Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 13 mars 1989, n° 11800/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11800/85 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 octobre 1985 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24706 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1989:0313DEC001180085 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11800/85
présentée par Roland EZELIN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 octobre 1985 par Roland EZELIN
contre la France et enregistrée le 17 octobre 1985 sous le No de
dossier 11800/85 ;
- ii -
11800/85
Vu la décision de la Commission en date du 29 février 1988 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et
le bien-fondé de celle-ci ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête en date du 17 mai 1988 ;
Vu les observations en réponse du requérant en date du
7 juillet 1988 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1947, réside en
Guadeloupe, où il exerce la profession d'avocat. Il est représenté
devant la Commission par Me Philippe Waquet, avocat au barreau de
Paris.
En février 1983, certains syndicats de Guadeloupe ont organisé
une manifestation publique, pour protester contre l'emprisonnement de
syndicalistes, inculpés d'avoir inscrit des graffitis sur les murs de
la ville de Basse-Terre. La manifestation, ayant été régulièrement
autorisée, s'est déroulée le 12 février 1983. Le requérant a
participé à cette manifestation en sa qualité de vice-président du
syndicat des avocats de Guadeloupe. Il portait une pancarte "Syndicat
des avocats de Guadeloupe contre la loi Sécurité-Liberté".
Lors de la manifestation, des injures ont été adressées en
créole aux gardiens de la paix. En outre, les murs de certains
édifices publics ont été ornés de graffitis mettant en cause des
personnalités publiques locales.
Le 21 février 1983, une information a été ouverte contre X
pour dégradation de bâtiments administratifs et outrages à magistrats.
Le 24 février 1983, le procureur général a adressé au
Bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe un courrier libellé
comme suit :
"J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli la photocopie
d'un rapport de police en date du 21 février 1983 duquel il
résulte que (le requérant), avocat au barreau départemental
de la Guadeloupe, aurait participé, dans des conditions de
nature à mettre en jeu sa responsabilité au regard de
l'article 226 du Code pénal, à une manifestation publique
dirigée contre l'institution judiciaire.
Je vous prie de bien vouloir m'adresser votre avis sur cette
affaire, après avoir recueilli les explications de votre
confrère."
Le 14 mars 1983, après avoir étudié le dossier et entendu le
requérant, le Bâtonnier avisa le procureur général qu'il considérait
qu'"aucun acte, aucun geste, aucun propos outrageant à l'encontre des
magistrats" ne pouvait être imputé au requérant qui s'était borné à
protester contre l'application de la loi "Sécurité-Liberté". Dans ces
conditions, le Bâtonnier estimait que les dispositions de l'article
226 du Code pénal incriminant le discrédit jeté sur la justice ne
pouvaient être invoquées contre le requérant.
Le 25 avril 1983, le requérant, convoqué par le juge
d'instruction pour déposer en tant que témoin, a déclaré n'avoir rien
à dire sur l'affaire.
Le 19 mai 1983,le juge d'instruction a rendu une ordonnance de
non-lieu concernant, entre autres, le requérant.
Le 1er juin 1983, le procureur général a adressé au Bâtonnier
une plainte contre le requérant ; il a précisé qu'à son avis, ce
dernier, qui connaissait le but de la manifestation, "a voulu en y
participant s'associer de façon exemplaire aux critiques faites par
une organisation politique de la justice en Guadeloupe, et qu'en tout
état de cause ni les menaces de mort proférées ni les inscriptions
injurieuses faites à l'égard des magistrats devant lesquels il est
appelé à plaider ne l'ont surpris ni même choqué en tant qu'avocat.
Son refus de répondre en qualité de témoin au magistrat instructeur
constituait de surcroît une attitude de mépris à l'égard de la
justice".
Le procureur général a demandé au Bâtonnier de saisir le
Conseil de l'ordre d'une procédure disciplinaire à l'encontre du
requérant.
Par arrêté du 25 juillet 1983, le Conseil de l'ordre, siégeant
comme conseil de discipline, a estimé qu'il n'y avait pas lieu à
sanction contre le requérant.
Le procureur général a introduit un appel contre cette
décision devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Le 12 décembre 1983, la cour d'appel a infirmé la décision du
Conseil de l'ordre et prononcé à l'encontre du requérant la peine
disciplinaire du blâme. Le procureur général avait requis verbalement
à l'audience la peine moins sévère de l'avertissement.
La cour s'est fondée en effet sur l'article 106 du décret No
72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat qui stipule :
"Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction
aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à
l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits
extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux
sanctions disciplinaires énumérées à l'article 107".
Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Il a soutenu en particulier que la sanction disciplinaire
prononcée contre lui reposait sur une violation des articles 10 et 11
de la Convention.
Le 19 juin 1985, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a déclaré :
"Sans retenir contre l'avocat une responsabilité collective
pour des faits délictueux commis par d'autres manifestants,
la Cour d'appel a énoncé qu'au cours de la manifestation,
qui avait pour objet de protester avec éclat contre de
récentes condamnations pénales, des outrages avaient été
proférés et des expressions injurieuses inscrites sur tous
les murs du Palais de Justice, visant le corps des magistrats,
ainsi qu'un conseiller à la Cour d'appel nommément désigné
et une personnalité du département exerçant la profession
d'avocat ; que la juridiction du second degré ajoute que le
requérant qui se présentait à la manifestation en qualité
d'avocat, qui avait entendu les menaces et outrages et qui
avait vu les inscriptions injurieuses inscrites sur les murs
du Palais de Justice, lieu de travail commun des magistrats
et avocats, n'a à aucun moment, exprimé sa désapprobation de
ces excès, ni abandonné le cortège pour se désolidariser de
ces actes délictueux ; qu'elle a pu en déduire que ce
comportement constituait un manquement à la délicatesse
caractérisant une faute disciplinaire".
