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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 nov. 2025, n° 7930/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7930/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247378 |
Texte intégral
Publié le 24 novembre 2025
TROISIÈME SECTION
Requête no 7930/21
GRAND SAINT MONASTÈRE DE VATOPEDI
contre la Grèce
introduite le 26 janvier 2020
communiquée le 7 novembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un litige entre le requérant, un monastère orthodoxe, et l’État, portant sur la propriété d’un terrain unitaire situé dans la région de Xanthi et comprenant le lac Vistonida dans son ensemble, ses zones riveraines, et trois îlots (Ada Bourou, ainsi que deux autres îlots sur lesquels se trouvent les églises de Saint-Nicolas et de Panagia Pantanassa).
Par ses avis nos 26/1998, 17/2002 et 46/2002 le conseil consultatif des biens publics et de propriété échangeable estima que l’État ne devrait pas revendiquer la propriété sur le terrain en cause. Ces avis furent approuvés par le secrétaire d’État à l’Économie et aux Finances les 5 février 1999, 5 août 2002 et 4 juin 2003 respectivement. En vertu de deux protocoles de réception-livraison adoptés le 11 décembre 2002 et le 25 juin 2003, l’État remit au requérant certaines des parcelles du terrain litigieux.
Le 21 janvier 2003, le requérant forma devant le tribunal de première instance de Rhodope (en formation de trois juges) une action contre l’État en reconnaissance de propriété dudit terrain.
Le 5 novembre 2003, le tribunal de première instance de Rhodope tint une audience sur l’affaire.
Le 21 avril 2004, eut lieu une délibération dudit tribunal lors de laquelle la majorité (les juges M.G. et G.S., rapporteur) exprima l’opinion que l’action devait être accueillie en partie, alors que la présidente du tribunal, M.P., estima que l’action était fondée dans son ensemble.
Saisi par des acteurs locaux qui contestaient les titres de propriété du requérant, par un avis no 26/2004 rendu le 20 mai 2004, le conseil consultatif des terrains publics et de propriété échangeable estima que, faute d’éléments nouveaux, il n’y avait pas lieu de réexaminer ses trois avis susmentionnés. Le 7 juin 2004, le secrétaire d’État à l’Économie et aux Finances approuva cet avis.
Le 25 juin 2004, les deux parties au procès, le requérant et l’État, soumirent au tribunal de première instance de Rhodope une déclaration commune indiquant qu’elles ne souhaitaient pas qu’une décision soit rendue sur l’action introduite le 21 janvier 2003.
Le même jour, ledit tribunal délibéra sur trois demandes d’intervention accessoire formées par des députés locaux ainsi que des collectivités locales (dont la municipalité et le département de Xanthi) en faveur de l’État dans le cadre du litige. Le 14 juillet 2004, par ses décisions nos 86, 87 et 88/2004, il rejeta ces demandes comme irrecevables au motif qu’à la suite de la déclaration commune des parties du 25 juin 2004 il n’y avait plus d’instance pendante sur l’action au principal.
Par la suite, à des dates non précisées, le requérant et l’État conclurent des contrats d’échange de biens. En particulier, le requérant remit à l’État l’intégralité du lac Vistonida et les terrains l’entourant et l’État céda au requérant des biens immobiliers dans d’autres régions de la Grèce.
En septembre 2008, ces échanges déclenchèrent une grande agitation politique, mettant en cause la responsabilité de certains ministres.
Le 3 octobre 2008, le secrétaire d’État à l’Économie et aux Finances révoqua les décisions ayant approuvé les avis nos 26/1998, 17/2002 et 46/2002 du conseil consultatif des terrains publics aux motifs suivants :
« 1. La comparaison et la vérification du contenu des décisions, avis et protocoles susmentionnés ne permettent pas de conclure à l’absence de propriété de l’État et, par conséquent, à la propriété du monastère de Vatopaidi sur les terrains mentionnés dans les décisions susmentionnées, compte tenu également du flou et de l’imprécision quant à la délimitation exacte des biens immobiliers, de leur superficie, de leurs limites, mais aussi de leur nature et en particulier de leur qualité de terrains communaux, riverains ou côtiers ou de terrains situés sur des îlots du lac Vistonida. 2. (...) des raisons de protection de la propriété publique imposent que les actes de reconnaissance de l’absence de tout droit réel de l’État et, par conséquent, de la reconnaissance des droits de tiers sur des terrains litigieux, s’appuient sur des éléments incontestables quant à l’absence de droits de l’État, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 3. (...) par conséquent, il existe des raisons manifestes et sérieuses d’intérêt public qui imposent la révocation de tous les actes susmentionnés (...) ».
Le 24 octobre 2008, le ministère de la Justice publia sur son site Internet un communiqué de presse aux termes duquel :
« C’est définitivement que passe à l’État, par décision judiciaire, la propriété du lac Vistonida et des régions alentours, excepté l’îlot de Anta Bourou (...) L’inspecteur des tribunaux, vice-président de la Cour de cassation, M. I.P., dans le cadre d’une enquête disciplinaire menée à propos de l’affaire de la non-publication de la décision du tribunal de première instance de Rhodope concernant l’action introduite contre l’État grec, examinée le 5 novembre 2003, en revendication par le monastère de Vatopaidi de la propriété des terres situées au bord du lac Vistonida, a estimé que le procès entre l’État et le monastère avait été clos de manière illégale.
