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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 2 sept. 1991, n° 16734/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16734/90 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 novembre 1989 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24687 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:0902DEC001673490 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16734/90
présentée par Laurence DUJARDIN et autres
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1989 par Laurence
DUJARDIN et autres contre la France et enregistrée le 18 juin 1990
sous le No de dossier 16734/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, au nombre de dix, sont les suivants :
- Laurence Dujardin, de nationalité française, née en 1959,
exerçant la profession de secrétaire, résidant à
Nogent le Rotrou, est la veuve d'Edmond Dujardin, un des
gendarmes assassinés le 22 avril 1988,
- Charles Dujardin, né en 1981, orphelin de la victime,
- Edmond Dujardin et Marie-Rose Dujardin, de nationalité
française, nés respectivement en 1926 et en 1929, résidant à
Mainvilliers, sont les père et mère de la victime,
- Catherine, Marianne et Edouard Dujardin, de nationalité
française, nés respectivement en 1956, 1959 et 1962, résidant
également à Mainvilliers, sont les soeurs et frère de la victime,
- Linda Zawadzki, de nationalité française, née en 1951,
employée administrative et résidant à Villeneuve d'Ascq,
est la veuve de Jean Zawadzki, un des gendarmes assassinés
le 22 avril 1988,
- Jean et Marguerite Leroy, de nationalité française, nés
respectivement en 1917 et en 1919, retraités, résidant à
Linselles, sont les père et mère de Daniel Leroy, un des
gendarmes assassinés le 22 avril 1988.
Les requérants sont représentés par M. François Lamboley,
Président national de l'association "Comité du 22 avril 1988 à la
mémoire des gendarmes d'Ouvéa", déclarée sous le régime de la loi du
1er juillet 1901.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer ainsi :
Le 22 avril 1988, la brigade de gendarmerie de Fayaoue, dans
l'île d'Ouvéa en Nouvelle Calédonie, était attaquée par une
cinquantaine d'assaillants qui massacrèrent quatre gendarmes désarmés,
à savoir : Edmond Dujardin, Daniel Leroy, Georges Moulie et
Jean Zawadzki. Deux de ces hommes blessés étaient achevés à l'arme
blanche.
Des poursuites judiciaires furent engagées contre les auteurs
présumés de ces crimes.
Suite à cette tragédie, le Gouvernement français établissait
un projet de loi portant "Dispositions statutaires et préparatoires à
l'auto-détermination de la Nouvelle Calédonie en 1998". Ce projet de
loi, adopté par référendum le 6 novembre 1988, comportait une
disposition portant amnistie des infractions commises avant le 20 août
1988 à l'exclusion des crimes d'assassinat. Or, moins d'un an après
le référendum, le premier ministre, le ministre des départements
d'outre-mer, ainsi que différents reponsables des accords de Matignon
du 26 juin 1988, auraient reconnu qu'ils s'étaient déjà engagés avant
le référendum sur une amnistie générale.
En date du 20 décembre 1989, l'Assemblée Nationale adopta le
projet de loi portant amnistie générale. Cette loi a été publiée au
Journal Officiel le 10 janvier 1990.
L'instruction judiciaire de la présente affaire n'a donc
pas pu être menée à terme. Aucune reconstitution des faits n'a eu
lieu. Les témoins directs n'ont pas pu s'exprimer devant le juge
d'instruction chargé du dossier.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation des articles 2 et 6 de
la Convention.
Ils soutiennent que le droit français est défaillant en
l'occurrence.
D'une part, le Conseil d'Etat, saisi par le "Comité du 22
avril 1988 à la mémoire des gendarmes d'Ouvéa" d'un recours tendant à
l'annulation du référendum organisé le 6 novembre 1988, et
subsidiairement au renvoi de l'affaire devant le Conseil constitutionnel
a, par décision du 7 mars 1990, déclaré le recours irrecevable en
raison de son incompétence en matière de lois.
D'autre part, les requérants n'avaient pas la possibilité de
saisir directement le Conseil constitutionnel.
Ils considèrent donc que la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales peut se substituer au
droit interne français.
Ils soutiennent, d'une part, que le droit de toute personne à la
protection de la vie au sens de l'article 2 de la Convention a été
méconnu en l'occurrence dans la mesure où la loi d'amnistie a mis un
terme à l'instruction et au débat judiciaire. La France n'aurait donc
pas respecté ses engagements au regard de cette disposition de la
Convention.
D'autre part, les requérants semblent se plaindre de ne pas
avoir eu accès à un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention
en raison de ce que la loi d'amnistie a eu comme conséquence
l'extinction de l'action publique et n'a, dès lors, pas permis
l'exercice de poursuites pénales contre les présumés auteurs du crime
d'assassinat perpétré à l'encontre de leur proche parent.
