie Le Prado | Le 3 mai 2021, trois comptes bancaires à Monaco. Article 596-1 du CPP (mesures prises aux fins confiscatoires) | Le 2 mai 2023. Le JI fit état d’enquêtes pénales ouvertes en Espagne et au Liechtenstein, des soupçons pesant sur la bénéficiaire économique de la société requérante, de l’absence d’explications et de justificatifs par l’intéressée quant à l’origine des fonds litigieux. La mesure demeurait utile à la manifestation de la vérité, dans ce dossier particulièrement complexe et au sujet duquel de nombreuses investigations étaient toujours en cours afin de déterminer notamment l’origine des fonds. Une mainlevée permettrait la dissipation des fonds qui pouvaient ultérieurement faire l’objet d’une confiscation. | Le 21 décembre 2023. L’ingérence dans les droits de la société requérante poursuivait des buts légitimes de prévention et de répression des infractions pénales, et de bonne administration de justice, tout en protégeant le secret de l’enquête et les droits d’autrui. Cette mesure temporaire ménageait un juste équilibre entre les intérêts en présence, compte tenu de la nécessité de procéder à différentes vérifications. Le refus de communication des pièces n’avait pas porté atteinte aux règles du procès équitable. La demande de mainlevée était prématurée. | Le 18 juin 2024. La Cour de révision se référa aux considérations de la Cour d’appel pour conclure que c’était sans insuffisance que celle-ci avait pu décider que la mesure demeurait justifiée. |
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