Ι.P. a admis que la présidente du tribunal aurait dû publier la décision en faveur de l’État, une fois la délibération des trois juges terminée (le résultat était de deux voix contre une en défaveur du monastère), estimant qu’il ne pouvait y avoir de renonciation ou de compromis après la discussion de l’affaire, mais uniquement pendant la discussion.
Le vice-président de la Cour de cassation a ordonné que soit publiée maintenant la décision qui rétablit les droits que l’État possédait sur les terres du lac Vistonida, ce qui signifie que des échanges avec d’autres biens immobiliers publics ne pouvaient pas être effectués par la suite.
La décision devrait être publiée dans les prochains jours.
Dans le dispositif de cette décision, la propriété du monastère n’est reconnue à la majorité que sur 172 hectares de l’îlot d’Anta Bourou, sur les 2 704 hectares revendiqués par le monastère.
Il est noté que la décision sera publiée par le tribunal de première instance de Rhodope avec une composition judiciaire différente, comme le prévoient les dispositions procédurales pertinentes, étant donné que les juges qui ont participé à l’audience et à la délibération pour rendre cette décision ne siègent plus dans ce tribunal. »
Le 29 octobre 2008, l’inspecteur des tribunaux et vice-président de la Cour de cassation I.P. envoya à M.P. un document aux termes duquel :
« (...) donné que plus de huit mois se sont écoulés depuis l’audience du 5 novembre 2003 sur l’action (...) et qu’aucune décision n’a été à ce jour publiée, bien que, comme cela ressort de l’enquête disciplinaire préliminaire que nous avons effectuée, les membres de la formation de jugement avaient délibéré à la fin du mois d’avril 2004 et qu’ une décision avait été prise, et alors que la juge rapporteur vous avait remis un projet de décision avec le dossier de l’affaire, et que depuis l’affaire est en délibéré, nous vous accordons un délai de publication de la décision (avec une composition différente) jusqu’au 10 novembre 2008, comme nous vous l’avons d’ailleurs annoncé oralement. »
Le 6 novembre 2008, le tribunal de première instance de Rhodope prononça sa décision no 87/2008 avec une composition différente de celle chargée d’examiner l’action du requérant. Cette décision indiqua avoir été « jugée et décidée à Komotini le 21 avril 2004 » et « publiée à Komotini le 6 novembre 2008 », et accueillit partiellement, à la majorité, l’action en reconnaissant le requérant comme propriétaire des trois îlots (excepté 15 hectares sur l’îlot Anta Bourou). L’opinion minoritaire de la présidente M.P., selon laquelle l’action était fondée dans son ensemble, fut insérée dans le texte de la décision.
Le requérant et l’État interjetèrent appel de cette décision.
Par un arrêt no 197/2015 du 29 décembre 2015, la cour d’appel de Thrace débouta le requérant. Elle rejeta l’argument de l’intéressé, qui soutenait qu’à la suite de la déclaration commune du 25 juin 2004, le tribunal de première instance de Rhodope n’avait plus le pouvoir de statuer sur l’action introduite le 21 janvier 2003 et que, partant, sa décision no 87/2008 était nulle. Par ailleurs, elle jugea que l’État grec était propriétaire de l’ensemble du terrain litigieux, y compris des trois îlots.
Le 21 juin 2016, le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt no 781/2020 du 6 juillet 2020 (dont le requérant pouvait obtenir une copie certifiée conforme le 18 août 2020), la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Entretemps, le 25 novembre 2008, des poursuites pénales furent engagées contre M.P., pour manquement répété au devoir en raison du caractère prolongé de la non-publication de la décision prise le 21 avril 2004, ainsi que contre l’Igoumène et un moine du monastère requérant, comme auteurs moraux de cette infraction. Statuant au fond, par un arrêt no 966/2012 du 13 juin 2012, la Cour de cassation acquitta à l’unanimité les accusés. En outre, les personnes impliquées dans les contrats d’échange (les représentants du requérant, le notaire, les avocats ainsi que des fonctionnaires publics) furent acquittées à l’unanimité du chef de malversation criminelle et de fausses attestations par un arrêt irrévocable de la cour d’appel d’Athènes (no 1336/2017 du 21 mars 2017).
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le tribunal de première instance de Rhodope qui a statué sur son action en reconnaissance de propriété n’était pas indépendant, impartial et établi par la loi. En particulier, il soutient que ledit tribunal a prononcé la décision no 87/2008 sous la pression du ministère de la Justice, illustrée notamment par le communiqué de presse du 24 octobre 2008, en révoquant son appréciation définitive, effectuée quatre ans auparavant, concernant l’extinction légale de l’instance qui découlait de la déclaration commune du 25 juin 2004.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant soutient également que son droit au respect de ses biens a été violé en l’espèce.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement par un tribunal indépendant, impartial et établi par loi, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
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