EN DROIT
Les requérants, proches parents des gendarmes assassinés lors
de l'attaque qui eut lieu le 22 avril 1988 dans l'île d'Ouvéa en
Nouvelle Calédonie, se plaignent de ce que la loi n° 90-33, publiée au
Journal Officiel le 10 janvier 1990, portant amnistie générale
d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle
Calédonie, les a privés des garanties énoncées aux articles 2 et 6
(art. 2, 6) de la Convention auxquelles ils estimaient pouvoir
prétendre en raison de leur lien de proche parenté avec les victimes.
La Commission observe d'emblée qu'en raison de la nature des
griefs qu'ils soulèvent, sinon tous les requérants, du moins certains
d'entre eux, peuvent se prétendre "victimes" au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention. Elle renvoie ici à sa jurisprudence (N°
9348/81, déc. 28.2.83, D.R. 32 p. 190 et N° 9833/82, déc. 7.5.85, D.R.
42 p. 53).
Les requérants soutiennent en premier lieu qu'ils ont subi un
préjudice en raison de ce que l'Etat français en adoptant une loi
portant amnistie générale de toute infraction commise à l'occasion
d'événements survenus en Nouvelle Calédonie, en particulier le crime
d'assassinat dont a été victime leur proche parent, ce qui eut pour
effet d'éteindre l'action publique, a failli à ses obligations
découlant de l'article 2 (art. 2) de la Convention, à savoir assurer
la protection de la vie.
Dans sa manière d'aborder l'interprétation de l'article 2
(art. 2), la Commission doit être guidée par la reconnaissance du fait
qu'il s'agit d'un des droits les plus importants de la Convention,
pour lequel aucune dérogation n'est permise, même en cas de danger
public. L'article 2 (art. 2) exige que le droit à la vie soit "protégé
par la loi" (voir N° 10044/82, déc. 10.7.84, D.R. 39 p. 162).
La Commission est d'avis que l'article 2 (art. 2), qui énonce en son
paragraphe 1 que "le droit de toute personne à la vie est protégé par
la loi", peut, à l'instar des autres articles de la Convention (voir
Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31 p. 14,
par. 31), imposer à l'Etat des obligations positives. Cela ne signifie
pas que l'on puisse déduire de cette disposition une obligation
positive d'empêcher toute possibilité de violence (voir N° 9348/81
précitée).
La Commission observe à cet égard que la législation française
assure sans conteste la protection de la vie dans la mesure où le
droit pénal français réprime le crime d'assassinat. Il est vrai que,
comme toute infraction pénale, le crime d'assassinat peut faire l'objet
d'une amnistie. Ce fait ne se heurte pas en soi à la Convention sauf
s'il témoigne d'une pratique générale visant à empêcher systématiquement
que des poursuites soient diligentées contre les auteurs de tels
crimes.
La Commission relève que la loi d'amnistie adoptée en
l'occurrence eu égard aux considérations particulières, et notamment
le climat politique régnant en Nouvelle Calédonie, a eu pour effet de
mettre un terme à l'action publique et donc aux poursuites judiciaires
diligentées contre les responsables présumés de l'assassinat du proche
parent des requérants.
La question qui se pose est donc de savoir si ce faisant, il a
été porté atteinte au droit protégé par l'article 2 (art. 2) de la
Convention. La Commission estime à cet égard que la loi d'amnistie,
qui présente un caractère tout à fait exceptionnel, a été adoptée dans
le cadre d'un processus de règlement du contentieux entre les diverses
communautés de l'archipel.
Il n'appartient pas à la Commission de porter un jugement sur
l'opportunité des mesures prises par la France à cet égard. En effet,
l'Etat est en droit d'adopter, dans le cadre de sa politique
criminelle, les lois d'amnistie qu'il juge nécessaires à condition
toutefois qu'un équilibre soit ménagé entre les intérêts légitimes
d'un Etat et l'intérêt des justiciables à ce que le droit à la vie
soit protégé par la loi. En l'occurrence, la Commission estime qu'un
tel équilibre a été respecté et qu'il n'a, dès lors, pas été porté
atteinte à la disposition précitée.
La requête est donc sur ce point manifestement mal fondée et
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Quant aux griefs soulevés au titre de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission relève que la requête n'est pas très précise
dans la mesure où il semble que les requérants se plaignent de ne pas
avoir eu accès à un tribunal pour contester la disposition législative
en question. Or, le droit d'accès à un tribunal contenu dans l'article
6 par. 1 (art. 6-1) ne s'étend pas au droit de provoquer l'exercice de
poursuites pénales. A cet égard, la Commission renvoie à sa
jurisprudence constante (voir N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p.
158).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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