GRIEFS
Le requérant soutient que la sanction disciplinaire prononcée
à son encontre porte gravement atteinte à son droit à la liberté
d'expression et de réunion pacifique. Il précise, en ce sens, que le
seul fait qui lui est reproché, est la participation à une
manifestation autorisée contre l'application de la loi
"Sécurité-Liberté". Aucun acte délictueux n'a été en effet retenu
contre lui.
Il invoque les articles 10 et 11 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 octobre et enregistrée le
17 octobre 1985.
Le 29 février 1988 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à
présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date
du 17 mai 1988. Les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 7 juillet 1988.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la sanction disciplinaire prononcée
à son encontre par la cour d'appel de Basse-Terre et confirmée par
arrêt du 19 juin 1985 de la Cour de cassation.
Il invoque les articles 10 et 11 (art; 10, 11) de la Convention.
L'article 10 (art. 10) de la Convention dispose ce qui suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité
et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
Par ailleurs, l'article 11 (art. 11) de la Convention dispose ce qui
suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association, y compris le
droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des
restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces
droits par les membres des forces armées, de la police ou
de l'administration de l'Etat."
Le Gouvernement défendeur estime que la sanction disciplinaire
dont le requérant se plaint ne saurait en l'espèce être considérée
comme une ingérence dans son droit à la liberté d'expression ou dans
son droit à la réunion pacifique. Le Gouvernement relève que le
requérant n'a pas été sanctionné pour avoir exprimé son opinion mais
pour ne pas s'être désolidarisé avec les actes délictueux qui se sont
déroulés pendant la manifestation en question. Par ailleurs, le droit
du requérant de participer à une réunion pacifique n'a été aucunement
restreint.
Le Gouvernement observe, en outre, que la sanction infligée au
requérant trouve sa source dans le régime particulier de la profession
d'avocat. Celui-ci est, par son statut, soumis à des règles
déontologiques dont le respect est une condition de la bonne
administration de la justice. Le sanctionnement d'un manquement à ces
règles ne saurait enfreindre la Convention que s'il est injustifié ou
si la sanction encourue n'a pas été prononcée selon les règles
régissant la matière. Or, selon le Gouvernement, tel n'a pas été le
cas en l'espèce, étant donné que par son comportement le requérant a
ipso facto approuvé les actes délictueux constatés pendant la
manifestation.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il estime que
la sanction dont il se plaint, bien qu'infligée a posteriori,
constitue une ingérence dans les droits garantis par les articles 10 et 11
(art. 10, 11) de la Convention. Il soutient, par ailleurs, que cette sanction
a été infligée sur la base d'une norme trop générale qui ne présente pas la
caractéristique de précision requise en matière de restriction des libertés
fondamentales. Enfin, cette mesure ne poursuit pas, de l'avis du requérant, un
but légitime au regard des dispositions des articles 10 par. 2 et 11 par. 2
(art. 10-2, 11-2) de la Convention et ne saurait passer pour nécessaire dans
une société démocratique.
La Commission a examiné les arguments des parties. Elle
constate que la requête pose des questions importantes relatives à
l'interprétation des dispositions des articles 10 et 11 (art; 10, 11) de la
Convention, en particulier en ce qui concerne l'existence d'une
ingérence à l'exercice des droits du requérant garantis par ces
dispositions et, le cas échéant, sa justification sous l'angle des dispositions
des articles 10 par. 2 et 11 par. 2 (art. 10-2, 11-2) de la Convention.
Vu la complexité de ces questions, la Commission estime que la
requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée et que, dès
lors, elle doit être déclarée recevable, aucun autre motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond étant réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recel ·
- Argent ·
- Patrimoine ·
- Abus de confiance ·
- Scellé ·
- Valeur ·
- Épargne ·
- Confiscation de biens ·
- Protocole ·
- Peine
- Expulsion ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Sursis ·
- Religion ·
- Emprisonnement
- Sociétés ·
- Entrave ·
- Manquement ·
- Interprétation ·
- Prévisibilité ·
- Intention ·
- Sanction ·
- Monétaire et financier ·
- Déclaration ·
- Marchés financiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Homme ·
- Belgique ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
- Bulgarie ·
- Roumanie ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Résolution ·
- Droit de garde ·
- Violation ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme
- Comités ·
- Bulgarie ·
- Gouvernement ·
- Adoption ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Habilitation ·
- Obligation ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Videosurveillance ·
- Image ·
- Réquisition ·
- Enregistrement ·
- Captation ·
- Ingérence ·
- Enquête ·
- Vie privée ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Trafic
- Chasse ·
- Présomption d'innocence ·
- Faute ·
- Partie civile ·
- Animaux ·
- Responsabilité pénale ·
- Gouvernement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Gendarmerie ·
- Infraction
- Juge d'instruction ·
- Transfert de données ·
- Enregistrement ·
- Exploitation ·
- Scellé ·
- Cellule ·
- Criminalité organisée ·
- Versement ·
- Procédure ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge de paix ·
- Italie ·
- Municipalité ·
- Décision de justice ·
- Collectivité locale ·
- Créance ·
- Jurisprudence ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Accès
- Décision de justice ·
- Tableau ·
- Rôle ·
- Règlement amiable ·
- Inexecution ·
- Déclaration du gouvernement ·
- Communiqué ·
- Exécution ·
- Grief ·
- Banque centrale européenne
- Règlement amiable ·
- Italie ·
- Tableau ·
- Déclaration du gouvernement ·
- Communiqué ·
- Décision de justice ·
- Grief ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.